FAQ : Le recrutement des contractuels

À jour du mois de mai 2022.

 

 

 

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (TFP) est venue élargir les cas de recours aux agents contractuels. Si le principe de l’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires demeure, les possibilités de dérogation ont été étendues : recrutement de contractuels sur des emplois de direction, création du contrat de projet ou encore disparition de la distinction selon la catégorie hiérarchique pour les recrutements sur emplois permanents lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.

 

En parallèle de cet élargissement du recours aux contractuels, l’article 15 de la loi TFP prévoit qu’une procédure de recrutement est mise en œuvre pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, en vue de garantir l’égal accès aux emplois publics. Cette procédure a été précisée par le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019.

 

 Conditions de recrutement

Peut-on recruter un agent contractuel sans diplôme, quand celui-ci est requis pour l’accès au concours externe correspondant au grade de recrutement ?

Oui. Le recrutement d'un agent contractuel n'est pas subordonné à la détention des diplômes requis pour se présenter au concours externe, l’expérience professionnelle acquise par l’intéressé pouvant compenser un niveau inférieur de formation. L'appréciation portée par l'autorité territoriale sur le candidat est fondée sur ses compétences à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir.

 

Cependant, il existe des cas particuliers où un diplôme peut être exigé des candidats, notamment pour :

  • Les professions dites réglementées (ex : médecin, puéricultrice…) ;
  • Certaines fonctions, pour des raisons de sécurité notamment (ex : maître-nageur) ;
  • Le recrutement de personnes en situation de handicap sur le fondement de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique [ancien article 38 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984], qui ont vocation à être titularisées à l’issue de leur contrat ;
  • Le recrutement sur des emplois fonctionnels en application de l’article L. 343-1 du code général de la fonction publique [ancien article 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984].

 

 

Le contrat d'un agent de nationalité étrangère disposant d’un titre de séjour valide lors de son recrutement doit-il nécessairement prévoir une durée d'engagement correspondant à la durée de validité de son titre de séjour ?

Non, pas nécessairement. Dès lors que le candidat de nationalité étrangère dispose d’un titre de séjour valide lors du recrutement, le contrat peut être conclu pour une durée d’engagement allant au-delà de la date de fin de validité du titre de séjour en cours, sous réserve pour l’administration d’assurer un suivi du renouvellement du titre de l’agent. En cas de déchéance de droits au cours du contrat et donc de perte de l’une des conditions préalables au recrutement prévues à l’article 2 du décret n°88-145 du 15 février 1988, celui-ci prendra fin de plein droit, sans préavis ni indemnité de licenciement.

  

 

Peut-on recruter un agent retraité en qualité de contractuel ?

Oui, sous réserve que l’agent n’ait pas atteint la limite d’âge d’exercice des fonctions. Pour mémoire, et hors les exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans. Le juge considère que le recrutement d'un agent public ayant atteint la limite d'âge ne peut faire naître de droits à son profit et doit être déclaré comme nul et non avenu.

 

En-deçà de cette limite d’âge, les fonctionnaires retraités CNRACL peuvent, sous certaines conditions, cumuler leur pension avec la rémunération d’une activité exercée au profit d’un employeur public, en qualité de contractuel.

 


Motif de recrutement

Dans quel cas peut-on recourir à un agent vacataire plutôt qu’à un agent contractuel ?

L’article 1er du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale apporte une définition des vacataires ; ce sont des « agents engagés pour accomplir une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés », auxquels ne s’appliquent pas les dispositions du décret n°88-145. Ainsi, à la différence des agents contractuels, les vacataires ne sont pas recrutés sur un emploi  mais pour accomplir une tâche.

 

Le juge administratif contrôle le bon usage de cette notion par l’administration et peut ainsi être amené à requalifier en agent contractuel une personne qualifiée à tort de vacataire. Par exemple, lorsque l'exécution d'actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l'agent doit être regardé comme ayant la qualité d'agent contractuel de droit public.

Au fil de la jurisprudence, des critères permettant de distinguer les agents vacataires des agents contractuels ont été dégagés par le juge : la spécificité de l’objet du recrutement, la discontinuité dans le temps de la collaboration entre la collectivité et l’agent, et la rémunération attachée à l’acte. Lorsque ces trois critères sont réunis, la qualité de vacataire est alors reconnue. 

 

  

Peut-on recruter des agents de catégorie C sur le fondement de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique [ancien article 3-3 de la loi n°84-53]

Oui, sous conditions. Bien que la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ait supprimé la distinction selon la catégorie hiérarchique pour les recrutements d’agents contractuels sur des emplois permanents lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, le principe demeure celui de l’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires. Ainsi, en vertu de ce principe, dès lors que certains grades de catégorie C sont accessibles sans concours, le candidat retenu doit pouvoir être recruté en qualité de fonctionnaire stagiaire.

 

Toutefois, et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté, le recrutement dérogatoire d’un agent contractuel peut être envisagé, lorsque le candidat retenu ne possède pas la nationalité Française et n’est ni ressortissant de l’un des Etats membres de la Communauté européenne, ni d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La condition de nationalité n’est en effet pas exigée pour le recrutement d’un agent contractuel.

Texte(s) de référence :

 

Faut-il procéder à une déclaration de vacance d’emploi dans le cadre d’un recrutement pour le remplacement temporaire d’un agent ?

Oui.  L’article 2-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 prévoit que « Les recrutements pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique territoriale relevant des cas de recours aux agents contractuels prévus aux articles 3-13-2 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée [respectivement les articles L. 332-13, L. 332-14 et L. 332-8 du code général de la fonction publique] sont régis par les dispositions du chapitre Ier du décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels […] ».

 

L’article 2 du décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 dispose que « L'autorité compétente assure la publication de l'avis de vacance ou de création de l'emploi permanent à pourvoir sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques […] ». A la suite, le même article prévoit que « L'avis de vacance ou de création de l'emploi est accompagné d'une fiche de poste […]. Elle mentionne le ou les fondements juridiques qui permettent d'ouvrir cet emploi permanent au recrutement d'un agent contractuel ». Ainsi, la mention du fondement juridique au sein de la fiche de poste est de nature à lever toute ambigüité éventuelle pour les candidats à ces emplois.

 


Période d’essai

Les absences survenues pendant la période d'essai ont-elles pour effet de proroger celle-ci ?

Non, pas automatiquement. Pour mémoire, l’objet de la période d’essai est de permettre à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Dès lors, en cas d'absence de l’agent au cours de cette période et quel qu’en soit le motif, la période d’essai peut être prorogée de la durée de l'absence, alors même que le contrat ne le prévoit pas expressément. Il s’agit ici d’une possibilité laissée à la collectivité et non d’un automatisme. Le cas échéant, l’autorité territoriale notifie sa décision à l’agent avant la fin de sa période d’essai par le biais d’un courrier remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

  

La prorogation de la période d’essai vient décaler la date du terme de cette période en raison de l’absence de l’agent qui n’a pas pu être évalué. La prorogation doit être distinguée du renouvellement, qui vient étendre la durée de la période d’essai lorsqu’un temps d’évaluation supplémentaire est jugé nécessaire au terme de la période d’essai initiale.

 

Quelles sont les modalités de renouvellement de la période d’essai ?

La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale, sous réserve que cette possibilité de renouvellement soit expressément prévue dans le contrat. Au vu de l’objet de la période d’essai qui est de permettre à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, le renouvellement pourra aussi bien être à l’initiative de l’employeur que de l’agent contractuel. La notification devra intervenir avant le terme de la période d’essai initiale, par le biais d’un courrier remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

  

   


Contrat à durée indéterminée

Quels sont les contrats pris en compte pour apprécier la durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique ?

Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique [ancien article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984] avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée.

Pour justifier de cette durée de six ans, l'agent contractuel concerné doit avoir accompli des services auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés :

  •  Soit sur le fondement des articles L. 332-8, L. 332-13 et L. 332-14 [respectivement les anciens articles 3-3, 3-1 et 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984] ;
  • Soit en application de l’article L. 332-23 [ancien article 3 alinéa 1 à 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984].

Texte(s) de référence :

 

Pour aller plus loin :

Fiche BIP – Agents contractuels : le contrat à durée indéterminée (NTICDI)

 

Un agent qui change de catégorie hiérarchique au cours d’une période de services publics de six ans peut-il bénéficier d’un CDI ?

Non. L’article L. 332-10 du code général de la fonction publique conditionne la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique avec le même employeur.

 

Exemple : un agent contractuel justifie d'une durée de services publics de six ans auprès de la même collectivité, soit quatre ans sur un emploi de catégorie B, puis deux ans sur un emploi de catégorie A, les contrats ayant tous été conclus sur le fondement de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique [ancien article 3-3 de la loi n°84-53]. Dans cette situation, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée avec l’agent ne pourra être envisagée que lorsque celui-ci aura atteint une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la catégorie A au sein de la collectivité, dans les conditions prévues à l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique.

Texte(s) de référence :

 

Un agent qui change de missions et/ou de poste sur un emploi de même catégorie hiérarchique au cours d’une période de six ans de services publics peut-il bénéficier d’un CDI ?

Oui, dans la mesure où une telle modification ne conduit pas à un changement de catégorie hiérarchique. La conclusion d’un contrat à durée indéterminée pourra être envisagée avec l’agent si l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique sont réunies.


Texte(s) de référence :

 

Quelles sont les modalités de mise en œuvre de la portabilité du CDI ?

Lorsque l'autorité territoriale propose un nouveau contrat sur le fondement de l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique [ancien article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984] à un agent contractuel territorial lié par un CDI à une autre collectivité ou à un autre établissement de la fonction publique territoriale, à une personne morale relevant de la fonction publique d'Etat ou à une personne morale relevant de la fonction publique hospitalière pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée. Il s’agit alors d’une faculté pour l’autorité territoriale, et non d’une obligation.

 

Lorsque la portabilité du CDI est mise en œuvre, celle-ci se traduit par l’élaboration d’un nouveau contrat. Dans le cadre de cette nouvelle relation contractuelle, seule la durée indéterminée du précédent contrat est alors reprise ; le nouvel employeur n’est pas tenu de reprendre les autres éléments du contrat (conditions d’emploi, montant de la rémunération, ...). Par ailleurs, une période d’essai peut être prévue dans le contrat.

 


Autres

La collectivité est-elle tenue de titulariser un agent contractuel qui obtient la reconnaissance de travailleur handicapé au cours de son contrat, sur le fondement de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique [ancien article 38 de la loi n°84-53] ?

Non. Le juge administratif a été amené à préciser que le dispositif particulier de titularisation prévu à l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique n'imposait pas aux collectivités territoriales de modifier l'engagement d'un agent contractuel, recruté sur le fondement des articles 3 et suivants de la loi n°84-53 [articles L. 332-8, L. 332-13, L. 332-14, L. 332-23 et L. 332-24 du code général de la fonction publique], lorsque cet agent devient éligible au dispositif en se voyant reconnaître, au cours de son contrat, la qualité de travailleur handicapé. Aussi, la décision de ne pas modifier les stipulations du contrat de l’agent afin de le faire bénéficier du dispositif de titularisation sans concours, tel que demandé par celui-ci, n'est pas entachée d'illégalité.