Après la parution des livres I (droits, obligations et protections) et II (droit syndical et dialogue social) en novembre 2024, la partie réglementaire du CGFP est complétée d’un...
A jour du mois de septembre 2025
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En 2024, le taux d’emploi direct des personnes en situation de handicap dans la fonction publique a atteint 5,93 % contre 5,66 % en 2023. (FIPHFP – Rapport d’activité 2024)
Pour rappel, depuis la loi pour l’égalité des droits et des chances, l’employeur public, employant plus de 20 équivalents temps plein, est soumis à une obligation d’emploi de
6 % de travailleurs en situation de handicap et assimilés dans leur établissement. En cas de non-respect, une contribution est versée annuellement au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).
Afin de favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, des dispositifs spécifiques ont été mis en place dans la fonction publique. Parmi eux, le dispositif de titularisation des agents en situation de handicap.
Ce dernier dispositif prévu à l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique (CGFP) permet à certains travailleurs handicapés d’être recrutés, en qualité d'agents contractuels, dans un emploi de catégorie A, B ou C pour une durée équivalente à la durée du stage prévue par le statut particulier du cadre d’emplois concerné. À l’issue de cette période, ces agents ont vocation à être titularisés dans le cadre d'emplois correspondant.
1. Qui peut être recruté sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP ?
Seules les personnes qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire et qui sont reconnues en situation de handicap au sens de l’article L. 131-8 du CGFP peuvent être recrutées sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP.
Il s’agit des bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) :
Afin de favoriser l’accès aux emplois publics des personnes en situation de handicap, l’employeur territorial peut :
Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Le recrutement de personnes en situation de handicap (RECHAN)
2. Quelle est la procédure à suivre pour recruter un agent sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP ?
Le recrutement d’un agent au titre de l’article L. 352-4 du CGFP exige le respect de la procédure de recrutement suivante :
L’employeur territorial doit identifier et justifier le besoin de recrutement.
En l’absence d’emploi vacant, il revient à l’organe délibérant de créer l’emploi. Pour ce faire, il est nécessaire d’adopter une délibération précisant les éléments suivants :
L’employeur territorial doit publier l’avis de vacance ou de création d’emploi accompagné d’une fiche de poste sur l’espace numérique dédié.
L’employeur territorial doit s’assurer que le candidat remplit les conditions d’accès à la fonction publique, notamment les conditions de santé particulières, les conditions de diplôme ou de niveau d’étude ainsi que les conditions spécifiques fixées par les dispositions de l’article L. 352-4 du CGFP (voir question n° 3).
Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Agents contractuels : modalités de recrutement (NTIMOD)
3. Quelles conditions doit remplir un candidat pour être recruté sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP ?
Lorsque l’employeur territorial souhaite recruter un agent sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP, il doit s’assurer que le candidat remplit, en plus des conditions générales de recrutement (voir fiche BIP – Conditions générales de recrutement (CONGEN)), certaines conditions spécifiques.
En principe, il est interdit d’écarter un candidat en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec les conditions de santé particulières éventuelles prévues par le statut particulier du cadre d’emplois concerné. Celles-ci sont exigées pour l'exercice de certaines fonctions à la suite de l'examen médical, effectué par un médecin agréé, destiné à évaluer son aptitude à exercer cette fonction. A noter qu’à ce jour, au sein de la fonction publique territoriale (FPT), seul le cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels requiert des conditions de santé particulières.
Appliqué aux agents recrutés sur le fondement de l’article L. 352-4, cela revient à mettre en œuvre les compensations du handicap suivantes afin de faciliter leur intégration dans la fonction publique :
Il semble opportun de solliciter le référent handicap de la collectivité dès le début du processus de recrutement et réaliser un diagnostic de poste pour anticiper les aménagements nécessaires.
En outre, l’employeur territorial peut faire appel au FIPHFP afin d’identifier les financements adaptés.
Tout candidat qui souhaite accéder à un emploi d’un corps ou cadre d’emplois doit justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats au concours externe.
Toutefois, dans l’impossibilité, ces derniers peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une équivalence après avoir déposé leur candidature auprès d’une commission spécialisée chargée de vérifier qu’ils possèdent le niveau requis.
Point de vigilance :
Dans l’attente de l’installation de cette commission, l’évaluation est assurée par la commission placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) dont la composition inclut notamment un représentant d’une association de personnes en situation de handicap.
En pratique :
Pour faciliter l’accès au dispositif, la procédure d’équivalence peut être portée à la connaissance des candidats dès la publication de l’offre d’emploi. Les conditions supplémentaires fixées par l’article L. 352-4 du CGFP :
Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Le recrutement de personnes en situation de handicap (RECHAN)Fiche BIP – Agents contractuels : modalités de recrutement (NTIMOD)
Site internet CNFPT – FAQ La commission d’équivalence de diplômes (CED)
4. L’employeur territorial est-il tenu de recruter un candidat sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP lorsque celui-ci justifie de sa qualité de personne en situation de handicap ?
NON. Le dispositif dérogatoire prévu à l’article L. 352-4 du CGFP constitue une possibilité de recrutement et non une obligation pour l’employeur territorial.
Pour rappel, l’ensemble des motifs de recrutement d’agents contractuels sont également accessibles aux personnes en situation de handicap. La particularité de l’article L. 352-4 du CGFP réside dans la possibilité offerte aux agents recrutés d’accéder au statut de fonctionnaire à l’issue d’une période équivalente à la durée de stage.
En principe, ce recrutement repose sur un accord de volonté entre l’autorité territoriale et le candidat. Pour le premier, la pertinence du recours au dispositif dérogatoire de recrutement dépend de l’adéquation des besoins du service avec le profil de candidat tandis que pour le second, l’acceptation de l’offre d’emploi dépend notamment de sa volonté ou non d’intégrer durablement la fonction publique.
En pratique, il est recommandé à l’employeur territorial :
5. L’employeur territorial est-il tenu de titulariser un agent qui, au cours d’un contrat de droit commun, justifie de sa qualité de personne en situation de handicap ?
NON. L’agent contractuel qui présente des justificatifs relatifs à son handicap, en cours d’exécution d’un contrat de droit commun, ne peut être titularisé ni automatiquement ni, à l’issue d’une période d’un an. En effet, seul un recrutement effectué expressément au titre de l’article L. 352-4 du CGFP ouvre droit à une titularisation et ce, sous certaines conditions.
Dans ce cas, la conclusion d’un nouveau contrat sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP peut être envisagée, soit pendant le contrat en cours, soit au terme de celui-ci, à la suite d’échanges entre l’employeur territorial et l’agent.
Exemple :
Un agent contractuel est recruté pour une durée d’un an sur un emploi permanent de catégorie A, sur des fonctions de chargé de développement RH, au titre de l’article L. 332-8 du CGFP. Il obtient la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) en cours de contrat et en informe son employeur. Cette reconnaissance ne lui permettra pas d’être titularisé à l’issue de son contrat initial d’un an.Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Le recrutement de personnes en situation de handicap (RECHAN)
Fiche BIP – Agents contractuels : modalités de recrutement (NTIMOD)
6. L’employeur territorial est-il tenu de conclure un nouveau contrat sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP avec un agent qui, au cours d’un contrat de droit commun, justifie de sa qualité de personne en situation de handicap ?
NON. L’agent contractuel qui présente des justificatifs relatifs à son handicap, en cours d’exécution de son contrat de droit commun, ne bénéficie pas pour autant d’un droit à conclure un nouveau contrat sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP.
L’opportunité de la conclusion d’un nouveau contrat est laissée à la libre appréciation de l’autorité territoriale.
Exemple :
Un agent contractuel est recruté pour une durée de deux ans sur un emploi permanent de catégorie B, sur des fonctions d’assistant administratif, au titre de l’article L. 332-8 du CGFP. Trois mois après, il obtient la reconnaissance de travailleur handicapé et transmet les justificatifs à son employeur.
L’employeur est en droit d’apprécier l’opportunité de conclure un nouveau contrat sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP.Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Le recrutement de personnes en situation de handicap (RECHAN)
Fiche BIP – Agents contractuels : modalités de recrutement (NTIMOD)
7. L’employeur territorial peut-il requalifier de manière rétroactive le contrat d’un agent qui, au cours d’un contrat de droit commun, présente des justificatifs attestant de sa qualité de personne en situation de handicap ?
NON. L’employeur territorial ne peut requalifier de manière rétroactive le contrat d’un agent en contrat conclu sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP au motif que ce dernier a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé.
Exemple :
Un agent contractuel recruté sur un emploi permanent de catégorie B, ouvert au grade de technicien, en qualité de chargé de logistique pour une durée de 2 ans, au titre de l’article L. 332-8 du CGFP, obtient la reconnaissance de travailleur handicapé et en informe son employeur.
Bien que cette reconnaissance n’ait pas d’incidence sur l’exécution du contrat en cours, l’employeur peut décider, après échanges avec l’agent et selon les besoins du service, de conclure un nouveau contrat sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP avant le terme du contrat en cours.
Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Le recrutement de personnes en situation de handicap (RECHAN)
Fiche BIP – Agents contractuels : modalités de recrutement (NTIMOD)
8. Le contrat d’un agent recruté sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP, est-il soumis au contrôle de légalité ?
Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Agents contractuels : modalités de recrutement (NTIMOD)
9. Une personne en situation de handicap peut-elle être recrutée sur un grade d’avancement via le dispositif de l’article L. 352-4 du CGFP ?
NON, sauf dans le cas où le grade est ouvert au recrutement par la voie du concours et que l’agent remplit les conditions de diplômes au moment du recrutement.
En effet, le principe selon lequel le contractuel peut être recruté sur un grade d’avancement du fait de l’absence de déroulé de carrière, ne peut s’appliquer au contractuel bénéficiaire du dispositif prévu à l’article L. 352-4 du CGFP car il a vocation à être titularisé.
Cet article prévoit une période contractuelle équivalente à la durée du stage du cadre d’emplois concerné. Or, sauf exceptions, les grades d’avancement ne comportent généralement pas de période de stage.
Aussi, bien que la réglementation ne l’interdise pas expressément, il apparait difficilement envisageable de recruter un agent sur un grade d’avancement dans ce contexte, compte tenu de la finalité du contrat : une titularisation dans un grade de recrutement.
Exemple n°1 :
Un employeur territorial souhaite recruter une personne en situation de handicap sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP, sur un poste de gestionnaire carrière et paie, ouvert au grade d’adjoint administratif principal de 2ᵉ classe (catégorie C).
En conséquence, le recrutement sur le grade d’avancement semble possible.
Exemple n°2 :
Un employeur territorial souhaite recruter une personne en situation de handicap sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP, sur un poste ouvert au grade d’agent de maîtrise principal (catégorie C).
Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Le recrutement de personnes en situation de handicap (RECHAN)
10. Un agent en contrat à durée indéterminée (CDI) perd-il le bénéfice de la durée indéterminée de son contrat lorsqu’il est recruté sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP ?
NON, un agent déjà titulaire d’un CDI ne perd pas le bénéfice de la durée indéterminée de son contrat lorsqu’il est recruté dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 352-4 du CGFP, à condition qu’il soit placé dans l’une des situations suivantes :
Sous certaines conditions, un contractuel employé pour une durée indéterminée peut bénéficier d’un congé pour convenances personnelles d’une durée maximale de cinq ans renouvelables, dans la limite d'une durée totale de dix années considérée sur l'ensemble des contrats avec les administrations mentionnées à l'article L. 2 du CGFP.
Sous réserve des nécessités de service, un agent contractuel en CDI peut solliciter un congé de mobilité sans rémunération pour une durée maximale de trois ans renouvelables dans la limite de six ans.
Dans ces hypothèses, l’agent sera titulaire de deux contrats :
Si l’agent est titularisé, il devra mettre fin à son CDI. Dans le cas contraire, il pourra mettre fin à son congé et reprendre son contrat.
Texte(s) de référence :
11. Quels sont les congés ouverts aux bénéficiaires du dispositif de recrutement de l’article L. 352-4 du CGFP ?
Il est nécessaire de se référer à l’article 10 du décret n°96-1087 afin de connaitre les congés qui sont applicables aux agents en situation de handicap bénéficiaires du dispositif dérogatoire de recrutement.
Récapitulatif des congés accordés aux agents en situation de handicap recrutés sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP :
Récapitulatif des congés non accordés aux agents en situation de handicap recrutés sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP :
Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Le recrutement de personnes en situation de handicap (RECHAN)
12. Un agent recruté sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP bénéficie-t-il d’autorisations d’absences spéciales lui permettant de se rendre à ses rendez-vous médicaux ?
NON. Aucune autorisation spéciale d’absence n’est accordée à l’agent contractuel recruté sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP qui souhaite se rendre à ses rendez-vous médicaux.
En l’absence d’autres dispositifs, l’agent devra mobiliser ses congés annuels.Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
13. Quel est l’impact des absences pour raison de santé sur la durée du contrat conclu sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP ?
A l’exception des congés annuels, le contrat conclu au titre de l’article L. 352-4 du CGFP peut être prolongé en raison de congés successifs selon les modalités prévues pour les fonctionnaires stagiaires.
Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Le recrutement de personnes en situation de handicap (RECHAN)
14. Le placement à temps partiel de l’agent recruté sur le fondement de l’article
L. 352-4 du CGFP a-t-il un effet sur la durée de son contrat ?
OUI. Lorsque l’agent recruté sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP est employé à temps partiel, la durée du contrat est prolongée à due proportion du temps de travail effectué.
Dans ce contexte, il est préconisé de :
Exemple :
Un contrat conclu sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP pour une durée d’un an sera étendu à deux ans si l’agent est en mi-temps à 50 % sur toute la durée du contrat.Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Le recrutement de personnes en situation de handicap (RECHAN)
15. Au cours de son contrat, l’agent recruté sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP est-il soumis aux mêmes obligations de formation que le fonctionnaire stagiaire ?
OUI. En vertu de l’article 7 du décret n°96-1087, l’agent recruté sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP bénéficie, durant son contrat et sous réserve des aménagements nécessaires fixées par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), de la formation prévue pour la titularisation.
Par ailleurs, un suivi personnalisé doit être mis en place afin de faciliter son insertion professionnelle.
Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Le recrutement de personnes en situation de handicap (RECHAN)
16. Comment l’employeur territorial détermine-t-il la rémunération d’un agent recruté sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP ?
La rémunération de l’agent recruté sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP est équivalente à celle qui est versée aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe. Elle est déterminée en fonction de la catégorie hiérarchique de l’agent et évolue dans les mêmes conditions.
Exemple :
Un employeur, qui recrute un agent sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, sur le 1er grade, devra verser mensuellement à ce dernier :
De plus, s’il en remplit les conditions, l’employeur territorial pourra attribuer à l’agent la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
17. À quelles cotisations sociales sont soumis les agents recrutés sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP ?
Les agents recrutés sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP sont des agents contractuels de droit public. A ce titre, ils sont soumis aux mêmes règles de cotisations que ces derniers.
Ils sont affiliés :
Ces agents sont égalements soumis aux prélévements obligatoires.
A compter de la titularisation, ils seront affiliés à la CNRACL.
Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
18. Quelles sont les issues envisageables à l’issue du contrat conclu au titre de l’article L. 352-4 du CGFP ?
Au terme du contrat conclu sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP, l’employeur territorial doit convoquer l’agent à un entretien afin d’évaluer son aptitude professionnelle au vu de son dossier.
À l’issue de cet entretien, plusieurs suites sont possibles :
Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Le recrutement de personnes en situation de handicap (RECHAN)
19. A l’issue du contrat conclu sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP, l’employeur territorial est-il dans l’obligation de titulariser l’agent ?
NON. Toutefois, en cas de refus de titularisation, il sera nécessaire de démontrer l’inaptitude à exercer les fonctions, malgré les mesures prises après évaluation des compétences (ex. : mise en place d’un tutorat, comité de suivi en cas de difficulté…), pour favoriser l’intégration de l’agent.
A défaut, le refus de titularisation sera jugé illégal.
La commission administrative paritaire compétente (CAP) doit être consultée préalablement à toute décision de refus de titularisation.
A noter :
Etant involontairement privé d’emploi, l’agent qui ne serait pas titularisé pourra prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail.
20. L’agent recruté sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP peut-il refuser sa titularisation ?
OUI. Bien que ses compétences soient jugées satisfaisantes, l’agent peut refuser sa titularisation. Dans cette hypothèse, plusieurs cas de figure peuvent être envisagés par l’employeur territorial pour conserver l’agent au sein de la collectivité :
Point de vigilance :
Les agents en situation de handicap sont soumis aux règles de droit commun pour l’accès au CDI.
En pratique :
Dans le cas où un nouveau recrutement est envisagé après un refus de titularisation, il est recommandé de recueillir un écrit de l’agent formalisant son refus. Cela permettra de justifier la conclusion d’un nouveau contrat.
21. A l’issue du contrat, l’employeur territorial peut-il renouveler le contrat de l’agent recruté sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP ?
OUI. L’employeur territorial peut renouveler le contrat dans deux situations :
La commission administrative paritaire compétente (CAP) doit être consultée préalablement à toute décision de renouvellement de contrat.
Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Le recrutement de personnes en situation de handicap (RECHAN)
22. Faut-il faire expertiser l’agent recruté sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP par un médecin agréé avant de pouvoir le titulariser ?
NON. La titularisation de l’agent recruté sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP n’est pas conditionnée à un contrôle d’aptitude réalisé par le médecin agréé.
Toutefois, selon les dispositions du statut particulier du cadre d’emplois concerné, une vérification des conditions de santé particulières peut être exigée lors du recrutement (voir question n°3).
Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Le recrutement de personnes en situation de handicap (RECHAN)
23. Comment classer un agent dont la titularisation intervient au titre de l’article L. 352-4 du CGFP ?
L’agent, titularisé au regard de l’article L. 352-4 du CGFP, est classé dans les mêmes conditions que celles prévues, par le statut particulier du cadre d’emplois concerné, pour la durée normale de stage. Il bénéficie de :
A l’instar des fonctionnaires stagiaires, seule la durée initiale du contrat est prise en compte au titre de l'ancienneté dans le cas où le contrat a été renouvelé.
Toutes les périodes de congé avec traitement entrent en compte dans le calcul des services retenus au titre de l'avancement et de la retraite.
Exemple :
Un agent, recruté sur le fondement de l’article L. 352-4 du CGFP dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, sur le 1er grade, compte 3 ans de services de droit public en qualité de contractuel en catégorie B.
En vertu des dispositions du décret n°2010-329 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, les services de droit public accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B ne peuvent être repris qu’à hauteur des ¾ de leur durée.
En application de cette règle, l’agent sera classé au 3ème échelon du 1er grade de rédacteur à l’IB 397.Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Le recrutement de personnes en situation de handicap (RECHAN)
Après la parution des livres I (droits, obligations et protections) et II (droit syndical et dialogue social) en novembre 2024, la partie réglementaire du CGFP est complétée d’un...