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La loi de modernisation de la fonction publique, loi n°2007-148 du 2 février 2007 ouvre la possibilité aux employeurs publics (Etat, collectivités territoriales, hôpitaux…) de participer financièrement aux garanties de protection sociale souscrites par leurs agents. Pour la fonction publique territoriale, l’application de ce dispositif découle du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
Sont concernés les contrats ou règlements offrant des garanties de protection sociale complémentaire portant sur l’un ou l’autre des deux risques suivants :
Les agents dans ce cadre restent libres de souscrire individuellement un contrat ou d’adhérer à une mutuelle, à une assurance ou à une institution de prévoyance de leur choix. Il appartient à ces organismes de demander auprès de l’autorité de contrôle prudentiel, la labellisation d’un contrat(s) ou règlement(s) destinés aux agents territoriaux du ou des contrats en santé ou en prévoyance.
Dans cette procédure, la labellisation conditionnera la participation de l’employeur. Seuls les contrats labellisés ouvriront droit à la participation financière de l’employeur.
Les employeurs qui optent pour cette procédure concluent une convention de participation d’une durée de 6 ans avec une mutuelle, une assurance ou une institution de prévoyance après mise en concurrence.
L’offre de l’opérateur retenu est proposée à l’adhésion individuelle et facultative des agents de la collectivité.
Seuls les contrats souscrits auprès de l’opérateur retenu pourront bénéficier de la participation de l’employeur.
La collectivité qui décide de contribuer financièrement à la protection sociale complémentaire de ses agents a le libre choix pour chaque type de risques (santé ou prévoyance) entre la labellisation ou convention de participation. Si elle décide de participer au financement d’un seul risque (sante ou prévoyance) elle peut opter pour :
Si elle décide de participer au financement des deux risques, elle peut décider :
Cette participation financière est inscrite dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. Son article 22 dispose que "les personnes publiques (…) peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient, souscrivent. Cette participation est cependant réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires actifs et retraités."
La participation de l’employeur est facultative. Lorsqu’elle est actée, elle peut porter sur l’ensemble des risques (prévoyance et santé) ou sur un seul de ces risques (prévoyance ou santé).
En application de l’article 25 du décret du 8 novembre 2011, le montant de la participation ne peut excéder le montant de la cotisation ou de la prime qui serait dû en l’absence d’aide.
Ce montant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer, peut atteindre 100 % ou être modulé en prenant en compte le revenu des agents et le cas échéant leur situation familiale (art 23). Cette modulation doit répondre à un but d’intérêt social.
Versée soit au titre des garanties des risques "santé", soit au titre des garanties "prévoyance", soit au titre de garanties aux deux risques :
Elle vient en déduction de la cotisation ou de la prime due par les agents à l’organisme de protection sociale.
Elle est versée :
Il s’agit de fonctionnaires titulaires ou stagiaires, des agents non titulaires de droit public (en CDD ou CDI) ainsi que les agents non titulaires de droit privé. Les retraités bénéficient indirectement du dispositif compte tenu de la solidarité intergénérationnelle, mais sans participation de l’employeur.
Kamélia Pinat
Chargée du pilotage des contrats et de la coordination administrative et budgétaire
Tél. : 01 56 96 82 34 / psc [chez] cig929394.fr
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