À jour du mois de mars 2023.
Le comité social territorial (CST) est une instance consultative issue de la loi n°2019-828 de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. Cette loi a pour objectif de simplifier la saisine des instances de dialogue social.
Par conséquent, depuis le 1er janvier 2023, le comité technique (CT) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont été remplacés par le CST au regard du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Cette foire aux questions a pour objectif de répondre aux nombreuses interrogations suscitées par la mise en place de cette nouvelle instance.
A la suite du renouvellement général des instances le 8 décembre dernier, les collectivités et les établissements publics doivent-ils également désigner leurs représentants ?
OUI. Les collectivités et les établissements publics doivent désigner leurs représentants après chaque renouvellement général du CST.
Aujourd’hui, cette désignation est d’autant plus nécessaire avec la mise en place du CST comme nouvelle instance de dialogue social.
Néanmoins, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut désigner les élus qui précédemment représentaient la collectivité ou l’établissement public au CT ou au CHSCT.
Texte(s) de référence :
Comment sont désignés les représentants de la collectivité ou de l’établissement public ?
Les représentants de la collectivité ou de l'établissement public sont désignés par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Cette désignation doit donc prendre la forme d’un arrêté.
Par ailleurs, le nombre de représentants de la collectivité ou de l’établissement public peut être égal ou inférieur à celui des représentants du personnel, mais jamais supérieur.
De plus, lorsque le nombre des représentants de la collectivité ou de l’établissement public est inférieur à celui des représentants du personnel, le président du CST peut « compléter, en tant que de besoin, par un ou plusieurs membres de l’organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ́ou de l’établissement public » ce nombre.
Texte(s) de référence :
Le président de la formation spécialisée (FS) peut-il être un agent de la collectivité ou de l’établissement public ?
NON. Avant la mise en place du CST, le CHSCT pouvait être présidé par un agent de la collectivité ou de l’établissement public qui avait vocation à représenter l’employeur au sein de cette instance.
Désormais, la FS du CST est pour sa part obligatoirement présidée par un élu, membre de l’organe délibérant, désigné par l'autorité territoriale.
Texte(s) de référence :
Existe-t-il des différences entre le secrétaire du CST et le secrétaire de la FS ?
OUI. Les rôles des secrétaires du CST et de la FS ne doivent pas être assimilés car leurs fonctions au sein de l’instance sont différentes.
De son côté, le secrétaire du CST assure le secrétariat des séances. Pour l’exécution des tâches matérielles, il peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances.
Pour sa part, le secrétaire de la FS est doté de plus de prérogatives dans la vie de l’instance. En effet, le secrétaire de la FS est consulté préalablement à la définition de l'ordre du jour de la FS et peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour. En outre, son avis est requis lorsque le président ou les représentants du personnel souhaitent, en cours de séance, soumettre au vote toute question ou partie de ces questions autre que celles pour lesquelles l'ordre du jour le prévoit. Un agent, désigné par l'autorité territoriale, assiste aux réunions de la FS, sans participer aux débats, et en assure le secrétariat administratif.
De plus, ils ne sont pas désignés selon les mêmes modalités.
Tout d’abord, le secrétariat des séances du CST est assuré par un représentant de l'autorité territoriale. Les modalités de désignation, notamment la durée du mandat de secrétaire, sont laissées à l’appréciation de l’autorité territoriale. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
Quant au secrétaire de la FS, il est désigné par les représentants du personnel en leur sein. Il revient au règlement intérieur de déterminer les modalités de sa désignation. La durée de son mandat est fixée lors de sa désignation.
Tableau récapitulatif des différences entre le secrétaire du CST et le secrétaire de la FS :
| Secrétaire CST | Secrétaire FS |
Par qui est assuré le rôle de secrétaire ? | Le rôle de secrétaire est assuré par un représentant de l’autorité territoriale. | Le rôle de secrétaire est assuré par un représentant du personnel. |
Comment sont déterminées les modalités de désignation du secrétaire ? | Les modalités de désignation du secrétaire sont laissées à l’appréciation de la collectivité territoriale.
| Les modalités de désignation du secrétaire sont déterminées par le règlement intérieur. La durée de son mandat est fixée lors de la désignation. |
Existe-t-il un secrétaire adjoint ? | Le secrétaire adjoint est désigné par les représentants du personnel en leur sein. | Le rôle de secrétaire adjoint n’est pas prévu par les textes applicables. |
Texte(s) de référence :
Qui peut être convié aux séances du CST et de la FS ?
Les séances du CST et de la FS ne sont pas publiques.
Outre le président, les représentants du personnel et ceux de la collectivité, d’autres personnes peuvent toutefois être présentes.
Certaines personnes peuvent y assister de droit, d’autres doivent y être conviées.
Lors des séances du CST et de la FS, sont membres de droit :
Peuvent assister à des séances du CST et de la FS :
Le président est-il obligé de convoquer un expert certifié lorsque les membres de la FS en font la demande ?
NON. Le président n’est pas obligé de convoquer un expert certifié à la demande des membres de la formation.
Cependant, le refus de recourir à cet expert doit être substantiellement motivé et communiqué sans délai à la formation spécialisée.
En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la FS sur le recours à l'expert certifié, la procédure en cas de danger grave et imminent prévue à l’article 68 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 devra être mise en œuvre dans un délai d’un mois.
Texte(s) de référence :
Quels sont les droits des représentants du personnel au CST en matière de formation ?
Au sein des collectivités qui disposent d’un CST et d’une FS, les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la FS bénéficient de cinq jours de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Les représentants du personnel au CST bénéficient quant à eux d’une formation sur les mêmes questions d’une durée de trois jours.
Lorsque des représentants du personnel siègent à la fois au CST et à la FS, les deux obligations exposées au paragraphe précédent en matière de formation ne se cumulent pas. Les représentants concernés bénéficieront d’un total de cinq jours de formation.
Lorsqu’une FS n’a pas été créée au sein de la collectivité, il est prévu une formation de cinq jours pour les représentants du personnel membres du CST.
En effet, en l’absence de FS, le CST exerce les attributions de cette dernière.
Texte(s) de référence :
La réalisation de la formation des représentants du personnel au CST et à la FS est-elle enfermée dans un délai ?
OUI. Il y a deux délais différents pour réaliser cette formation.
Pour les membres de la FS qui bénéficient d’une formation de cinq jours, le délai limite pour la réaliser est celui du premier semestre du mandat.
Ce délai est identique pour les membres du CST qui, en l’absence de FS, disposent d’une formation de cinq jours.
Concernant, les membres du CST dont la durée de la formation est de trois jours, la formation doit être réalisée au cours du mandat.
Cette formation est à renouveler à chaque mandat.
Texte(s) de référence :
La collectivité ou l’établissement public peuvent-ils choisir librement l’organisme de formation des représentants du personnel membres de la FS ?
Cela dépend. Pour les trois premiers jours de formation, c’est l’employeur qui choisit l’organisme.
En revanche, pour les deux derniers jours, l’agent peut choisir son organisme de formation parmi les organismes visés au quatrième alinéa de l’article 98 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021. S’il en fait la demande, la collectivité ne peut s’opposer au choix de l’agent.
Pour ce faire, l’agent fera une demande écrite de congé de formation à l’autorité territoriale au moins un mois avant le début de la formation.
Texte(s) de référence :
La première séance du CST doit-elle être réalisée dans un délai contraint après les élections professionnelles ?
NON. Les textes ne prévoient pas de délai pour l’installation du CST.
En revanche, cette mise en place doit se faire dans un délai raisonnable car le texte prévoit la tenue d’au moins deux réunions par an pour le CST et d’au moins trois par an pour la FS.
Texte(s) de référence :
Quel est le délai minimal pour convoquer les représentants du personnel et de la collectivité à une séance du CST ou de la FS ?
Le délai minimal pour envoyer la convocation est de quinze jours avant la séance.
En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à huit jours. En l’absence de précisions par les textes applicables, il s’agit de jours calendaires (samedi et dimanche compris). Toutefois, le règlement intérieur peut fixer des délais d’envoi plus longs.
Les membres du comité sont destinataires, au plus tard huit jours avant la séance, de toutes pièces et documents nécessaires à leurs fonctions.
Texte(s) de référence :
L’ordre du jour peut-il être modifié par courrier électronique en dehors des délais réglementaires et après l’envoi de la convocation ?
NON. L’ordre du jour de la séance est fixé dans la convocation qui est adressée aux membres au moins quinze jours avant la séance.
De ce fait, l’ordre du jour communiqué dans la convocation n’est pas modifiable passé ce délai.
Toutefois, il est possible de retirer un point à l’ordre du jour afin qu’il fasse l’objet d’un examen lors d’une séance ultérieure.
Texte(s) de référence :
En plus des cas d’urgence et de circonstances exceptionnelles, peut-on décider d’organiser les réunions du CST par conférence audiovisuelle ?
NON. Les textes règlementaires prévoient qu’il est possible d’organiser une réunion par conférence audiovisuelle en cas d’urgence et de circonstances exceptionnelles.
Par principe, les réunions se déroulent en présentiel, y compris lorsqu’une collectivité ou un établissement public est composé de sites éloignés les uns des autres.
Texte(s) de référence :
Si du fait de plusieurs départs en cours de séance, le quorum n’est plus atteint, doit-on mettre fin à la réunion du CST ou de la FS ?
NON. Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la réunion.
Comme le juge administratif a été amené à le préciser, le départ en cours de séance n’entraine pas un défaut de quorum. La séance peut donc se poursuivre sans les représentants concernés.
Texte(s) de référence :
Peut-on remplacer un représentant titulaire qui quitte une séance du CST ou de la FS ?
OUI. Avant la mise en place du CST, en cas de départ en cours d’une séance du CT ou du CHSCT il n’était pas possible de remplacer un représentant.
Désormais, le décret relatif au CST prévoit qu’un membre quittant une séance en cours est remplacé de plein droit par un suppléant présent. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre du comité pour voter en son nom, dans la limite d'une délégation par membre.
Texte(s) de référence :
Un représentant du personnel suppléant peut-il assister à la séance alors que tous les représentants du personnel titulaires sont présents ?
OUI. Les suppléants peuvent assister aux séances du CST et de la FS puisqu’ils sont informés de leur tenue.
Toutefois, ils ne peuvent pas prendre part aux débats et ils ne participent pas aux votes, sauf s’ils remplacent un titulaire qui quitte la séance.
Texte(s) de référence :
Que signifie la mention « délibération » de la FS ?
Le décret relatif au CST et à la FS fait mention à plusieurs reprises d’une « délibération » de la FS. La forme de cette délibération n’est pas définie par les textes. Il ne s’agit en aucun cas d’une délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement mais bien d’un acte de la FS.
En l’absence de précision par les textes, cette « délibération » pourrait prendre la forme d’un débat suivi d’un vote. Il convient donc qu’elle apparaisse au procès-verbal de la séance.
Texte(s) de référence :
Quelles sont les conséquences pour la collectivité ou l’établissement public en cas d'avis défavorable du CST ?
L’obligation de la collectivité ou de l’établissement public est de consulter l’instance pour avis.
Par conséquent, les avis rendus par l’instance ne lient pas l’autorité territoriale ou l’organe délibérant dans sa prise de décision.
Cependant, si une question soumise à avis et dont la mise en œuvre nécessite une délibération, fait l’objet d’un vote unanimement défavorable du collège des représentants du personnel, un réexamen par le CST est nécessaire. Pour ce faire, une convocation doit être envoyée dans un délai de 8 jours au moins.
Le CST doit être à nouveau consulté dans un délai qui ne peut être inférieur à 8 jours et excéder 30 jours.
Lors de cette séance de réexamen, le CST siège valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.
Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
Texte(s) de référence :
Comment s’articulent les compétences entre le CST et le CST de service ?
Les CST de service ou de groupe de services sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.
Néanmoins, le CST peut se saisir de toute question relevant de la compétence des CST ou de groupe de services.
Texte(s) de référence :
La programmation des visites de services peut-elle être prévue dans le règlement intérieur ?
NON. Ce n'est pas au règlement intérieur d'instituer un calendrier des visites de services.
En effet, le texte prévoit une délibération de la FS à chaque visite fixant « l’objet, le secteur géographique de la visite et la composition de la délégation chargée de cette visite ».
Néanmoins, le règlement intérieur peut fixer un cadre général pour l’organisation des visites.
Texte(s) de référence :
Les membres du CST peuvent-ils décider d’inscrire à l’ordre du jour une question relevant de la compétence de la FS ?
OUI. Il est possible d’inscrire à l’ordre du jour du CST une question de la compétence de la FS.
Cette inscription est alors à l’initiative du président et de la moitié des représentants du personnel. Ce pouvoir de substitution ne concerne que certaines questions visées par le décret relatif au CST et à la FS.
L’avis rendu par le CST dans ce cadre se substitue alors à celui qu’aurait pu rendre la FS.
Texte(s) de référence :
Dans le cadre du pouvoir de substitution du CST, est-il possible d’inscrire à l’ordre du jour, au cours d’une réunion du CST, une question relevant de la compétence de la FS ?
NON. Il n’est pas possible d’inscrire au cours d’une réunion du CST un point à l’ordre du jour. De même, pour inscrire une question relevant de la compétence de la FS, elle doit être inscrite à l'ordre du jour dans les délais prévus.
Ce dernier doit être adressé aux membres du comité au moins quinze jours avant la séance par tout moyen, notamment par courrier électronique. Ce délai peut être ramené à huit jours uniquement en cas d'urgence.
Texte(s) de référence :
Aucune actualité pour le moment
Voir toutes les actualités