Les conditions de la participation obligatoire au financement des garanties de PSC

La participation des employeurs territoriaux concerne tous les agents publics, sans distinction de statut et tous les contrats de santé ou de prévoyance à caractère individuel labellisés ou contrats collectifs sélectionnés par les employeurs.

Sont éligibles à la participation obligatoire des employeurs territoriaux les contrats destinés à couvrir les risques santé et prévoyance mettant en œuvre les dispositifs de solidarité.

 

Cette condition est :

  • attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues à l'article L. 310-12-2 du code des assurances ;
  • ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II de l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

 

Ces contrats sont proposés par les organismes suivants :

  • mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
  • institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
  • entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.

 

Les employeurs territoriaux peuvent conclure, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, une convention de participation avec les organismes précités. Dans ce cas, les employeurs publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents ayant souscrit un contrat faisant l'objet de la convention de participation.

 

Les retraités peuvent souscrire un contrat faisant l'objet d'une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d'emploi (uniquement pour le risque santé).

 

En pratique

 

Le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement fixe les conditions de la participation de l’employeur.

 

En prévoyance :

  • couverture indissociable des deux risques lourds : garanties en cas d’incapacité temporaire de travail + garanties en cas d’invalidité (quel que soit le taux d’invalidité)
  • assiette de prestations : TBI + NBI + RI
  • niveau d’indemnisation = 90 % du traitement net et 40 % du RI, sous déduction des prestations versées par l’employeur ou la sécurité sociale
  • déclenchement des prestations en relais des obligations statutaire
  • montant de la participation minimale : 20 % du montant de référence, fixé à 35 €, soit une participation minimale de 7 € par agent et par mois.

 

En santé :

  • les contrats d’assurances complémentaires de frais de santé proposent des garanties au minimum correspondantes à celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale
  • montant de la participation minimale : 50 % du montant de référence, fixé à 30 €, soit une participation minimale de 15 € par agent et par mois.