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Au 31 décembre 2021, les fonctionnaires à temps non complet étaient au nombre de 121 300 au sein de la fonction publique territoriale, soit 8,4 % de l’ensemble des fonctionnaires territoriaux, selon un bulletin d’information statistique publié en septembre 2023 par le Département des études et des statistiques locales de la Direction générale des collectivités locales (DGCL).
Pour mémoire, un emploi à temps non complet est créé par délibération en vue de répondre à un besoin permanent de la collectivité territoriale correspondant à une durée hebdomadaire inférieure à la durée légale du travail applicable au cadre d’emplois concerné, soit 35 h, sauf obligations de service spécifique (16h pour les professeurs d’enseignement artistique et 20 h pour les assistants d’enseignement artistique).
Le régime juridique spécifique aux fonctionnaires à temps non complet est prévu par le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Des dispositions organisent notamment la mise en œuvre de la coordination entre employeurs publics en cas de cumul d’emplois publics. Ce décret ne vise pas les contractuels à temps non complet, lesquels sont régis par le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
A noter que les spécificités liées aux cadres d’emplois des professeurs et des assistants territoriaux d’enseignement artistique font l’objet d’une foire aux questions dédiée, à consulter sur le site du CIG.
1. Une collectivité territoriale peut-elle librement créer des emplois à temps non complet ?
Texte(s) de référence :
2. Des agents contractuels peuvent-ils être recrutés sur des emplois à temps non complet ?
OUI, sous certaines limites. Les communes de moins de 1 000 habitants ainsi que les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants peuvent recruter des contractuels pour tous leurs emplois, que ceux-ci soient à temps complet ou non complet.
Les autres collectivités territoriales et établissements publics peuvent recruter des contractuels pour tous leurs emplois à temps non complet dont la quotité de travail est inférieure à 17 h 30 (8 h pour les professeurs d’enseignement artistique, 10 h pour les assistants d’enseignement artistique).
Texte(s) de référence :
3. Un fonctionnaire à temps non complet appartient-il systématiquement à un cadre d’emplois ?
4. Dans quelles conditions le temps de travail des emplois à temps non complet peut-il être modifié ?
Le temps de travail des emplois à temps non complet peut être modifié par délibération en fonction des besoins de la collectivité.
La modification de la durée de service est assimilée à une suppression d’emploi dans deux cas :
Texte(s) de référence :
5. Les garanties minimales s’appliquent-t-elles aux agents à temps non complet ?
OUI. Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret n°2000-815 du 25 août 2000, sous réserve des dispositions spécifiques à la fonction publique territoriale contenues dans le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001.
Ainsi, les agents territoriaux à temps non complet sont soumis aux garanties minimales prévues à l’article 3 du décret n°2000-815*. Pour cette catégorie particulière d’agents, le respect des garanties minimales s’apprécie en prenant en compte l’ensemble des emplois occupés, le cas échéant.
* Tableau récapitulatif sur les garanties minimales :
Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
6. Un agent à temps non complet peut-il générer des jours d’aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) ?
NON. L’acquisition de jours d’ARTT est liée à la réalisation de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures, hors heures supplémentaires, et est destinée à éviter l’accomplissement d’une durée annuelle du travail excédant 1 607 heures. Or, un agent à temps non complet est recruté sur un emploi dont la durée hebdomadaire de service est inférieure à 35 heures. Il ne peut donc prétendre au bénéfice de jours d’ARTT.
Texte(s) de référence :
7. Un agent à temps non complet peut-il bénéficier d’un temps partiel ?
OUI, mais l’agent à temps non complet ne peut bénéficier que d’un temps partiel de droit. En effet, les agents à temps non complet sont exclus du bénéfice du temps partiel sur autorisation. Cette exclusion est valable même lorsque l’agent occupe plusieurs emplois à temps non complet dont la durée totale d'activité est égale ou supérieure à un temps complet.
Les fonctionnaires à temps non complet peuvent bénéficier d'un temps partiel de droit au même titre que les fonctionnaires à temps complet, dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 du CGFP. Ils sont alors autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50, 60, 70 ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
Les contractuels à temps non complet peuvent bénéficier d'un temps partiel de droit au même titre que les contractuels à temps complet, dans les conditions prévues à l’article 13 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004.
Seule exception : le temps partiel de droit accordé à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ne peut être accordé qu’aux contractuels employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein.
Lorsqu’ils bénéficient d’un temps partiel de droit, les contractuels à temps non complet sont alors autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50, 60, 70 ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les contractuels à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
Pour les fonctionnaires comme les contractuels, la quotité de temps de travail est appliquée à la durée de service définie pour l’emploi.
Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
8. Un fonctionnaire à temps non complet peut-il être détaché ?
OUI, sous certaines limites.
Un fonctionnaire occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet peut bénéficier des cas de détachement de plein droit :
Concernant les cas de détachement discrétionnaire, seuls peuvent en bénéficier les fonctionnaires à temps non complet qui remplissent deux conditions cumulatives :
Texte(s) de référence :
9. Quelles sont les possibilités de cumul d'emplois publics prévues pour un agent à temps non complet ?
Le CGFP interdit à l’agent public de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.
En revanche, le décret n°91-298 du 20 mars 1991 prévoit qu’un fonctionnaire percevant une rémunération à temps complet peut être nommé dans un emploi à temps non complet, dans une collectivité ou un établissement autre que celui qui le rémunère à temps complet, si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet.
Exemple :
Pour les professeurs d’enseignement artistique dont la durée de service à temps complet est de 16 heures, le cumul d’un emploi public permanent à temps complet avec un emploi public permanent à temps non complet sera possible dans la limite d'une durée de service de 35 x 115 %, soit 18 heures et 24 minutes par semaine.
Également, un fonctionnaire peut occuper plusieurs emplois permanents à temps non complet sous réserve que la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet.
Exemple :
Pour les assistants d’enseignement artistique dont la durée de service à temps complet est de 20 heures, le cumul d’emplois publics permanents à temps non complet sera possible dans la limite d'une durée de service de 20 x 115 %, soit 23 heures par semaine.
Le juge administratif a pu préciser que ce plafonnement s’appliquait à tous les emplois permanents occupés, qu’ils le soient en qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel.
10. En cas de cumul d’emplois publics, comment la coordination entre employeurs est-elle mise en œuvre ?
Des règles de coordination entre employeurs sont prévues pour adapter la prise de certaines décisions individuelles concernant un fonctionnaire à temps non complet en situation de cumul d’emplois publics.
Objet de la décision individuelle | Règle de coordination |
Titularisation* | La décision est prononcée par l'autorité territoriale qui a recruté l’agent en premier, après avis des autres autorités territoriales concernées. |
Congés (hors congés pour raison de santé) | En cas de désaccord entre les employeurs, la période retenue est celle qui est arrêtée par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité. Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs collectivités ou établissements, la période retenue est arrêtée par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier. En cas d'égalité sur la date du recrutement, la période retenue est arrêtée par l'autorité territoriale qui compte le plus faible effectif. En cas d'égalité d'effectif, l'agent choisit la collectivité référente. |
Congé pour invalidité temporaire imputable au service | La décision de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service est prononcée par l'autorité territoriale auprès de laquelle le fonctionnaire exerce les fonctions ayant conduit à la survenance de l'accident ou de la maladie. Lorsque cette autorité décide de placer le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service, cette décision est transmise sans délai aux autres employeurs du fonctionnaire qui le placent aussi en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la même durée. |
Appréciation de la valeur professionnelle**
| La décision est prononcée après avis ou sur propositions des autres autorités territoriales concernées, par l'autorité de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité et, en cas de durée égale de son travail dans plusieurs collectivités ou établissements, par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier. |
Avancement de grade - Promotion interne** | La décision est prononcée après avis ou sur propositions des autres autorités territoriales concernées, par l'autorité de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité et, en cas de durée égale de son travail dans plusieurs collectivités ou établissements, par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier. En cas de désaccord entre les autorités territoriales, la décision ne peut être prise que si la proposition de décision recueille l'accord des deux tiers au moins des autorités concernées, représentant plus de la moitié de la durée hebdomadaire de service effectuée par l'agent ou de la moitié au moins des autorités concernées représentant plus des deux tiers de cette durée. |
Disponibilité
| La décision est prononcée par décision conjointe des différentes autorités territoriales concernées. |
Sanction disciplinaire
| La décision est prononcée par l'autorité territoriale qui a entrepris la procédure disciplinaire après avis des autres autorités territoriales concernées. Le sursis à l'exclusion temporaire de fonctions être cependant accordé par chacune des autorités territoriales concernées. |
Licenciement pour insuffisance professionnelle** | La décision est prononcée par l'autorité territoriale qui a entrepris la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle après avis des autres autorités territoriales concernées. |
L’admission à faire valoir ses droits à la retraite | La décision est prononcée conjointement par les autorités territoriales concernées. |
* lorsque le fonctionnaire mis en stage est déjà stagiaire dans le même cadre d'emplois ou emploi au sein d’une autre collectivité ou établissement public.
** lorsque le fonctionnaire occupe le même emploi à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements.
11. Quelles conséquences découlent de la non déclaration d’un cumul d’emplois publics à son autorité territoriale par l’agent à temps non complet ?
Malgré l’absence de dispositif réglementaire d’autorisation de cumul d’emplois publics permanents au sein de la fonction publique territoriale, une information de l’agent auprès de son employeur territorial quant à une situation de cumul d’emplois publics parait nécessaire à plusieurs égards :
Texte(s) de référence :
12. Quel est le régime de protection sociale des fonctionnaires à temps non complet ?
Cela dépend de la durée hebdomadaire de service du fonctionnaire. Il convient de distinguer deux catégories de fonctionnaires :
Ils relèvent du régime général de la sécurité sociale pour l’ensemble des risques maladie, maternité invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail et sont affiliés à l’Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non-Titulaires de l'Etat et des Collectivités publiques (IRCANTEC) pour la retraite complémentaire.
Ils bénéficient du régime spécial des fonctionnaires territoriaux, strictement identique à celui prévu pour les fonctionnaires à temps complet et sont affiliés à la Caisse de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL).
En cas de cumul d’emplois publics, l’appréciation de la quotité de temps de travail se fera sur l’ensemble des emplois.
La modification du nombre d’heures doit être pour la collectivité territoriale ou les collectivités territoriales concernées un point de vigilance, puisque l’affiliation, soit à la CNRACL, soit au régime général et à l’IRCANTEC en dépendra, les cotisations ne seront pas les mêmes, et le régime juridique relatif à l’indisponibilité physique ne sera pas identique, avec notamment l’intervention de la CPAM pour les agents dépendant du régime général et le mécanisme de la subrogation sera éventuellement appliqué dans ce cas.
Il est à noter que pour les agents de la filière artistique, le seuil d’affiliation à la CNRACL a été abaissé au regard de leur obligation de service spécifique :
Texte(s) de référence :
13. Un agent à temps non complet peut-il bénéficier d’un temps partiel thérapeutique ?
OUI. La quotité de travail est alors fixée à 50, 60, 70, 80 ou 90 % et par référence à la quotité de temps de travail hebdomadaire du ou des emploi(s) occupé(s).
Exemple :
Un agent exerçant les fonctions d’auxiliaire de soins à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 19 h se voit accorder un temps partiel thérapeutique correspondant à une quotité de travail de 70 %. Il devra effectuer 70 % de 19 h de travail, soit 13 h 18.
Texte(s) de référence :
14. Un agent à temps non complet peut-il bénéficier du dispositif de rupture conventionnelle ?
OUI, mais cela dépend du statut de l’agent. En effet, le dispositif expérimental de rupture conventionnelle n’est ouvert qu’aux fonctionnaires titulaires et aux contractuels en contrat à durée indéterminée (CDI).
L'agent à temps non complet est alors soumis aux mêmes règles de procédure que celles applicables à l’agent à temps complet prévues par le décret.
Pour les agents à temps non complet en situation de cumul d’emplois publics, la rupture conventionnelle ne peut intervenir que mise en œuvre auprès de l’ensemble des employeurs territoriaux, que la demande émane de l’un d’entre eux ou de l’agent. Chaque employeur versera une part de l’indemnité de rupture, en fonction de la quotité de travail de chaque emploi.
Texte(s) de référence :
15. Un fonctionnaire à temps non complet dont l’emploi est supprimé a-t-il droit au reclassement ?
OUI, mais les conséquences d'une suppression d'emploi diffèrent selon que le fonctionnaire est intégré ou non dans un cadre d’emplois.
En cas de suppression d’emploi, il bénéficie d’un droit au reclassement tel que prévu aux articles L. 542-1 et suivants du CGFP :
Les emplois proposés à l’agent doivent comporter une durée hebdomadaire de service au moins égale à celle de l'emploi supprimé.
A noter que la prise en charge ne couvre que le temps de travail supprimé.
En cas de suppression d’emploi, il bénéficie d’un droit au reclassement tel que prévu à l’article 30 du décret n°91-298 du 20 mars 1991 :
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