FAQ : La formation statutaire obligatoire

À jour du mois de janvier 2024.

 

  

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La loi reconnait aux agents publics le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la fonction publique.

La formation statutaire obligatoire, qui est à distinguer de la formation facultative accordée sous réserve des nécessités de service, est mise en œuvre par le décret n°2008-512 du 29 mai 2008 dans la fonction publique territoriale. 

Ledit décret, qui est entré en vigueur au 1er juillet 2008, s’applique aux fonctionnaires nommés dans leur cadre d’emplois à cette date et prévoit des dispositions transitoires pour les fonctionnaires recrutés avant cette date.

  

La formation statutaire obligatoire comprend :

  • La formation d'intégration ;
  • La formation de professionnalisation, sous ses trois composantes : formation au premier emploi, formation « tout au long de la carrière » et formation à l'occasion de l'affectation dans un poste à responsabilité.

 

Les statuts particuliers définissent la durée et les conditions de fractionnement des formations statutaires obligatoires. Un tableau récapitulatif, précisant les durée et périodicité de ces formations, est produit infra.

 

Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) est chargé de l’organisation et de la mise en œuvre des formations d’intégration et de professionnalisation.  Il délivre, notamment, les attestations de formation.

 

Tableau récapitulatif sur la durée et la périodicité des formations statutaires obligatoires :

 

 

*Le nombre de jours de formation est fixé par le statut particulier de chaque cadre d’emplois.

 

  

Généralités

1. Quels sont les agents concernés par les dispositions du décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ?

Les agents concernés par les dispositions du décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire sont les fonctionnaires relevant de l’ensemble des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, à l’exception de ceux appartenant aux cadres d’emplois de la police municipale et des sapeurs-pompiers professionnels. Ces derniers sont, quant à eux, soumis à des obligations de formation spécifiques prévues par le statut particulier.

 

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a étendu aux agents contractuels recrutés sur un emploi permanent et dont le contrat est conclu pour une durée supérieure ou égale à un an, les obligations de formation d'intégration et de professionnalisation. Cette mesure s’applique depuis le 22 décembre 2019, pour faire suite à la publication du décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 sur les modalités de recrutement des agents contractuels.

 


La formation d’intégration

2. La titularisation du fonctionnaire stagiaire est-elle conditionnée à la réalisation préalable de la formation d’intégration ?

OUI. La titularisation du stagiaire est subordonnée, sauf dispositions statutaires contraires, au respect de l'obligation de suivi de la formation d'intégration. Aucune titularisation ne peut donc intervenir si le fonctionnaire stagiaire n’a pas réalisé sa formation d’intégration.

 

A l’exception des statuts des cadres d’emplois relevant de la catégorie A+ (administrateurs, conservateurs de bibliothèques, conservateurs du patrimoine et ingénieurs en chef), tous les autres statuts particuliers prévoient que la titularisation est prononcée au vu, notamment, d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le CNFPT.

 

En principe, la formation d’intégration est dispensée au cours de la première année de la nomination dans le cadre d’emplois et donc pendant l’année de stage.

Toutefois, dans l’hypothèse où la formation d’intégration serait réalisée après la fin du stage, la titularisation prendrait effet au lendemain du suivi de la formation d’intégration.

La titularisation n’est donc pas rétroactive.


 

3. Un fonctionnaire, qui a déjà suivi une formation d’intégration, réussit un concours. Lors de sa nomination dans un nouveau cadre d’emplois, est-il de nouveau tenu d’effectuer la formation d’intégration ?

OUI. Un fonctionnaire, ayant déjà suivi la formation d’intégration dans son précédent cadre d’emplois, est, de nouveau, soumis à l’obligation d’effectuer la formation d’intégration dans le nouveau cadre d’emplois intégré par concours.

 

Exemple :

Un agent a suivi la formation d'intégration en tant qu’adjoint technique de catégorie C. Cet agent réussit le concours d'agent de maîtrise de catégorie C.  Il est nommé sur le grade d'agent de maîtrise. Cet agent est, donc, de nouveau astreint, à l’obligation de formation d’intégration dans le nouveau cadre d’emplois.

 

A noter que la formation d’intégration peut être commune aux fonctionnaires appartenant à différents cadres d'emplois. Dans une telle situation, les fonctionnaires conservent la possibilité de se rapprocher du CNFPT afin de solliciter une dispense de formation.

 

 

4. Les fonctionnaires, dispensés de stage, sont-ils également exemptés de la formation d’intégration ?

NON. Pour rappel, sont dispensés de stage, les fonctionnaires jouissant de la qualité de fonctionnaire titulaire antérieurement à leur nomination dans le nouveau cadre d'emplois ainsi que deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature. Sont également dispensés de stage, certains cadres d’emplois de catégorie C.

 

Le décret du 29 mai 2008 prévoit que la formation d’intégration est dispensée au cours de la première année suivant la nomination dans le cadre d’emplois. Par conséquent, les fonctionnaires dispensés de stage doivent effectuer la formation d’intégration.

 

  


La formation de professionnalisation

La formation de professionnalisation au premier emploi 

5. Un fonctionnaire, avançant de grade, est-il dans l’obligation de suivre la formation de professionnalisation au premier emploi ?

NON. Les fonctionnaires bénéficiant d’un avancement de grade, ne sont pas concernés par l’obligation de formation au premier emploi.

 

Depuis le 1er juillet 2008, la formation de professionnalisation au premier emploi concerne les fonctionnaires recrutés dans leur cadre d’emplois actuel par :

  • Concours, y compris sur un grade d’avancement ;
  • Recrutement direct ;
  • Promotion interne ;
  • Détachement ;
  • Intégration directe*;
  • Sélections professionnelles.

 

* les fonctionnaires relevant de la catégorie C ne sont pas concernés par l’obligation de professionnalisation au premier emploi s’ils ont fait l’objet d’une intégration directe avant le 1er janvier 2017.


 

La formation de professionnalisation tout au long de la carrière 

6. Dans quel cadre d’emplois l’agent détaché doit-il effectuer sa formation de professionnalisation tout au long de la carrière ?

L’agent détaché doit effectuer sa formation de professionnalisation « tout au long de la carrière » dans le cadre d’emplois de détachement. En effet, l'obligation de formation de professionnalisation « tout au long de la carrière » qui incombe au fonctionnaire au titre de son cadre d'emplois d'origine cesse pour la période en cours.


 

La formation de professionnalisation à la suite de l’affectation sur un poste à responsabilité

7. Quels sont les postes soumis à l’obligation de suivre la formation de professionnalisation à la suite de l’affectation sur un poste à responsabilité ?

Il existe trois catégories de postes concernés par l’obligation de formation de professionnalisation à la suite de l’affectation sur un poste à responsabilité :

 

  1. Les emplois fonctionnels mentionnés à l'article L. 412-6 du CGFP. Dans les collectivités territoriales, sont par exemple concernés, les emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services des départements et des régions ainsi que des communes de plus de 2 000 habitants. En ce qui concerne les établissements publics, sont visés les emplois de directeur général et directeur général adjoint des établissements publics cités dans le décret n°88-546 du 6 mai 1988.

 

  1. Les emplois comportant des fonctions de direction, d'encadrement ou assorties de responsabilités particulières, éligibles au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) en vertu du tableau n°1 de l'annexe du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006.

 

Exemple :

Un agent, qui encadre « un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité… », perçoit la NBI. Ce dernier doit donc effectuer la formation de professionnalisation à la suite de l’affectation sur un poste à responsabilité.

 

  1. Les autres postes définis comme tels par l'autorité territoriale après avis du comité social territorial.

 

8. Un agent nommé sur un poste à responsabilité doit-il remplir cette obligation de formation à chaque prise de poste à responsabilité ?

OUI. Il est obligatoire de suivre la formation de prise de poste à responsabilité à chaque nouvelle prise de poste à responsabilité. La formation intervient dans les six mois à compter de l’affectation au poste à responsabilité.

 

 

9. L’agent occupant un poste à responsabilité doit effectuer la formation de professionnalisation à la suite de l’affectation sur un poste à responsabilité dans un délai de six mois à compter de sa nomination. Ce dernier est-il exonéré de l’obligation de suivre la formation de professionnalisation « tout au long de la carrière » durant cette période ?

OUI. Dans un délai de six mois à compter de son affectation, l’agent occupant un poste à responsabilité est astreint d’effectuer la formation de professionnalisation à la suite de l’affectation sur un poste à responsabilité. Il est donc exonéré de suivre la formation de professionnalisation « tout au long de la carrière » en cours durant cette période de six mois. Une nouvelle période de formation de professionnalisation « tout au long de la carrière » débute à la fin de la période de formation de professionnalisation à la suite de l’affectation sur un poste à responsabilité.

 

Exemple :

Un fonctionnaire a été recruté dans son cadre d’emplois actuel par la voie du concours le 1er avril 2012.

  • Il réalise sa formation au premier emploi dans la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2014.
  • La première période de formation « tout au long de la carrière » débute du 1er avril 2014 au 31 mars 2019.
  • Le fonctionnaire est affecté à un poste à responsabilité le 1er mai 2015. Il est astreint à réaliser sa formation de prise de poste à responsabilité pendant la période 6 mois, soit du 1er mai 2015 au 31 octobre 2015.
  • La période de formation « tout au long de la carrière » et de prise de poste à responsabilité se chevauchant : la période de formation « tout au long de la carrière » en cours (1er avril 2014 au 31 mars 2019) prend fin et une nouvelle période de formation débute du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2020.

 

En revanche, la période de formation au premier emploi et celle de la formation de prise de poste à responsabilité peuvent se chevaucher. Aucun report de la période de formation au premier emploi n’est prévu par les textes.

 

 


La promotion interne et la formation statutaire obligatoire

10. L’inscription sur la liste d’aptitude établie au titre de la promotion interne est-elle conditionnée à la réalisation préalable des formations de professionnalisation ?

OUI. L’inscription sur la liste d’aptitude établie au titre de la promotion interne, et donc l’accès à un nouveau cadre d’emplois, est subordonnée au respect des obligations des formations de professionnalisation (formation au premier emploi, formation « tout au long de la carrière » et formation de prise de poste à responsabilité).

 

Il est à noter que les statuts particuliers de tous les cadres d'emplois accessibles par voie de promotion interne précisent que l'inscription sur liste d'aptitude est conditionnée à la présentation des attestations du CNFPT établissant que l'agent a respecté, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, ses obligations en matière de formation de professionnalisation.


 

11. Les fonctionnaires recrutés, par voie de promotion interne, doivent-ils effectuer la formation d’intégration ?

NON. La réglementation prévoit expressément que les fonctionnaires, recrutés par voie de promotion interne, sont exonérés d’effectuer la formation d’intégration.

 

En revanche, s’agissant pour les fonctionnaires recrutés par voie du concours interne, ces derniers sont astreints à réaliser la formation d’intégration.

 

 


La dispense de formation

12. Les obligations de formation sont-elles suspendues pendant une absence de longue durée du fonctionnaire (exemples : disponibilité pour convenances personnelles, congé parental, congé de maternité etc.) ?

NON. Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la suspension des obligations de formation statutaire durant une absence de longue durée du fonctionnaire. Les périodes de formation continuent donc de courir durant l’absence.


 

13. Les agents peuvent-ils solliciter une dispense de formation ?

OUI. La demande de dispense est présentée au CNFPT par l'autorité territoriale, après concertation avec l'agent. La commission de dispense se réunit chaque mois.

 

Lors de l’instruction de la demande, la commission de dispense prend notamment en considération les formations sanctionnées par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat, ou une expérience professionnelle d’au moins trois ans. Les formations ou l’expérience professionnelle doivent impérativement être en adéquation avec les responsabilités incombant à l’agent dans l’exercice de ces missions.

La dispense peut être partielle ou totale.

 

Les éléments pris en compte par le CNFPT peuvent varier en fonction du type de dispense demandé.

À titre d’exemple, s’agissant d’une demande de dispense de formation d’intégration, il est recommandé de joindre les pièces suivantes :

  • Les attestations de formation portant sur une ou plusieurs séquences de la formation d’intégration ;
  • L’attestation de la formation d’intégration réalisée dans un autre grade ou cadre d’emplois de même catégorie ;
  • L’attestation de la réalisation du bilan de compétences ;
  • La copie du titre ou diplôme reconnu par l’Etat ;
  • Un document attestant de l’expérience significative de l’agent.