Les CCP sont composées de 8 représentants titulaires des collectivités territoriales et établissements publics et de 8 représentants titulaires du personnel. Un nombre égal de membres suppléants dans chacun de ces collèges est prévu.
Les CCP sont consultées sur des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels de droit public et sur toute question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle. Elles rendent un avis ou émettent des propositions.
Dans certaines situations, l’autorité territoriale a, à l’égard des CCP, une obligation d’information.
Les CCP peuvent être saisies par l’agent ou par les collectivités territoriales et établissements publics.
L’agent peut saisir la CCP de la catégorie dont il relève dans les cas suivants :
Les CCP peuvent être saisies d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. La CCP peut, sous réserve que l’agent ait au préalable exercé une demande de révision auprès de l’autorité territoriale, proposer à cette dernière la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Tout élément utile d'information doit lui être communiqué. La saisine doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale à la suite d'une demande de révision.
Les CCP peuvent être saisies :
Les CCP peuvent être saisies des décisions refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel et des litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel.
Le refus d'une demande de mobilisation du compte personnel de formation (CPF) peut être contesté par l'agent devant la CCP.
Le refus d'une demande de congés au titre du compte épargne-temps (CET) peut être contesté par l'agent devant la CCP.
L’autorité territoriale doit saisir la CCP de la catégorie dont l’agent concerné relève dans les cas suivants :
L’autorité territoriale est tenue de consulter la CCP pour toute décision de licenciement d’un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d’essai.
L’autorité territoriale doit donc saisir la CCP lorsqu’elle envisage de procéder :
La CCP est saisie à l’issue de l’entretien préalable, avant la notification de la décision de licenciement à l’agent.
Par dérogation, la consultation de la CCP intervient préalablement à l’entretien en cas de licenciement d’un agent :
Exceptions :
L’autorité territoriale n’est pas tenue de saisir la CCP lorsqu’elle procède au licenciement pour inaptitude physique ou pour insuffisance professionnelle :
L’autorité territoriale doit informer de l’impossibilité de reclassement avant licenciement pour inaptitude physique ou pour licenciement dans l’intérêt du service. Avant de procéder au licenciement de l’agent, l’autorité territoriale doit, dans certains cas, chercher à reclasser l’agent. Dans le cas où elle n’y parviendrait pas, elle doit porter à la connaissance de la CCP les motifs qui empêchent ce reclassement.
Les CCP sont consultées sur les questions individuelles relatives aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme.
Elles sont obligatoirement saisies et se réunissent alors en formation de conseil de discipline.
(voir parties sur les conseils de discipline )
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