FAQ : Les décharges d’activité de service et les autorisations d’absence pour motif syndical

 À jour du mois de mai 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition des décharges d’activité de service et des autorisations d’absence

De quels moyens dispose un agent exerçant une activité syndicale pour accomplir ses missions ?

Pour mettre en œuvre ses missions syndicales un représentant d’une organisation syndicale (OS) représentative dispose :

  • d’autorisations d’absence,
  • d’un crédit de temps syndical.

 

Les autorisations d’absence (AA) correspondent à des permissions accordées par l’autorité territoriale à des agents investis d’un mandat syndical pour participer à des événements liés à l’exercice du droit syndical.

 

 

Le crédit de temps syndical est, quant à lui, un temps accordé aux OS représentatives afin d’exercer leurs missions syndicales.

Il est composé d’un contingent d’autorisations d’absence et d’un contingent de décharges d’activité de service (DAS).

Lorsqu’il bénéficie de décharges d’activité de service, l’agent public a l’autorisation d’exercer pendant ses heures de services, une activité syndicale en lieu et place de son activité professionnelle. 

 

Le crédit est attribué par la collectivité territoriale, l’établissement public ou encore le centre de gestion.

Il est reconduit chaque année jusqu’aux prochaines élections sauf dans le cas où une modification du périmètre du comité social territorial ou une variation de plus de 20 % des effectifs intervient entre deux scrutins.

 

 

 

 

Quelles sont les informations nécessaires au calcul du crédit de temps syndical ?

Le crédit de temps syndical est composé du contingent des autorisations d’absence et du contingent de décharges d’activité de service.

 

Pour pouvoir effectuer le calcul de ces deux contingents, il est nécessaire de disposer des informations suivantes :

  • Le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale pour l’élection à votre comité social territorial (CST
  • Le barème prévu à l’article 19 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 pour les DAS 
  • Le nombre de voix obtenues par chaque OS 
  • Le nombre total des suffrages exprimés 
  • Le nombre de sièges obtenus par chaque OS 
  • Le nombre total des sièges à pourvoir

 

 

 

Quelles sont les différentes AA pour mandat syndical ?

L’agent membre d’une organisation syndicale peut bénéficier d’autorisations d’absence dont l’objet varie selon sa qualité ou le type d’évènement auquel il est amené à assister.

 

Tout d’abord, certaines autorisations ne sont accordées qu’aux représentants des organisations syndicales mandatés, sous réserve des nécessités de service.

Il s’agit des autorisations spéciales d’absence (ASA) accordées au titre de l’article 16 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 qui permettent à un représentant syndical de bénéficier d’autorisations afin de participer aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées ou non au Conseil commun de la fonction publique (CCFP) ou aux organismes directeurs des organisations syndicales internationales.

 

Le bénéfice d’une autorisation spéciale d’absence au titre de l’article 16 précité s’étend également aux syndicats nationaux et locaux ainsi qu’aux unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui sont affiliés soit aux unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées ou non au CCFP et aux organisations syndicales internationales.

 

Ces autorisations d’absence ne s’imputent pas sur le contingent d’autorisations d’absence au titre du crédit de temps syndical.

De plus, le représentant syndical mandaté pour participer à un congrès ou à une réunion statutaire d’un organisme directeur d'une organisation syndicale d'un niveau autre que ceux mentionnés à l'article 16 peut bénéficier d’autorisations d’absence accordée au titre de l’article 17 du décret n°85-397 précité.

 

Elles sont accordées sous réserve des nécessités de service et s’imputent sur le crédit de temps syndical.

 

 

Enfin, il existe des autorisations d’absence accordées de droit sur simple présentation de la convocation à l’évènement.

Il s’agit des autorisations de l’article 18 du décret du 3 avril 1985 précité qui permettent de :

  • Siéger dans des instances nationales ou locales
  • Participer à des réunions de travail convoquées par l’administration
  • Participer à des négociations avec l’administration

 

Texte(s) de référence :

 


Procédure d’octroi et conditions

L’autorité territoriale est-elle dans l’obligation d’accepter une demande de décharge d’activité de service formulée par un agent public désigné par un syndicat ?

NON. Pour pouvoir bénéficier d’une DAS, un agent doit avoir été désigné par l’OS dans la liste nominative communiquée à l’autorité territoriale et au centre de gestion lorsque cette décharge donne lieu à un remboursement par le centre.

 

En cas d’incompatibilité avec la bonne marche du service, l’autorité territoriale pourra refuser la désignation de l’agent et inviter l’OS à porter son choix sur un autre agent. Toutefois, le refus devra être motivé au regard de considérations objectives propres à la situation.

 

Ainsi, un agent qui ne fait pas partie de la liste ne pourra pas bénéficier de DAS.

 

Depuis le 1er janvier 2020, l’autorité territoriale n’a plus à informer la commission administrative paritaire (CAP) ou la commission consultative paritaire (CCP) de son refus d’accepter la désignation d’un agent comme bénéficiaire de décharges.



 

 

Un agent peut-il se voir refuser une demande d’autorisation d’absence pour motif syndical ?

OUI, pour certaines autorisations.

Un agent pourra se voir refuser par l’autorité territoriale une demande d’autorisation d’absence pour motif syndical. Il faut distinguer plusieurs cas de figure :

 

  • Les demandes d’autorisation pour participer à des congrès ou à des réunions des organismes directeurs pourront être refusées pour nécessité de service ou pour non-respect du délai de prévenance avant l’absence. En effet, une demande d’autorisation d’absence au titre des articles 16 et 17 doit être formulée au moins 3 jours avant la tenue de la réunion ou du congrès.

 

  • Les dispositions de l’article 16 précisent également qu’un représentant syndical souhaitant se rendre à des congrès ou à des réunions des organismes directeurs dispose d’un quota d’autorisations spéciales d’absence qui ne peut excéder 10 jours ou 20 jours par an selon l’événement auquel il souhaite participer. Par conséquent, dès lors que ce quota est épuisé, l’autorité territoriale est en droit de refuser la demande d’ASA.

 

  • Par ailleurs, pour les autorisations prévues à l’article 17 du décret n°85-397 précité, l’autorité territoriale pourra refuser l’accord d’autorisations si l’OS a épuisé son contingent d’autorisations d’absence.

 

  • Enfin, lorsque l’agent demande une autorisation d’absence au titre de l’article 18 du décret n°85-397 (AA pour siéger aux instances, participer à des réunions ou à des négociations) à l’autorité territoriale, cette dernière ne peut pas refuser à l’agent l’octroi de cette autorisation.

 

 

 

L’agent déchargé ou présentant une demande d’autorisation d’absence pour motif syndical doit-il transmettre à l’autorité territoriale des pièces justificatives en complément de sa demande ?

OUI. Pour les autorisations d’absence uniquement, l’autorité territoriale pourra, selon la demande d’autorisation, demander des pièces complémentaires.

 

Ainsi, lorsque l’agent est appelé à siéger au sein d’une instance locale ou nationale, à participer à des réunions de travail organisées par l’administration ou encore à des négociations, celui-ci devra fournir une convocation à la réunion ou tout document l’informant de la tenue de cet évènement.

 

Par ailleurs, il est demandé aux agents d’être munis d’une convocation lorsqu’une demande d’autorisation d’absence est formulée au titre des articles 16 et 17 du décret n°85-397 du 3 avril 1985. Il est possible, pour vérifier si l’agent remplit les conditions pour bénéficier de ces autorisations, de demander à l’organisation syndicale la transmission de ses statuts et la liste de ses responsables (si ces documents n’ont pas déjà été transmis).

 

Enfin, un agent en décharge d’activité de service n’a pas besoin de transmettre des justificatifs en complément de sa demande d’absence, la décharge étant consacrée plus largement à l’exercice d’une activité syndicale au profit d’une organisation syndicale.

 

  

 

L’agent exerçant une activité syndicale en dehors du temps de travail a-t-il droit à des périodes de récupération ?

La décharge d’activité de service permet l’exercice du droit syndical par un agent public pendant les heures de service. Ce temps dédié à l’activité syndicale est assimilé à du service effectif.

 

Cependant, lorsque l’activité syndicale s’exerce en dehors du temps de travail, la jurisprudence précise qu’il n’est pas possible de décompter cette période en temps de travail susceptible d'ouvrir droit à récupération.

 

En effet, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’agent de solliciter une autorisation d'absence ou une DAS lorsqu’une réunion syndicale survient lorsqu’il n’est pas en service. Ainsi, en l’absence de telles prescriptions, il n’est pas envisageable de prévoir une compensation en temps de travail.

   

 

 


Carrière et rémunération

Un agent peut-il bénéficier d’un avancement de grade lorsqu’il est déchargé totalement ?

OUI. Un agent qui, dans le cadre d’une décharge d’activité de service ou d’une mise à disposition, consacre depuis au moins six mois au cours d’une année civile la totalité de son service à une activité syndicale, peut bénéficier d’un avancement de grade.

 

Par ailleurs, le fonctionnaire qui remplit les précédentes conditions devra être inscrit de plein droit au tableau d’avancement s’il remplit les conditions fixées par le statut particulier et si l’ancienneté acquise dans son grade atteint celle que justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur.

 

 

 

Existe-t-il des dispositions spéciales en matière de promotion interne pour les titulaires d'un mandat syndical ?

OUI. Un agent bénéficiant d’une décharge d’activité de service est amené à exercer ses missions de manière partielle, voire à ne plus les exercer pour se consacrer à son activité syndicale. La promotion interne d’un agent dans cette situation peut paraitre contraire à l’interdiction de nomination pour ordre puisque cela conduirait à nommer un agent dans un emploi sans que cet emploi ne soit effectivement occupé par l’agent.

 

Cependant, et à titre dérogatoire, le fonctionnaire bénéficiant d’une décharge syndicale ou qui est mis à disposition d’une organisation syndicale peut être inscrit sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne. L’agent pourra dès lors être mis en stage et titularisé dans un emploi de son nouveau cadre d’emplois sans qu’il soit mis fin à sa période de décharge d’activité de service.

 

Texte(s) de référence :

 

 

 

Les agents déchargés totalement ou mis à la disposition d’une organisation syndicale bénéficient-ils d’un maintien de leur rémunération ?

Les agents qui bénéficient d’une décharge totale ou qui sont mis à la disposition d’une organisation syndicale continuent de percevoir leur traitement indiciaire, l’indemnité de résidence et le supplément familial.

 

En ce qui concerne les primes et indemnités, ces derniers conservent le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions qu’ils exerçaient dans leur cadre d'emplois avant d'en être déchargés.

 

Ils bénéficient du montant moyen attribué aux agents de leur cadre d’emplois et relevant de la même autorité de gestion pour ce qui est des indemnités exceptionnelles portant sur l'engagement professionnel ou la manière de servir. Ainsi, le complément indemnitaire annuel (CIA) sera versé à ces agents au regard de ces dispositions.

 

Par ailleurs, l’agent logé qui, du fait de la décharge d'activité de service, perd le droit à une concession de logement a droit au versement des primes et indemnités équivalent à celui qui lui aurait été attribué en tant qu'agent non logé.

 

Enfin, les agents qui consacrent l’intégralité de leur temps de travail à une activité syndicale conservent leur NBI sous réserve d’avoir exercé pendant au moins six mois des fonctions donnant lieu au versement de cette NBI avant la décharge d'activité ou la mise à disposition.

  

 

 

Les agents qui bénéficient d’une DAS ont-ils droit à un entretien professionnel annuel ?

L’organisation d’un entretien annuel varie selon la quotité de travail consacrée à l’activité syndicale. Il faut dès lors distinguer :

  • Les agents dont la quotité de temps de travail consacrée à l’activité syndicale est estimée à moins de 70% d’un service à temps plein 
  • Les agents pour qui elle est au moins égale à 70% et inférieure à 100% d’un service à temps plein
  • Les agents qui consacrent la totalité de leur temps de travail à une activité syndicale

 

Pour les agents qui consacrent une quotité de temps de travail de moins de 70% à une activité syndicale, la collectivité territoriale doit les évaluer à travers un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent.

 

En ce qui concerne les agents qui consacrent une quotité de temps de travail au moins égale à 70% et inférieure à 100% d’un service à temps plein à une activité syndicale, ils bénéficient d’un accompagnement prenant la forme d’un entretien annuel d’accompagnement et d’un entretien annuel de suivi.

  

Cet entretien est de droit avant le terme de la décharge syndicale ou de la mise à disposition.