FAQ : La période de préparation au reclassement (PPR)

À jour du mois de septembre 2022.

 

 

 

Dans l’objectif de répondre aux difficultés rencontrées par les employeurs publics dans l’accompagnement des fonctionnaires confrontés à une inaptitude physique qui implique un reclassement, l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a créé une « période de préparation au reclassement (PPR) »  insérée à l’article 85-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Ce dispositif de reconversion professionnelle, désormais évoqué à l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique, concerne le fonctionnaire territorial dont l’état de santé, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade.

 

Les modalités de mise en œuvre de la PPR ont été fixées par le décret n°2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Ce décret, entré en vigueur le 8 mars 2019 a principalement modifié le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions et a été précisé par une circulaire du 30 juillet 2019.

 

Le décret n°2022-626 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice des fonctions a modifié le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 précité dans l’objectif d’adapter le dispositif en faisant notamment évoluer les modalités de mise en œuvre, ainsi que la gestion du déroulement et de la fin de la PPR.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux procédures de reclassement et aux PPR engagées à la date d’entrée en vigueur du décret, soit le 1er mai 2022.

 

Bénéficiaires de la PPR

Qui sont les bénéficiaires de la PPR ?

Seuls les fonctionnaires titulaires reconnus inaptes à l’exercice des fonctions correspondant aux emplois du grade auquel ils appartiennent, sans pour autant être inaptes à l’exercice de toutes fonctions, peuvent bénéficier de la PPR.
Une décision de la Cour administrative d’appel de Toulouse, du 24 mai 2022 n°20TL22699 a précisé que « l’agent qui, à l’expiration de ses droits statutaires à congé est reconnu inapte, définitivement ou non, à l'exercice de ses fonctions » peut bénéficier de la PPR. 

Texte(s) de référence :

 

Pour aller plus loin :

Fiche BIPReclassement pour inaptitude liée à l'état de santé des fonctionnaires (RECINA)

 

Les agents contractuels peuvent-ils bénéficier de la PPR ?

Non. Les agents contractuels, même en contrat à durée indéterminée, ne peuvent pas bénéficier de la PPR.
Toutefois, s’ils en remplissent les conditions, ils peuvent bénéficier du dispositif de reclassement prévu à l’article 13 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

 

 


Préalables à la mise en œuvre de la PPR

Une délibération de la collectivité est-elle obligatoire pour signer une convention PPR ?

Non. Par principe, les Maires et Présidents sont autorisés à signer sans délibération puisque la loi donne compétence aux autorités territoriales pour signer de telles conventions. Si le Maire ou le Président a délégué sa signature en matière de ressources humaines, il convient de se reporter aux termes de la délégation.

Néanmoins, la convention PPR du CIG petite couronne prévoyant une partie payante, il serait préférable qu’elle soit approuvée par l’organe délibérant, dans la mesure où elle peut conduire à engager des dépenses.

 

Une collectivité ayant déjà délibéré sur la PPR est-elle dans l’obligation de délibérer à nouveau pour mettre en place le nouveau modèle de convention proposé par le CIG ?

Non, mais dans la majorité des hypothèses, la délibération concernant la PPR porte également sur l’approbation du modèle de convention ainsi que de son avenant.
Afin de sécuriser la PPR, il est donc fortement recommandé de délibérer à nouveau pour obtenir une approbation expresse de l’organe délibérant concernant les nombreuses modifications apportées par le décret n°2022-626 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice des fonctions.

 

Le CIG propose-t-il un modèle de délibération PPR ?

Oui. Le modèle de délibération proposé par le CIG petite couronne est accessible au lien suivant : https://www.cig929394.fr/grh/sante/periode-preparation-au-reclassement-ppr.

 

 


Mise en œuvre de la PPR

Existe-t-il un risque contentieux en cas d’absence de mise en œuvre de la PPR ?

Oui. L’employeur public qui constate qu’un agent relève du droit au reclassement pour inaptitude physique engage sa responsabilité s’il ne met pas en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer la reconversion professionnelle du fonctionnaire.
Le droit au reclassement est un principe général du droit issu de la jurisprudence administrative, notamment de la décision n°227868 du Conseil d’État rendue le 2 octobre 2002.

En ce sens, l’employeur public doit justifier de la réalité des efforts déployés pour parvenir au reclassement. La PPR étant un droit pour l’agent et un préalable permettant d’anticiper la reconversion professionnelle, elle peut être considérée comme une composante de l’obligation de moyen à laquelle l’administration est tenue pour permettre à l’agent de bénéficier d’un reclassement.

Ainsi, si l’absence de mise en œuvre de la PPR cause un préjudice à l’agent au regard de l’objectif de reconversion professionnelle, ce dernier pourrait prétendre à une réparation.


 

Un fonctionnaire peut-il refuser le bénéfice de la PPR ?

Oui. Le fonctionnaire peut refuser de bénéficier de la PPR proposée par son autorité territoriale.
Dans pareil cas, il doit expressément faire part de son refus et présenter une demande de reclassement en application des dispositions de l’article 3 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985.
Il reviendra à l'autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion de lui proposer plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. Toute impossibilité de proposition de tels emplois devra faire l’objet d’une décision motivée.

 

Si le fonctionnaire ne présente pas de demande de reclassement, l'autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut engager la procédure prévue à l'article 3-1 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985, c’est-à-dire, proposer au fonctionnaire concerné plusieurs emplois compatibles avec son état de santé.


 

Quand débute la PPR ?

La PPR débute :

  • A compter de la réception par l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion de l'avis du conseil médical
  • A compter de la date à laquelle l'avis du conseil médical a été sollicité, uniquement sur demande du fonctionnaire intéressé.
  • A compter de la reprise des fonctions, si lors de la saisine du conseil médical ou de la réception de l’avis du conseil médical par l’autorité territoriale, l’agent bénéficie de congés pour raison de santé, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'un congé de maternité ou de l'un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du code général de la fonction publique.

Par conséquent, cela signifie que la PPR ne débute pas à la date de la signature de la convention tripartite par l’agent ou l’ensemble des parties.
Ainsi lorsqu’un arrêté individuel de placement en PPR est pris, il doit indiquer une date de départ à compter de l’une des hypothèses précitées.


 

La date de début de la PPR peut-elle être reportée ?

Oui. La date de début de la PPR peut être reportée par accord entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion dans la limite d'une durée maximale de deux mois.
Le fonctionnaire est maintenu en position d'activité pendant cette période de report.

Par conséquent, cela signifie que la PPR ne débute pas à la date de la signature de la convention tripartite par l’agent ou l’ensemble des parties.
Ainsi lorsqu’un arrêté individuel de placement en PPR est pris, il doit indiquer une date de départ à compter de la date retenue par les parties, dans la limite de la durée précitée, soit deux mois.


 

L’avis du conseil médical doit-il préciser que l’agent est apte à reprendre d’autres fonctions et à être placé en PPR ?

Non. En règle générale, le conseil médical n’émet pas d’avis sur la PPR mais uniquement sur l’inaptitude de l’agent à l’exercice de ses fonctions.
Ainsi, même en l’absence de mention explicite de la PPR dans un avis médical, celle-ci est un droit dont l’agent peut bénéficier dès que l’autorité territoriale reçoit l’avis du conseil médical indiquant que l’état de santé de l’agent ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade sans lui interdire d'exercer toute activité.
L’inaptitude de l’agent ne doit donc pas être totale, lui permettant ainsi d’exercer d’autres fonctions dans le cadre d’une reconversion professionnelle.

 

En effet, l’objectif de la PPR est d’établir les fonctions sur lesquelles l’agent peut exercer en vue d’un reclassement.


 

Est-il obligatoire de prendre un arrêté individuel pour placer l’agent en PPR ?

Non. Cependant, prendre un arrêté individuel est fortement recommandé dans la mesure où cela matérialise la décision de l’autorité territoriale et permet une bonne administration du dossier des fonctionnaires concernés.
Par ailleurs, ces derniers seront explicitement informés de leur nouvelle situation administrative et des conséquences que cela peut avoir, notamment au niveau du déroulement de leur carrière et de leur rémunération.
 

A qui adresser le projet de convention en l’absence de médecin du travail ?

Contrairement au conseil médical, le rôle du médecin du travail n’est pas d’apprécier l’aptitude de l’agent.
Le médecin du travail se prononce sur la compatibilité des fonctions et des conditions de travail avec l’état de santé de l’agent (aménagement du poste, rythme de travail, restrictions ...).
Ainsi, la réglementation prévoit qu’il est informé du projet de PPR avant la notification de la convention à l’agent. Cela afin qu’il puisse émettre, le cas échéant, un avis au regard de sa connaissance particulière de la situation de santé de l’agent. À cette occasion, il peut émettre un avis sur la faisabilité des mises en situation envisagées.

La réglementation prévoit une information au médecin du travail, sans faire référence à un autre intervenant de santé. A défaut et s’il existe le moindre doute sur l’aptitude de l’agent, il convient de solliciter le médecin agréé. Néanmoins, un risque contentieux subsiste puisqu’il n’est pas désigné comme compétent par la réglementation.

 

Existe-t-il un risque contentieux si l’administration notifie le projet de convention à l’agent au-delà des deux mois réglementaires ?

Oui. En toute hypothèse, l’administration qui ne respecte pas les délais légaux et réglementaires s’expose à un risque contentieux qui varie selon la situation rencontrée.
Si le retard pris dans la mise en œuvre de la convention PPR et des actions d’accompagnement du CIG cause un préjudice à l’agent au regard de l’objectif de reconversion professionnelle, ce dernier pourra prétendre à une réparation.

 

 


Déroulement de la PPR

Quelle est la position statutaire d’un agent bénéficiant de la PPR ?

La PPR est assimilée à une période de service effectif. Dans cette situation administrative le fonctionnaire est en position d'activité dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.


 

Un agent bénéficiant d’une PPR doit-il percevoir une rémunération ?

Oui. Pendant la PPR, le fonctionnaire perçoit le traitement correspondant à son corps ou cadre d’emplois d’origine ainsi que l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et le complément de traitement indiciaire prévu par le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics.  


 

Un agent ayant une PPR en cours peut-il bénéficier d’un congé pour raison de santé ? Quelles en sont les conséquences ?

Oui. Pendant la PPR, le fonctionnaire demeure en position d’activité dans son corps ou cadre d’emplois d’origine. Il dispose donc de tous les droits liés à cette position, dont le placement en congé de maladie.

Les nouvelles dispositions du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985, introduites par le décret n°2022-626 du 22 avril 2022, permettent de reporter la date de fin de la PPR de la durée d’un congé pour raison de santé, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou d’un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du code général de la fonction publique.

 

 


Fin de la PPR

Quand prend fin la PPR  ?

La PPR prend fin à la date de reclassement de l'agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté.


 

La date de fin de la PPR peut-elle être reportée, notamment en raison d’un congé pour raison de santé ?

Oui. En principe, la PPR prend fin à la date de reclassement de l'agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté.
Cependant, dans le cas où l'agent bénéficie de congés pour raison de santé, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'un congé de maternité ou de l'un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du même code, au cours de la période, la date de fin de la PPR est reportée de la durée de ce congé.

 

Quelle procédure appliquer lorsque l’agent demande à mettre un terme à la PPR pour bénéficier d’un reclassement avant le délai d’un an ?

Il convient de mettre en œuvre la procédure de résiliation prévue à l’article 7 de la nouvelle convention PPR proposée par le CIG Petite couronne :
« La convention sera résiliée de plein droit et sans préavis, en cas de reclassement de l’agent ». 
Cette procédure peut être mise en œuvre uniquement si l’agent a effectivement fait l’objet d’une décision de reclassement.


Pour rappel :
Le modèle de convention proposé par le CIG petite couronne est accessible au lien suivant : 
https://www.cig929394.fr/grh/sante/periode-preparation-au-reclassement-ppr

 


Suites de la PPR

Quelles sont les suites de la PPR ?

Plusieurs suites peuvent être envisagées à l’issue de la PPR :

  • Le fonctionnaire présente une demande de reclassement
    Dans cette hypothèse, l’agent est maintenu en position d'activité jusqu'à la date à laquelle le reclassement prend effet, dans la limite de la durée maximale de trois mois à compter de la demande de l'agent.

  • Le fonctionnaire ne présente pas de demande de reclassement
    Dans ce cas, l'autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut engager la procédure prévue à l'article 3-1 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985, c’est à dire, proposer au fonctionnaire des emplois compatibles avec son état de santé.

 


Modalités d’entrée en vigueur du nouveau dispositif

Le décret n°2022-626 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice des fonctions est-il applicable aux situations de PPR et de reclassement en cours à la date de son entrée en vigueur ?

Oui. Le décret n°2022-626 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice des fonctions prévoit dans son article 9 que les nouvelles dispositions portées par ce décret s’appliquent aux procédures de reclassement et aux périodes de PPR en cours au 1er mai 2022.

Texte(s) de référence :

  • Art. 9 du décret n°2022-626 du 22 avril 2022

 

Pour aller plus loin (et pour rappel) :

Fiche BIPReclassement pour inaptitude liée à l'état de santé des fonctionnaires (RECINA)

 

 

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