À jour du mois de juin 2022.
La position statutaire ou position administrative est le lien entre un cadre d’emplois, un grade, un emploi et les droits de l’agent.
Le fonctionnaire est toujours placé dans l’une des positions statutaires prévues par le statut général des fonctionnaires : l’activité, le détachement, la disponibilité ou le congé parental. Chaque position est régie par des dispositions propres.
Référence : Art. L. 511-1 du code général de la fonction publique (CGFP)
Cette FAQ a pour objet de vous présenter le détachement.
Quelle est la définition du détachement ?
Texte(s) de référence :
Les détachements sont-ils accordés de droit ?
Cela dépend. Il existe 2 types de détachements, dont les modalités d'octroi diffèrent :
Les détachements de plein droit sont les suivants :
Texte(s) de référence :
Quel délai de préavis s’applique au fonctionnaire qui souhaite prétendre à une mobilité par la voie du détachement discrétionnaire ?
Hormis le détachement de plein droit pour lequel aucune disposition statutaire ne prévoit de durée de préavis, l’autorité territoriale destinatrice d’une demande de détachement discrétionnaire peut soumettre le fonctionnaire à un préavis maximal de trois mois.
L’administration d’origine ne peut s’opposer à la demande de détachement de l’un de ses fonctionnaires que pour un motif lié aux nécessités de service ou, le cas échéant, pour un motif d’incompatibilité rendu par avis de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP). Néanmoins, le refus d’une demande de détachement doit rester exceptionnel.
Concernant les motifs de nécessité de service, ils reposent sur des raisons objectives et particulières, tenant à la continuité du fonctionnement du service d’exercice de ses fonctions.
Aussi, l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique autorise les statuts particuliers à prévoir des délais de préavis plus longs, dans la limite de six mois et à exiger une certaine durée de services effectifs dans un cadre d’emplois ou auprès de l’administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans un cadre d’emplois. Cependant, à ce jour, aucun statut particulier de la fonction publique territoriale ne comporte de dispositions en ce sens.
Texte(s) de référence :
La CAP doit-elle être saisie pour le placement en position de détachement ?
Non. La CAP n’est plus compétente pour examiner les décisions individuelles relatives au détachement prenant effet à compter du 1er janvier 2020.
En effet, l’article 27 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif notamment à la position de détachement et l’article 38 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, qui prévoyaient la consultation de la CAP sur ces questions, ont été abrogés. Aussi, seules les décisions individuelles expressément mentionnées par l’article L. 263-3 du code général de la fonction publique font l’objet d’une saisine et d’un examen par la CAP.
Texte(s) de référence :
Quels sont les critères attachés à la faisabilité d’un détachement ?
Le détachement est subordonné au respect de deux conditions cumulatives.
En effet, ils s’effectuent entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie hiérarchique (A, B ou C) et de niveau comparable. Exemple : échelle C1, C2 et C3
Ce dernier critère est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers, et non celles accomplies par un agent sur un poste donné, sans préjudice de dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers.
La circulaire du 19 novembre 2009 précise qu’il revient à l’autorité d’accueil d’apprécier, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la comparabilité du recrutement et des missions, en lien avec l’administration d’origine du fonctionnaire. Dans le cadre de l’étude de cette comparabilité, elle préconise une analyse pragmatique sans nécessairement rechercher la stricte équivalence et évoque les éléments susceptibles d’être retenus quant aux conditions de recrutement.
Exemples de comparabilité :
GRADE D’ORIGINE | GRADE D’ACCUEIL ENVISAGE | FAISABILITE DU DETACHEMENT Oui/ Non |
Adjoint technique (échelle C1) Titulaire du CAP Petite Enfance | ATSEM principal de 2ème classe (échelle C2) |
NON Bien que le fonctionnaire soit détenteur du CAP Petite Enfance, le détachement ne peut pas être effectué. En effet, l’intéressé est titulaire d’un grade de l’échelle C1 alors que le premier grade du cadre d’emplois des ATSEM relève de l’échelle C2. L’équivalence de grade n’est pas respectée.
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Adjoint administratif (échelle C1) | Gardien-Brigadier de police municipale (échelle C2) |
NON L’agent est titulaire d’un grade de l’échelle C1 alors que le premier grade du cadre d’emplois des agents de police municipale relève de l’échelle C2. L’équivalence de grade n’est pas respectée
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Animateur (catégorie B) Titulaire du brevet d'État d'éducateur sportif du 1er degré
| Educateur des activités physiques et sportives (catégorie B)
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OUI Equivalence de grade et niveau de recrutement. Le fonctionnaire est détenteur de l’un des diplômes requis pour l’exercice des missions du cadre d’emplois d’ETAPS
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Ingénieur (catégorie A) |
Attaché (catégorie A) |
OUI Equivalence de grade et niveau de recrutement au grade d’ingénieur supérieur à celui d’attaché.
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Quelles sont les règles de classement d’un agent recruté par la voie du détachement en l’absence d’équivalence entre les grades d’origine et d’accueil ?
Le détachement dans un cadre d’emplois est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine.
A défaut, le fonctionnaire est classé dans le grade dont l’indice maximum est le plus proche de l’indice maximum du grade d’origine et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine.
Concernant les conditions de maintien de son ancienneté, il la conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.
Texte(s) de référence :
Un agent détaché peut-il bénéficier d’un avancement de grade chez son employeur d’accueil ?
Oui. Le fonctionnaire détaché bénéficie des mêmes droits à l'avancement que les autres fonctionnaires de son cadre d'emplois d'accueil. Il s’agit de ce qu’on appelle le principe de la « double carrière ».
Il peut figurer sur le tableau d’avancement de grade s’il remplit les conditions d’avancement prévues par le statut particulier de son cadre d’emplois d’accueil.
Le fonctionnaire pourra être nommé sur un grade d’avancement pendant son détachement.
Lors de la réintégration dans son cadre d’emplois d’origine, il est tenu compte du grade atteint dans l’emploi de détachement, sous réserve qu’il soit plus favorable pour l’agent et qu’un emploi correspondant existe dans l’administration d’origine.
Texte(s) de référence :
Un agent détaché peut-il bénéficier d’un avancement de grade chez son employeur d’origine ?
Oui. Le fonctionnaire détaché continue à bénéficier des mêmes droits à l'avancement que les autres fonctionnaires de son cadre d'emplois d'origine. Il s’agit de ce qu’on appelle le principe de la « double carrière ».
Il peut figurer sur le tableau d’avancement de grade s’il remplit les conditions d’avancement prévues par le statut particulier de son cadre d’emplois d’origine.
Il pourra être nommé sur un grade d’avancement mais uniquement à la fin de son détachement. En effet, pour bénéficier d’un avancement de grade, l’agent doit réintégrer sa collectivité d’origine, être nommé sur un emploi correspondant au nouveau grade et l’occuper.
Dans le cas contraire, il s’agirait d’une nomination pour ordre qui est définie comme le fait d'investir une personne d'une fonction non pour qu'elle l'exerce mais pour qu'elle bénéficie des avantages qui y sont attachés.
Texte(s) de référence :
Quelles sont les modalités de réintégration d’un fonctionnaire qui met fin à son détachement avant le terme prévu ?
Le fonctionnaire détaché peut, à son initiative, demander qu’il soit mis un terme à son détachement avant la date initialement prévue.
Dans cette situation, aucun délai de prévenance n’est imposé sur ce point à l’intéressé par les textes.
Dès lors que la collectivité d’origine dispose d’un emploi vacant correspondant au grade de l’agent, elle est tenue de le réintégrer. Si le fonctionnaire refuse l’emploi vacant, il est placé en disponibilité d’office jusqu’à ce que sa réintégration intervienne, et cesse en conséquence d’être rémunéré. L’agent ne peut bénéficier dans ce cas des allocations chômage, compte tenu du caractère volontaire de la cessation du détachement et du rejet de l’emploi proposé.
En l’absence d’emploi vacant, le fonctionnaire est placé en disponibilité et s’il n’a toujours pas été réintégré à la date du terme initialement prévu de son détachement, il est fait application du maintien en surnombre. A défaut de réintégration après un an de surnombre, l’agent est pris en charge par l’instance de gestion, soit le CNFPT pour les fonctionnaires de catégorie A+ ou le centre de gestion pour les fonctionnaires de catégorie A, B ou C .
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