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Article L828-1 du Code général de la fonction publique (CGFP).
Le décès en service du fonctionnaire ouvre droit au profit de ses ayants droit au paiement d'un capital décès.
Articles L.822-1 à L.822-5 et L822-26 (CGFP).
Pour une durée totale pouvant atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs, avec conservation de l’intégralité du traitement pendant une durée de 3 mois et traitement réduit de moitié pendant les 9 mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.
Si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.
Articles L.822-18 à L.822-25 (CGFP).
Le fonctionnaire en incapacité temporaire de travail à cause d'un accident de travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis). Le fonctionnaire en Citis conserve l'intégralité de son traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Les conditions de suspension ou de maintien des primes et indemnités sont fixées par délibération de la collectivité territoriale. Le fonctionnaire a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite.
Articles L.822-6 à L.822-11 (CGFP).
Pour une durée maximale de 3 ans, dans les cas où il est constaté que la maladie rend impossible l’exercice des fonctions, nécessite un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an. Le traitement est réduit de moitié pendant les 2 années qui suivent. Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. La NBI est versée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire, tant que le fonctionnaire n'est pas remplacé dans vos fonctions. Elle peut donc être maintenue intégralement pendant 1 an, puis réduite de moitié les 2 années suivantes.
Les conditions de suspension ou de maintien des primes et indemnités sont fixées par délibération de la collectivité territoriale.
Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
Articles L822-12 à L822-17 (CGFP).
En cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, un congé de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement peut être attribué. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est suspendu pendant le CLD. Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
Articles L631-1 à L631-8 (CGFP).
Avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. L'indemnité de résidence et la nouvelle bonification indiciaire (NBI) sont également perçues. Il en est de même pour le supplément familial de traitement. Les primes et indemnités sont versées en totalité.
Article L631-9 (CGFP).
En cas de naissance, d'une durée égale à celle prévue par la législation. Pendant le congé, le traitement indiciaire continue d’être versé en totalité. Il en est de même de l'indemnité de résidence et de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), du supplément familial de traitement (SFT) et des primes et indemnités.
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