Référent laïcité

Le statut de la fonction publique impose aux employeurs territoriaux de nommer un référent laïcité chargé d'apporter à leurs agents tout conseil utile au respect du principe de laïcité. Il confie aux centres de gestion le soin de désigner le référent laïcité compétent pour les collectivités territoriales et établissements publics qui leur sont affiliés, ceci au titre des missions qu'ils exercent à titre obligatoire. 

Au CIG Petite Couronne, cette mission vient compléter les attributions du référent déontologue pour l’ensemble des employeurs territoriaux de la petite couronne.

Le référent laïcité est compétent pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics affiliés au CIG Petite Couronne.

Pour rappel :

Références juridiques et statutaires

loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État

 

code général de la fonction publique :

  • article L. 121-2 (obligation de neutralité)
  • article L. 124-3 (référent laïcité)
  • article L. 452-38 8° (compétence des centres de gestion)

 

décret n°2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique

 

charte de la laïcité dans les services publics (PDF, 752 ko)

 

guide 2023 de la laïcité dans la fonction publique (DGAFP et DLPAJ) (PDF, 1744 ko)

 

Concilier l'exercice des libertés individuelles avec l'exigence de cohésion républicaine dans le fonctionnement des services publics : un équilibre délicat auquel le référent laïcité contribue à garantir et préserver.

 

Son rôle revêt trois dimensions :

  • conseiller les agents de la petite couronne, en toute confidentialité, s'agissant de l'application de ce principe et appuyer les encadrants chargés de veiller au respect de ce principe par leurs subordonnés ;
  • animer des sessions de sensibilisation en vue de diffuser une culture de la laïcité en petite couronne ;
  • organiser, chaque 9 décembre, la journée de la laïcité cf. plus bas).

 

 Chaque année, le référent laïcité établit un rapport annuel d'activité (cf. plus bas) dressant un état des lieux de l'application du principe de laïcité en petite couronne, des éventuels manquements constatés et de l'ensemble des actions menées durant l'année écoulée. 

 

Mon affiliation au CIG Petite Couronne me permet-elle de respecter mon obligation de désigner un référent laïcité ?

Oui. L'affiliation au CIG Petite Couronne donne de jure compétence au président de ce dernier pour désigner le référent laïcité compétent pour l'ensemble de vos agents, conformément aux articles 1 et 2 du décret n°2021-1802 du 23 décembre 2021. Votre obligation de désigner un référent laïcité est donc remplie du fait même de votre affiliation.

 

Est-il nécessaire, en complément de mon affiliation, de conventionner avec le CIG Petite Couronne pour bénéficier des services du référent laïcité ?

Non. Dès lors que votre collectivité ou votre établissement est affilié au CIG Petite Couronne, elle bénéficie de jure des prérogatives du référent laïcité de ce dernier, ceci au titre des compétences obligatoires exercées par les centres de gestion au profit de leurs affiliés. Ainsi, aucune convention ni même délibération de votre assemblée délibérante n'est nécessaire : votre seule affiliation suffit.

 

Bénéficier des services du référent laïcité du CIG Petite Couronne est-il gratuit ?

Oui, dès lors que votre collectivité ou établissement est affilié(e) au CIG. En effet, la désignation d'un référent laïcité est au nombre des missions obligatoires exercées par les centres de gestion au profit de leurs affiliés. Il ne s'agit donc pas d'une mission optionnelle proposée par le CIG à titre payant. 

 

Puis-je, malgré mon affiliation, nommer un autre référent laïcité que celui désigné par le président du CIG Petite Couronne ?

Non. Dès lors que vous êtes affilié au CIG Petite Couronne, seul le président de ce dernier dispose de la compétence de nommer un référent laïcité au sens du décret n°2021-1802 du 23 décembre 2021. Bien sûr, les enjeux liés à la diffusion d'une culture de la laïcité ne font pas obstacle à ce que vous puissiez désigner, dans votre organisation interne, un ou des agent(s) chargé(s) d'assurer un rôle de promotion voire de relais sur ces thématiques. Toutefois, son/leur action s'inscrirait en complémentarité de celle du référent laïcité du CIG mais ne saurait s'y substituer (vous ne pourriez, par exemple, en imposer la saisine préalable à vos agents).

 

Contact

Sollicitations, demandes d'informations...

Référent laïcité : Aurélien THERAULAZ

Tél. 01 56 96 83 05 (boîte vocale) / ref.laicite [chez] cig929394.fr 

POUR RAPPEL

Le 9 décembre, Journée de la laïcité

Tous les ans, une journée de la laïcité à l'école de la République est organisée le 9 décembre. Depuis la loi du 24 août 2021, cette journée est institutionnalisée au sein de la fonction publique. Le 9 décembre est en effet la date anniversaire de la promulgation de la loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.
Cette loi, considérée comme l'un des textes fondateurs de la laïcité en France, consacre :

  • la liberté religieuse (article 1er : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. ») ;
  • le principe d'une séparation des Églises et de l'État (article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. »).

 

Éléments de réponse à des questions régulièrement posées au référent laïcité :

 

En tant qu'employeur public territorial, quelles sont mes obligations en matière de formation de les agents au principe de laïcité ?

En 2021, le Gouvernement a posé l'objectif selon lequel 100% des agents publics devront être formés au principe de laïcité d'ici 2025. Sans autres précisions dans les textes, les collectivités territoriales et établissements publics demeurent assez libres quant aux modalités de formation à adopter : des sessions de sensibilisation au principe de laïcité par le référent laïcité permettent d'aller dans ce sens, combinées, le cas échéant, à l'utilisation d'autres ressources comme, par exemple, le MOOC conçu par le CNFPT.

 

Un agent public peut-il porter un signe religieux dans l'exercice de ses fonctions tant qu'il demeure discret ?

Non. À l'inverse des écoliers, collégiens et lycéens qui ne peuvent porter un signe religieux que s'il n'est pas ostensible lorsqu'ils fréquentent leur établissement scolaire, le code général de la fonction publique est très clair s'agissant des agents publics : durant l'exercice de leurs fonctions, ils sont tenus à une neutralité stricte et absolue, religieuse mais aussi politique et philosophique, quelles que soient les missions qu'ils exercent, y compris sans lien avec le public. Aussi, aucun signe religieux ne peut être porté par un agent dans l'exercice de ses fonctions, quand bien même il serait discret, sans porter atteinte à cette obligation de neutralité. 

 

Une agente peut-elle porter un bandana, accessoire vestimentaire à l'origine neutre et laissant apparaître les cheveux, à la place d'un voile dans l'exercice de ses fonctions sans méconnaître son obligation de neutralité ?

Non. Si le voile constitue par nature un signe religieux, le fait de le remplacer par un accessoire neutre à la base (par exemple, un bandana) constitue tout de même une atteinte à l'obligation de neutralité des agents publics. En effet, le port dudit accessoire se justifiant par un motif religieux, il est destiné à marquer une appartenance religieuse et devient, à ce titre, un signe religieux par destination. Son port pour ce motif constitue donc une entorse à la neutralité absolue à laquelle est tenu l'agent public dans l'exercice de ses fonctions.

 

Est-il possible de parler de religion entre collègues ou est-ce du prosélytisme ?

Oui mais dans une certaine mesure. En France, le prosélytisme est autorisé car inhérent à la liberté fondamentale de pouvoir manifester sa religion, tant bien sûr qu'il n'est pas agressif ou contraignant. Toutefois, l'agent public ne peut s'adonner à toute forme de prosélytisme que ce soit durant l'exercice de ses fonctions sans porter atteinte à la neutralité du service public. Il ne s'agit pas de faire de la religion un sujet tabou : il est tout à fait possible d'évoquer le fait religieux au travers d'une discussion entre collègues, tant que cette conversation reste générale et n'a pas comme finalité de convaincre ces derniers, par exemple, d'adhérer à une religion. Il en va d'ailleurs de même avec le fait politique : une conversation s'apparentant à du militantisme politique dans l'exercice des fonctions serait aussi susceptible de porter atteinte à la neutralité du service public. 

 

Puis-je renoncer aux clauses "laïcité" dans les délégations de service public ?

Non. La neutralité du service public implique que l'ensemble des personnes y participant fassent preuve d'une neutralité absolue à cette occasion, qu'elles soient agents publics ou salariés de droit privé. Afin d'encadrer cette obligation de neutralité des salariés de droit privé exerçant une mission de service public, la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 impose l'introduction de clauses "laïcité" dans tout contrat de la commande publique visant à confier l'exécution d'un service public à un opérateur économique. L'introduction de ces clauses revêtant une valeur légale, leur absence dans les pièces contractuelles serait susceptible d'exposer le contrat correspondant à un déféré préfectoral. Au demeurant, l'obligation de neutralité s'imposant aux salariés de droit privé lorsqu'ils exercent une mission de service public revêtant elle-même une valeur légale, elle s'impose à eux quand bien même aucune clause contractuelle ne le préciserait. 

 

Est-il possible de demander à une agente portant un foulard dans l'exercice de ses fonctions de produire un certificat médical justifiant que ce port ne se justifie pas par des raisons religieuses ?

Non. L'exigence d'un certificat médical attestant du motif médical lié au port d'un couvre-chef serait délicate à mettre en oeuvre dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit la possibilité de produire un tel certificat lié à l'application, par un agent public, de son obligation de neutralité.

 

Les administrés ou usagers du service public peuvent-ils porter un signe religieux dans les locaux de ma collectivité ou de mon établissement ?

Oui. Les personnes fréquentant les services publics, qu'ils soient administrés ou usagers, ne sont pas des agents et, ce faisant, n'ont aucune garantie de neutralité à présenter. Ils sont donc tout à fait libres de porter tout signe ou toute tenue manifestant leurs convictions religieuses. Au contraire, leur demander de retirer tout signe religieux avant de pénétrer dans les locaux porterait inévitablement atteinte à leurs libertés fondamentales d'opinion et d'expression. En revanche, ils ne peuvent pas porter atteinte à la neutralité des locaux par leur comportement, par exemple ou s'adonnant à du prosélytisme ou en y priant.

 

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