À jour du mois de juin 2022.
La position statutaire ou position administrative est le lien entre un cadre d’emplois, un grade, un emploi et les droits de l’agent.
Le fonctionnaire est toujours placé dans l’une des positions statutaires prévues par le statut général des fonctionnaires : l’activité, le détachement, la disponibilité ou le congé parental. Chaque position est régie par des dispositions propres.
Référence : Art. L. 511-1 du code général de la fonction publique (CGFP)
Il apparait utile de préciser que le fonctionnaire stagiaire ne peut être placé qu’en position d’activité.
Cette FAQ a pour objet de vous présenter l’activité et notamment le cas particulier de la mise à disposition.
Un agent contractuel est-il concerné par les positions ?
Non. Le régime des positions ne s'applique pas aux agents contractuels.
Néanmoins, un agent contractuel en CDI pourra bénéficier du régime de la mise à disposition.
Texte(s) de référence :
Un fonctionnaire peut-il être dans deux positions administratives en même temps ?
Non. Un agent ne peut être simultanément placé dans deux positions administratives.
Par exemple, il ne pourra pas être en même temps en position d’activité et en disponibilité pour convenances personnelles.
Il existe néanmoins un cas particulier, celui du double détachement.
Quels sont les droits du fonctionnaire en activité ?
Le fonctionnaire en activité a droit à :
Texte(s) de référence :
Qu’est-ce qu’une mise à disposition ?
La mise à disposition est un cas particulier de la position d’activité.
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, qui est réputé occuper son emploi et qui continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui exerce ses fonctions hors de son administration d’origine.
Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
Concernant les agents contractuels, seul un agent contractuel en CDI peut être mis à disposition. L’agent contractuel demeure dans son emploi d’origine, est réputé l’occuper et continue à percevoir la rémunération afférente à cet emploi. Mais il exerce tout ou partie de son service hors de son administration d’origine et occupe des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité ou l'établissement public d’origine.
Exemples de mise à disposition :
Texte(s) de référence :
Quels types de mises à disposition existent pour les fonctionnaires ?
Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service, ou pour effectuer tout ou partie de son service dans d’autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet.
Plus précisément, l’article L. 512-8 du code général de la fonction publique énumère les structures dans lesquelles les fonctionnaires territoriaux peuvent être mis à disposition. Il s’agit, en particulier : des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de l’Etat et de ses établissements publics ou des établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986.
Une mise à disposition est également possible auprès des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’Etat, des collectivités ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou des organisations internationales intergouvernementales, d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne, ou même d’Etats étrangers. Dans cette dernière hypothèse, le fonctionnaire mis à disposition doit conserver, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d’origine.
Texte(s) de référence :
La commission administrative paritaire (CAP) et la commission consultative paritaire (CCP) doivent-elles être saisies pour la mise à disposition d’un fonctionnaire ou d’un contractuel en CDI ?
NON. La CAP n’est plus compétente pour examiner les décisions individuelles relatives à la mobilité des fonctionnaires, et notamment la mise à disposition, qui prennent effet à compter du 1er janvier 2020.
En effet, la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifie certaines dispositions qui lui étaient jusqu’alors applicables. Cette évolution porte notamment sur l'allègement de ses compétences.
Ainsi, l’avis des membres de la CAP n’est plus sollicité préalablement à la signature de l’arrêté de mise à disposition, quel que soit le statut de l’organisme d’accueil.
Cette absence de formalisme s’applique de manière identique à la CCP : elle n’est pas consultée préalablement à la décision de placement du contractuel en CDI dans cette position.
La mise à disposition peut-elle être imposée ?
NON. La mise à disposition est subordonnée à l’accord du fonctionnaire, du contractuel en CDI ou du personnel de droit privé concerné, après une concertation entre les organismes d’accueil et d’origine.
Afin de permettre à l’agent d’émettre son accord, la convention de mise à disposition et ses avenants, conclues entre les organismes d’origine et d’accueil, qui définissent la nature et le niveau d’activités confiées à l’agent ainsi que ses conditions d’emploi, lui sont transmis préalablement à leur signature.
Texte(s) de référence :
Quelle est la durée d’une mise à disposition ?
La mise à disposition du fonctionnaire est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée pour des périodes qui n’excèdent pas cette durée initiale.
En revanche, lorsqu’un fonctionnaire territorial arrive au terme des trois ans de placement dans cette position au sein d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local, l’employeur d’accueil doit lui proposer un recrutement dans ses services préalablement au renouvellement de sa mobilité.
À la différence des fonctionnaires, la mise à disposition de l’agent contractuel en CDI est renouvelable par périodes ne pouvant excéder trois ans, dans la limite d’une durée totale de dix ans. En cas de renouvellement au cours de la dixième année, le placement dans cette position s’éteint de fait à échéance.
Exemple : Mise à disposition initiale du 1er septembre 2012 au 31 août 2015, 1er renouvellement du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, 2ème renouvellement du 1er septembre 2018 au 31 août 2021, 4ème et dernière période de renouvellement du 1er septembre 2021 au 31 août 2022).
Concernant, la mise à disposition du salarié de droit privé, elle est prononcée pour la durée du projet ou de la mission d’intervention, sans pouvoir excéder quatre ans.
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