La médiation préalable obligatoire

Le CIG assure une mission de médiation préalable obligatoire (MPO) pour les collectivités territoriales et établissements publics de la petite couronne ayant adhéré par convention au dispositif. Son objectif : permettre aux employeurs et aux agents de parvenir, dans le cadre de certains litiges de la fonction publique, à une solution amiable favorisant un traitement plus rapide et moins onéreux des contentieux.

Après le bilan positif de l’expérimentation qui s’est terminée le 31 décembre 2021, la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire pérennise la médiation préalable obligatoire (MPO) dans les compétences des centres de gestion en insérant un article 25-2 à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (en cours de codification au CGFP) et en créant les articles L. 213-11 et L. 213-14 du code de justice administrative.

Le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux définit les conditions de mise en œuvre de la MPO et les catégories de décisions concernées.

Les collectivités et établissements publics territoriaux peuvent adhérer à titre facultatif par convention au dispositif de MPO à tout moment. La convention s’applique aux décisions prises par la collectivité territoriale ou l’établissement à compter du premier jour du mois suivant sa conclusion.

important

Fin de l'expérimentation de la MPO le 31 décembre 2021

Pour rappel, l’expérimentation de la MPO a pris fin, pour tous, le 31 décembre 2021. La saisine du médiateur n’est donc plus, depuis le 1er janvier 2022, un préalable obligatoire au recours contentieux. Seules les médiations engagées avant cette date restent régies par les dispositions du décret n°2018-101 du 16 février 2018. Toutes les collectivités concernées par l’expérimentation de la MPO ont donc été invitées à modifier, dès le 1er janvier 2022, la mention des « voies et délais de recours » figurant dans les décisions concernées.

Pour en savoir plus : Note du Conseil d'État - Fin de l'expérimentation de la MPO (PDF, 465 ko)

Les collectivités qui souhaitent adhérer au dispositif de MPO en application du décret n°2022-433 du 25 mars 2022 doivent délibérer et signer une convention d’adhésion avec le CIG.

Tous les documents utiles pour adhérer à la MPO

Convention d'adhésion à la mission de MPO (PDF, 177 ko)

Modèle de délibération d'adhésion à la convention (pdf) (PDF, 175 ko)

Qu'est-ce que la médiation préalable obligatoire ?

La médiation est un processus structuré de prévention et de règlement des conflits qui permet aux parties de trouver elles-mêmes, en toute confidentialité, une solution à leur litige, grâce à l’intervention d’un tiers qualifié, indépendant, neutre et impartial : le médiateur. Le rôle du médiateur est d’entendre les parties en conflit et de les amener à expliciter personnellement leurs points de vue, de favoriser un véritable échange entre elles et de les aider à trouver une issue satisfaisante pour chacune d’elles.

La médiation peut s’avérer dans bien des situations plus efficiente et adaptée qu’une décision de justice.
À la différence d’un procès, où il y a toujours un gagnant et un perdant, la médiation permet de lever les incompréhensions et d’expliquer, dans un cadre apaisé, la position de chacun.
Elle vise à aboutir rapidement et à un moindre coût à une solution satisfaisante pour chacune des parties.

Les procédures amiables sont un moyen de prévenir et de résoudre plus efficacement certains différends, au bénéfice des :

  • Employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont possible et à un moindre coût certains litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de légalité et de bonne administration, ainsi que des règles d’ordre public.
  • Agents publics, qui peuvent ainsi trouver une solution négociée, acceptée et équitable à la résolution de leurs différends avec leurs employeurs, de manière plus souple, plus rapide, moins onéreuse et plus globale.
  • Juridictions administratives elles-mêmes, par la réduction du nombre des contentieux.

La médiation, s’agissant des sept domaines de décisions individuelles défavorables listés par le décret n°2022-433 du 25 mars 2022, est un préalable obligatoire au recours contentieux : un agent ne pouvant saisir directement le tribunal administratif sans avoir préalablement tenter une médiation (art. L. 213-11 du CJA).

Voir le décret n°2022-433 du 25 mars 2022

Voir plaquette de présentation de la MPO (PDF, 159 ko)

Voir schéma de la procédure de MPO (PDF, 676 ko)

Voir plaquette MPO à destination des agents (PDF, 733 ko)

Affiche MPO (PDF, 589 ko)

Carte postale MPO (PDF, 563 ko)

Comment adhérer à la mission de médiation préalable obligatoire ? 

Pour bénéficier de la mission de MPO, les collectivités et établissements publics territoriaux doivent délibérer et signer une convention d’adhésion avec le CIG petite couronne.

 

Cette convention peut être conclue à tout moment. Elle est applicable aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions prises par la collectivité ou l’établissement à compter du premier jour du mois suivant sa conclusion.

Le CIG informe le tribunal administratif du ressort de compétence de la collectivité de la signature de la convention de MPO.

La mise en œuvre d’une mission de médiation à l’occasion d’un litige entre un agent et son employeur donne lieu à une participation financière de la collectivité ou de l’établissement à hauteur d’un montant forfaitaire défini par la convention d’adhésion conclue avec le CIG.

Les parties économisent ainsi les frais inhérents à toute procédure contentieuse : frais de procédure et d’avocat, dommages et intérêts éventuels…

Dans quels cas le médiateur du CIG peut-il être saisi ?

Tout fonctionnaire ou agent contractuel de droit public peut saisir le médiateur du CIG petite couronne à 2 conditions :

S’il appartient à une collectivité ou un établissement public ayant confié au CIG Petite Couronne la mission de médiation préalable obligatoire...

Liste des collectivités et établissements ayant adhéré à la mission de MPO.

Liste des collectivités adhérentes (PDF, 71 ko)

... et si la décision qu’il conteste relève de l’une des 7 catégories suivantes :

  • décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
  • refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, de congés non rémunérés prévus aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
  • décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé non rémunéré susmentionné;
  • décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emploi obtenu par promotion interne ;
  • décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
  • décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
  • décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985.

Tableau des décisions administratives individuelles défavorables relevant du champ de la MPO (PDF, 240 ko)

 

Attention : La saisine du médiateur est, si ces deux conditions sont remplies, un préalable obligatoire avant tout recours contentieux.

 

Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête qui n’a pas été précédée de la MPO, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.

La collectivité adhérente à la MPO doit préciser dans la notification de ses décisions relevant du champ de la MPO ou l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration l’obligation préalable de saisir le médiateur dans le délai du recours contentieux prévu à l’art. R. 421-1 du CJA et les coordonnées du médiateur compétent.

 

Les décisions concernées par la MPO comportent une mention telle que :

« Si vous désirez contester cette décision, vous devez obligatoirement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et avant de saisir le tribunal administratif, saisir le médiateur du Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne soit par courrier postal à l’adresse suivante : « CIG Petite Couronne - Recours à la médiation préalable obligatoire 1 rue Lucienne Gérain 93698 Pantin cedex », soit par message électronique à mediateur [chez] cig929394.fr pour qu’il engage une médiation (décret n° 2022-433 du 25 mars 2022).

Vous devez joindre une copie de cette décision à votre demande.

Si cette médiation ne permet pas de parvenir à un accord, vous pourrez contester la présente décision devant le tribunal administratif de …………….(à compléter) dans un délai de deux mois à compter de la fin de la médiation.

Vous devrez joindre une copie de cette décision à votre recours. »

 

À défaut, le délai de recours contentieux n’est pas opposable.

Comment le médiateur du CIG petite couronne peut-il être saisi par un agent public ?

Attention : seuls les agents des collectivités et établissements adhérents à la MPO peuvent saisir le médiateur du CIG petite couronne. Vérifier que votre employeur figure sur la liste des collectivités et établissements ayant adhéré à la mission de MPO.

Liste des collectivités adhérentes (PDF, 71 ko)

 

Vous devez adresser au médiateur une lettre de saisine détaillant les raisons de votre différend avec votre employeur :

Formulaire type de saisine du médiateur du CIG petite couronne (PDF, 244 ko)

 

  • Soit par courrier, en indiquant « confidentiel » sur l’enveloppe, à l’adresse suivante :

Recours à la Médiation Préalable Obligatoire

CIG Petite Couronne

1 rue Lucienne Gérain

93698 Pantin cedex

 

  • Soit par courriel à mediateur [chez] cig929394.fr

Attention : Vous devez obligatoirement joindre une copie de la décision contestée ou de votre demande et de son accusé de réception ayant fait naître, en l’absence de réponse de votre employeur après deux mois, une décision implicite de rejet.

Merci de joindre également votre dernier arrêté de carrière ou contrat de travail.

Tout document utile complémentaire à la bonne compréhension ou justification de la saisine peut également être communiqué.

 

Votre saisine est strictement confidentielle. Seul le médiateur a accès à ces informations qui lui serviront à vous identifier et à étudier votre situation.

La saisine du médiateur doit être effectuée dans le délai de recours contentieux de 2 mois suivant la notification de la décision litigieuse.

Exemple : Une décision du 11 avril 2022 est notifiée le 15 avril 2022 avec la mention des voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux expirera au 16 juin 2022. Le médiateur doit être saisi au plus tard à cette date (le cachet de la poste faisant foi). Cette saisine interrompt le délai de recours contentieux. Celui-ci repart pour deux mois à l’issue du processus de médiation.

Attention : L’obligation préalable de saisir le médiateur, les coordonnées de celui-ci et le délai de saisine doivent être mentionnés sur une décision administrative dès lors qu’elle entre dans le champ de la MPO. A défaut, le délai de recours contentieux n’est pas opposable (art. R. 213-10 du CJA).

Fiche pratique "Le Médiateur mode d'emploi" (PDF, 212 ko)

Quels sont les effets de la saisie du médiateur ?

La saisine du médiateur effectuée dans le délai du recours contentieux :

  • interrompt ce délai. Le délai du recours contentieux recommence à courir (à zéro) lorsque l’une des parties ou le médiateur informe, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.

L’agent conserve ainsi la possibilité de saisir, si nécessaire en cas d’échec de la médiation, le juge administratif dans un délai de 2 mois à l’issue du processus.

  • suspend les délais de prescription. Ces délais reprennent leur cours à l’issue du processus de médiation.

Qui est la médiatrice ?

La médiatrice du CIG petite couronne est une agent du centre de gestion qualifiée dans la prévention et le règlement des conflits du personnel de la fonction publique territoriale. Elle dispose d’une compétence dans le domaine du statut de la fonction publique territoriale et d’une qualification dans les techniques de médiation. Elle actualise et perfectionne constamment ses connaissances théoriques et pratiques de la médiation. Elle présente des garanties de probité et d’honorabilité.

Les principes guidant l'action du médiateur

  • Impartialité : Le médiateur est impartial et équitable vis-à-vis des parties.
  • Neutralité : Le médiateur est neutre et désintéressé. Il n’est pas influencé ni orienté par des considérations externes aux demandes des parties.
  • Diligence : Le médiateur conduit avec diligence la médiation et dans le respect des délais qu’il s’est fixés en accord avec les parties pour mener à bien sa mission.
  • Indépendance : Le médiateur est indépendant de toute influence extérieure et mène le processus de médiation en garantissant les intérêts des parties.
  • Loyauté : Le médiateur s’interdit de remplir les fonctions de représentant ou de conseil de l’un ou l’autre des participants à la médiation.

Charte des médiateurs des centres de gestion (PDF, 255 ko)

 

Comment se déroule une médiation ?

Le médiateur accuse réception de la saisine et en informe la collectivité employeur. Il oriente l’agent ou la collectivité si la demande ne relève pas du champ de la médiation.

Il s’assure du consentement des parties à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable du différend.

Il sollicite, le cas échéant, de la part de l’agent et/ou de la collectivité tout document complémentaire utile à une meilleure compréhension du litige. Il peut, en cas de refus, refuser de poursuivre la médiation.

Il organise la tenue d’entretiens confidentiels, en présence des deux parties et de leurs conseils éventuels. Ceux-ci se déroulent dans les locaux du CIG petite couronne à PANTIN.

Les parties peuvent agir seules ou se faire assister par toute personne de leur choix à tous les stades du processus de médiation.

Il peut également, à son initiative ou à la demande de l’une ou l'autre des parties, proposer à celle-ci de la rencontrer séparément dans le cadre d’un entretien particulier.

Il entend, le cas échéant, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, les tiers qui y consentent.

Le médiateur ne peut ni trancher le différend ni imposer une solution aux parties. Il analyse et confronte leurs arguments et les accompagne dans la recherche d’un accord. Il n’a pas d’obligation de résultat et sa responsabilité ne peut pas être engagée à ce titre.

L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.

Comment se termine une médiation ?

Le processus de médiation prend fin dès la conclusion d’un accord ou du désistement de l’une des parties. Dans tous les cas, la médiation peut s’interrompre à tout moment à la demande d’une des parties ou du médiateur.

La médiation prend fin lorsque :

  • Un accord est conclu par les parties. Les parties s’engagent à respecter cet accord. L'accord auquel parviennent les parties ne peut toutefois porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.
  • L’une ou l’autre des parties se désiste du processus de médiation. Dans ce cas, le délai de recours contentieux recommence à courir à la date de la déclaration de l’une ou l’autre des parties de fin de médiation. Celle-ci intervient de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties.
  • La fin d’office de la médiation, prononcée par le médiateur (notamment dans les cas suivants : rapport de force déséquilibré, violations de règles pénales ou d’ordre public, éléments empêchant de garantir l’impartialité et la neutralité du médiateur, ignorance juridique grave d’une partie utilisée sciemment par une autre, manque de diligence des parties).

Un procès-verbal de fin de médiation est signé par chacune des parties et par le médiateur.

À défaut de signature du procès-verbal par l’une ou l’autre des parties, le médiateur notifie à celle-ci cet acte de fin de médiation.

 

Documents relatifs à la MPO de la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG)Plaquette de présentation de la MPO (PDF, 635 ko)

Fiche explicative du dispositif MPO élaborée par le Conseil d'Etat (mise à jour le 5 octobre 2018) (PDF, 148 ko)

Pour informations sur l’expérimentation qui s’est terminée le 31 décembre 2021

Convention d'adhésion à la mission expérimentale de MPO (PDF, 154 ko)

Convention d'adhésion à la mission expérimentale de MPO en version Word (DOC, 35 ko)

Modèle de délibération d'adhésion à la convention (PDF, 45 ko)

Existe-t-il des risques à engager une médiation ?

Il n’existe aucun risque à solliciter l’intervention du médiateur sur un litige.

  • La médiation peut s’interrompre à tout moment à la demande d’une des parties ou du médiateur.
  • Les informations et propos échangés lors de la médiation restent, sauf accord contraire des parties, strictement confidentiels.

Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans accord des parties.
Il est toutefois fait exception à ces principes dans deux cas :

  1. en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;
  2. lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
  • L’agent conserve la possibilité, si aucune des solutions envisagées à l’issue de la médiation ne lui semble satisfaisante, de saisir le tribunal administratif.