FAQ : Le régime juridique des professeurs et des assistants d’enseignement artistique

À jour du mois de septembre 2023

 

 

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La filière culturelle/enseignement artistique est composée de trois cadres d’emplois :

  • les directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique (DEEA)
  • les professeurs territoriaux d’enseignement artistique (PEA) 
  • les assistants territoriaux d’enseignement artistique (AEA)

 

Une attention particulière est portée ici aux statuts particuliers du cadre d’emplois des PEA et de celui des AEA qui prévoient chacun un régime d'obligation de service hebdomadaire spécifique pour les personnels en relevant. Ainsi, les PEA sont tenus d’assurer un enseignement hebdomadaire de seize heures tandis que les AEA sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures.

 

De ces régimes d’obligation de service spécifiques découle la nécessaire adaptation de certaines règles de gestion applicables aux agents publics, qu’il convient d’appréhender.

 

Par ailleurs, il ressort d’une synthèse nationale des rapports sur l’état des collectivités territoriales des bilans sociaux 2015 élaborée par la Direction générale des collectivités locales et le Centre national de la fonction publique territoriale que ces deux cadres d’emplois représentent une proportion importante des emplois à temps non complet de la fonction publique territoriale.

 

 

Le recrutement

1. Quelles sont les conditions à remplir pour être recruté dans les cadres d’emplois des PEA et des AEA ?

Recrutement en qualité de fonctionnaire :

Les candidats aux concours externes des cadres d’emplois des PEA et des AEA doivent remplir :

  • les conditions générales de recrutement dans la fonction publique
  • des conditions de titres ou diplômes variables selon la spécialité.

 

Les candidats qui ne possèdent pas les titres ou diplômes requis peuvent néanmoins être autorisés à concourir, eu égard à leur formation et/ou à leur expérience professionnelle, par décision d'une commission d'équivalence, dans les conditions prévues par le décret n°2007-196 du 13 février 2007

 

Recrutement en qualité de contractuel :

Le recrutement d'un agent contractuel n'est pas subordonné à la détention des diplômes requis pour se présenter au concours externe, l’expérience professionnelle acquise par l’intéressé pouvant compenser un niveau inférieur de formation. L'appréciation portée par l'autorité territoriale sur le candidat est fondée sur ses compétences à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir.

 

Cependant, il existe des cas particuliers où un diplôme peut être exigé des candidats :

 

  

2. Quelles sont les possibilités de cumul d’emplois publics prévues pour les AEA et les PEA ?

Le CGFP interdit à l’agent public de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.

 

En revanche, le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet prévoit qu’un fonctionnaire percevant une rémunération à temps complet peut être nommé dans un emploi à temps non complet, dans une collectivité ou un établissement autre que celui qui le rémunère à temps complet, si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet.

 

Exemple : pour les PEA dont la durée de service à temps complet est de 16 heures, le cumul d’un emploi public permanent à temps complet avec un emploi public permanent à temps non complet sera possible dans la limite d'une durée de service de 16 x 115%, soit 18 heures et 24 minutes par semaine.

 

Également, un fonctionnaire peut occuper plusieurs emplois permanents à temps non complet sous réserve que la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet.

 

Exemple : pour les AEA dont la durée de service à temps complet est de 20 heures, le cumul d’emplois publics permanents à temps non complet sera possible dans la limite d'une durée de service de 20 x 115%, soit 23 heures par semaine.

 

Le juge administratif a pu préciser que ce plafonnement s’appliquait à tous les emplois permanents occupés, qu’ils le soient en qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel.

  


Les missions

3. Dans quelle mesure les PEA peuvent-ils exercer des missions de direction ?

Le statut particulier du cadre d’emplois des PEA prévoit que les personnels en relevant assurent la direction pédagogique et administrative des établissements suivants :

  • Les conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal ;
  • Les établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés ;
  • Les écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat.

 

En revanche, les fonctions de direction sont exercées par les DEEA dans les établissements suivants, variables selon le grade : 

  • Les conservatoires à rayonnement régional ;
  • Les conservatoires à rayonnement départemental ;
  • Les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer un enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat et sanctionnant un cursus d'au moins trois années ;
  • Les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer la première ou les deux premières années du cursus conduisant à un diplôme d'Etat.

 

La liste de ces établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.

 

4. Les PEA exerçant des fonctions de direction sont-ils soumis à l’obligation de service hebdomadaire de seize heures ?

Conformément au statut particulier du cadre d’emplois des PEA, les personnels en relevant assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures.

Par ailleurs, les PEA peuvent exercer des fonctions de direction dans certains établissements mentionnés à l’article 2 du décret n°91-857 du 2 septembre 1991.

 

Partant de ces dispositions, la Cour administrative d’appel de Paris avait considéré, à l’occasion d’une décision rendue le 1er février 2005, que la limite de 16 heures fixée par le statut particulier ne concernait que les heures de cours, la durée effective de travail pouvant être supérieure.

 

Cependant, cette décision a été contredite par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 18 décembre 2018. Le juge a considéré que, dès lors que les dispositions du statut particulier n’opéraient pas de distinction entre les activités pédagogiques et les activités de direction pédagogique susceptibles d’être confiées aux PEA, et qu’elles prévoyaient un régime d'obligation de service différent de celui prévu par le cadre général, c'est ce régime qui s'appliquait aux fonctionnaires à l'exclusion de tout autre.

 

Dernièrement, un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 25 octobre 2022 est revenu à l’interprétation de la Cour d’appel de Paris de 2005 en décidant qu’un PEA recruté pour exercer les seules fonctions de directeur d’un établissement ne pouvait utilement invoquer les dispositions limitant son obligation hebdomadaire de service à 16 heures d’enseignement.

 

A ce jour, ce revirement de jurisprudence n’a pas été confirmé en appel. A noter par ailleurs que le Conseil d’Etat n’a pas été amené à se prononcer sur la question. 

 

Texte(s) de référence :

 

5. Quelles missions peuvent être confiées à un AEA par l’employeur ?

Le statut particulier du cadre d’emplois des AEA prévoit que les personnels en relevant exercent leurs fonctions, selon les formations qu’ils ont reçues, dans les spécialités suivantes, sous l’autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l’établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions :

  • Musique,
  • Art dramatique,
  • Arts plastiques.

 

  • S’agissant des titulaires du grade d'AEA :

Ils sont chargés, dans leur spécialité, d'assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de l'accompagnement instrumental des classes.

                                                    

  • S’agissant des titulaires des grades d'AEA principal de 2e classe et d'AEA principal de 1re classe :

Ils sont chargés, dans leur spécialité, de tâches d'enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés, les établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d'arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'Etat.


Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique.

Ils peuvent notamment apporter leur concours, sous la responsabilité des personnels enseignants, aux enseignements artistiques.

 

Par ailleurs, le juge administratif a pu être amené à préciser les missions pouvant être attribuées aux AEA. Ainsi, à l’occasion d’une décision de la Cour administrative d’appel de Versailles du 20 janvier 2022, il a été considéré qu’un AEA pouvait se voir confier un travail de classement de partitions de musique.

 

Également, dans un arrêt rendu le 3 juillet 2023, le Conseil d’Etat est venu préciser que les dispositions du statut particulier des AEA ne faisaient pas obstacle à ce que les tâches d'enseignement qui leur sont confiées dans l'un des établissements où ils sont susceptibles d'être affectés soient, le cas échéant, organisées par cet établissement et sous la responsabilité du fonctionnaire qui en assure la direction, hors des locaux de cet établissement, et notamment dans les locaux d'un établissement scolaire, sur du temps périscolaire, au bénéfice des élèves de cet établissement scolaire, et quand bien même ceux-ci ne seraient pas inscrits au sein de l’établissement d’affectation de l’agent.

 

Texte(s) de référence :

 


Le temps de travail

6. Est-il possible d’annualiser le temps de travail des PEA et des AEA ?

NON. Les dispositions des statuts particuliers du cadre d’emplois des PEA et de celui des AEA, qui prévoient que les personnels en relevant sont soumis à un régime d'obligation de service font obstacle à ce que la collectivité territoriale qui les emploie leur applique les textes pris pour la mise en œuvre, dans la fonction publique territoriale, de la réduction de la durée du travail et de l'annualisation du temps de travail.

 

7. Quel est le droit à congé annuel des PEA et des AEA ?

Comme tout agent public, les PEA et les AEA en activité ont droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois les obligations hebdomadaires de service, cette durée étant appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.

 

Le calendrier des congés est fixé par l'autorité territoriale, après consultation du fonctionnaire intéressé, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires.

 

Partant de ces dispositions, une réponse ministérielle de janvier 2013 est venue préciser que rien ne s'opposait à ce que la collectivité territoriale demande à ses agents chargés de l'enseignement artistique d'exercer une activité pendant les vacances scolaires, dès lors qu'elle s'effectuait dans le respect de leurs missions statutaires.

 

 

8. Les PEA et les AEA peuvent-ils bénéficier d’un compte épargne-temps ?

NON. Le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale exclut les agents relevant de régimes d’obligation de service spécifiques de son bénéfice. 

Ainsi, ni les PEA ni les AEA ne peuvent bénéficier d’un compte épargne-temps. 

 

   


La rémunération

9. Quelles primes et indemnités peuvent être perçues par un PEA et un AEA ?

Le versement d'un régime indemnitaire aux fonctionnaires territoriaux est fondé sur les règles d'équivalence entre grades des cadres d'emplois territoriaux et grades des corps de l'Etat, telles qu'elles sont définies par le décret n°91-875 du 6 septembre 1991.

 

A ce titre, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent accorder aux professeurs et aux assistants d’enseignement artistique, par délibération, un régime indemnitaire fixé par équivalence avec celui du corps des professeurs certifiés.

 

Ainsi, les PEA et les AEA peuvent notamment bénéficier de :

  • l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves
  • l'indemnité pour heures supplémentaires lorsque leurs services hebdomadaires excèdent le maximum prévu par leur statut ou le maximum des services résultant de la quotité de travail à temps partiel, dans les conditions prévues par le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 
  • la prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale, à l'occasion de leur première titularisation.

 

A noter que les PEA et les AEA sont exclus du bénéfice du RIFSEEP institué par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014, le corps des professeurs certifiés de l’Etat figurant parmi les corps exclus, par exception, de ce régime indemnitaire.

 

Les PEA et les AEA ne sont pas non plus concernés par les équivalences provisoires établies avec des corps de l'Etat, permettant à certains cadres d'emplois de percevoir le RIFSEEP.


 

10. Comment indemniser les heures de travail effectuées par un PEA ou un AEA à temps non complet au-delà de son obligation hebdomadaire de service, sans dépassement de la durée de service hebdomadaire fixée par son cadre d’emplois ?

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi, sans dépasser la durée de service hebdomadaire fixée par le cadre d'emplois (soit 16 h pour les PEA et 20 h pour les AEA) sont des heures dites complémentaires.

 

Elles sont rémunérées conformément au régime de droit commun des heures complémentaires, selon le calcul suivant :

 

[Montant annuel du traitement brut + indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps complet] / 1820

 

 

L'organe délibérant peut décider d'une majoration de l’indemnisation à hauteur :

  • de 10 % pour les heures accomplies dans la limite du 10ème des heures hebdomadaires de service afférentes à l'emploi à temps non complet
  • et de 25 % pour les heures suivantes.

 

11. Comment indemniser les heures supplémentaires effectuées par un PEA ou un AEA ?

Les heures effectuées au-delà de la durée de service hebdomadaire fixé par le cadre d'emplois (16 h pour les PEA et 20 h pour les AEA) sont des heures dites supplémentaires.

 

Le personnel d'enseignement artistique de la filière culturelle bénéficie d'un régime spécifique d'indemnisation des heures supplémentaires. Ce personnel ne relève pas du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

 

Il convient de distinguer deux catégories d’heures supplémentaires, chacune relevant d’un régime différent : les heures supplémentaires régulières et les heures supplémentaires exceptionnelles.

 

  • Les heures supplémentaires régulières

Lorsqu’un personnel d’enseignement artistique doit effectuer, au cours de l’année, un service hebdomadaire supérieur au maximum de service fixé par le statut particulier de son cadre d’emplois (16 h pour les PEA et 20 h pour les AEA), il perçoit alors une indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires régulières.

 

Celle-ci est calculée de la manière suivante :

 

[Traitement brut moyen du grade maximum de service réglementaire applicable] x  9/13ème.

 

 

  • Les heures supplémentaires exceptionnelles

Dans le cas d'un dépassement exceptionnel du temps de travail hebdomadaire maximum prévu par son statut particulier, le personnel d’enseignement artistique peut percevoir une indemnité horaire pour travaux supplémentaires.

 

L’indemnité est calculée de la manière suivante :

 

[(Montant de l’indemnité forfaitaire annuelle pour 1 heure) / 36] + 25%