FAQ - La durée du stage 1/2 : les éléments de gestion principaux

 A jour du mois de janvier 2025

 

 

 

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Au sein de la fonction publique, le stage est une période probatoire et d’apprentissage durant laquelle l'aptitude à l'exercice des fonctions est évaluée par l’autorité territoriale. L'appréciation portée sur le comportement et les qualités professionnelles du fonctionnaire stagiaire, au cours de cette période, conditionne une éventuelle titularisation, qui confère le statut de fonctionnaire titulaire. 

 

La durée du stage est précisée dans les statuts particuliers des cadres d'emplois, cependant certains événements survenant en cours de stage peuvent la modifier. Par exemple, il est possible d'en être dispensé ou de bénéficier d’un allongement de la période probatoire initiale, sous certaines conditions. 

 

Ainsi, il peut être nécessaire de procéder à des calculs pour définir une nouvelle date de fin de stage avant une éventuelle titularisation. Pour cela, il faut se référer aux règles applicables aux fonctionnaires stagiaires et à la durée du stage, principalement retrouvées dans le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992. 

  

 

 

Les principes généraux du stage

1. Quelle est la durée de la période de stage du fonctionnaire ?

La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut être modifiée sont fixées par les décrets précisant les statuts particuliers des cadres d’emplois.

 

  • En principe, sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts, la durée normale du stage est fixée à un an.

Exemple : Le lauréat du concours d’attaché territorial recruté sur un emploi correspondant est nommé attaché stagiaire pour une durée d’un an (Art. 7 du décret n°87-1099 du 30 décembre 1987).

 

  • Par exception, lorsqu’un fonctionnaire est détaché pour stage à la suite d’une promotion interne, la durée normale du stage est généralement de six mois.

Exemple : L’agent inscrit sur la liste d’aptitude de promotion interne des attachés territoriaux recruté sur un emploi correspondant est nommé attaché stagiaire pour une durée de six mois (Art. 7 du décret n°87-1099 du 30 décembre 1987).

 

En pratique :

Pour determiner la durée du stage, il faut principalement identifier le motif de stagiairisation et se reporter au décret portant statut particulier du cadre d’emplois de l’agent concerné par la mise en stage.

 

La durée du stage est comptabilisée en jours calendaires. Cette durée peut être impactée par un allongement, notamment dans les hypothèses de prolongation ou de prorogation du stage (voir question n°3).


  

2. Le fonctionnaire peut-il bénéficier d’une dispense de stage ?

OUI. Sous certaines conditions, en tenant compte de la catégorie hiérarchique et du cadre d’emplois de l’agent. L’agent qui bénéficie de la dispense de stage est directement titularisé.

 

Les agents de catégorie C 

Le statut particulier de certains cadres d'emplois de catégorie C peut prévoir une dispense de stage pour les agents remplissant deux conditions cumulatives :

  • Avoir la qualité de fonctionnaire titulaire antérieurement à la nomination dans le nouveau cadre d'emplois,
  • Compter 2 ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

 

Pour apprécier la seconde condition, il est tenu compte de la nature des fonctions réellement exercées et non du grade dont l'agent est titulaire. Il appartient à la collectivité employeur d’effectuer la comparaison entre les emplois concernés.

 

Sont exclus de cette possibilité les cadres d’emplois suivants :

  • Agents de police municipale
  • Gardes champêtres
  • Sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels
  • Sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.

 

 

Les agents de catégorie B

Les cadres d’emplois régient par le décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, qui concerne les agents « B-NES » peuvent bénéficier d’une dispense de stage, à savoir :

  • Animateurs
  • Assistants d’enseignement artistique
  • Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques
  • Chefs de service de police municipale
  • Educateurs des activités physiques et sportives
  • Lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels
  • Rédacteurs
  • Techniciens.

 

Plus précisément, les candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie après la réussite d’un concours et qui ont déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du premier grade du même cadre d’emplois sont dispensés de stage.

Exemple : Un rédacteur titulaire qui réussit le concours externe de rédacteur principal 2ème classe peut être directement titularisé dans le grade de rédacteur principal 2ème classe (Art. 10 du décret n°2010-329 du 22 mars 2010).

 

 

3. Quelle est la différence entre une prolongation et une prorogation de stage ?

La prolongation de stage :

Elle concerne les situations où la période de stage est automatiquement prolongée en raison de la survenance d'événements empêchant la collectivité d'évaluer l'agent sur la durée normale du stage, notamment le temps partiel ou les absences pour bénéficier de congés statutaires rémunérés (hors congés annuels) ou non rémunérés.

 

Lors de ces événements, l’agent qui n’exerce pas effectivement ses fonctions, ne peut pas démontrer que sa manière de servir correspond aux attentes hérarchiques. Par conséquent, c’est un principe de récupération des jours de stage non réalisés.

Ces périodes ne sont pas prises en compte comme temps de stage. Cependant, il y a deux exceptions :

  • Les congés annuels qui sont assimilés à du temps de stage
  • Les congés rémunérés qui sont pris en compte comme temps de stage dans la limite d’un dixième de la durée globale du stage (voir question n°4).

 

La prorogation de stage :

Il s'agit de la situation où la collectivité décide d’allonger la durée du stage du fonctionnaire, après la réalisation de la durée normale, et ce, en raison de son insuffisance professionnelle. Par conséquent, c’est un principe d’augmentation du la durée du stage car l’agent concerné fera plus de jours que ce qui avait été fixé initialement.

Elle traduit une manière de servir jugée insatisfaisante due au comportement et/ou aux aptitudes professionnelles du fonctionnaire. Elle peut être caractérisée au cours des évaluations organisées entre l’employeur public et l’agent concerné durant la période de stage.

Ainsi, la manière de servir doit s’apprécier au regard des fonctions que l’agent à vocation à exercer compte tenu de son grade.

 

Point de vigilance :

La prorogation ne peut dépasser la durée précisée dans chaque statut particulier.

 

Exemple :

  • Les attachées territoriaux ont une durée de stage d’un an (Art. 7 du décret n°87-1099 du 30 décembre 1987).
  • L’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage soit prorogée d’une durée maximale d’un an en cas d’insufficance professionnelle (Art. 9 du décret n°87-1099 du 30 décembre 1987).

Ainsi, pour un attaché territorial nommé stagiaire le 1er janvier 2025, le stage ne pourra pas aller au-delà du 1er janvier 2027.

 

En pratique :

La prorogation du stage est matérialisée par un arrêté individuel précisant ses effets, notamment que cette période ne compte pas dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation. Cependant, l'agent continue de cotiser et de bénéficier de ses droits à la retraite.

 

 

4. Comment tenir compte de la régle précisant que les congés rémunérés accordés sont pris en compte pour un dixième de la durée globale du stage (application de la franchise) ?

En principe, l’ensemble des congés annuels sont assimilés à du temps de stage. Ces derniers n’ont donc aucun impact sur sa durée.

 

En revanche, les autres congés rémunérés accordés sont pris en compte comme temps de stage à concurrence de 1/10ème de sa durée globale.

 

Cette règle permet d’assimiler un certain nombre de jours de congés rémunérés à du temps de stage, alors même que l’agent n’exerce pas réellement ses fonctions. Ce nombre de jours d’exemption est généralement nommé « la franchise ». 

 

Ainsi, la franchise peut évoluer selon la durée statutaire du stage. Le calcul à effectuer pour obtenir la franchise est le suivant :

Durée du stage en jours x 10/100

  • 18 jours pour un stage d’une durée de 6 mois : (182 x 10/100 = 18,2)
  • 36 jours pour un stage d’une durée de 12 mois : (365 x 10/100 = 36,5)
  • 55 jours pour un stage d’une durée de 18 mois : (546 x 10/100 = 54,6)

 

Le dépassement de cette « franchise » allonge d’autant la durée du stage, sauf exception liée à la nature particulière de certains congés (voir FAQ - La durée du stage 2/2 : l’impact des congés et absences du fonctionnaire).

 

Exemple : Un agent est nommé rédacteur stagiaire pour un an le 1er janvier 2025, à temps plein. Il est placé en congé de maladie ordinaire durant 61 jours, du 1er avril au 31 mai 2025.

 

  • Pendant sa période initiale de stage, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, l’agent a bénéficié de 61 jours de congés rémunérés (autre que les congés annuels).
  • Sur ces 61 jours, seuls 36 jours sont assimilés à du stage (1/10ème de la durée statutaire du stage de 365 jours).
  • Le stagiaire devra donc effectuer 25 jours de stage supplémentaires à compter du 1er janvier 2026 (61 – 36 = 25 jours).

 

La date de fin de stage recalculée sera donc le 25 janvier 2026. L’autorité territoriale pourra titulariser cet agent le 26 janvier 2026.

 

 

Cas particuliers :

 

Cas n°1 : le calcul de la franchise en cas de temps partiel pendant la durée normale de stage 

Le temps partiel a un impact sur la durée du stage puisqu’il rallonge la durée intiale du stage proportionnellement à la réduction du temps de travail.

 

Exemple : Un agent est nommé stagiaire le 1er janvier 2025. Il bénéficie d’un temps partiel à 50 % durant 181 jours, du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025. L’agent reprend son service à temps plein à compter du 1er juillet 2025.

En l’espèce, la durée globale du stage se déroulera du 1er janvier 2025 au 31 mars 2026 inclus et correspondra à 455 jours calendaires et non plus 365 jours (181 jours à temps partiel 50 % + 274 jours à temps plein  = 455 jours calendaires) - (Voir les questions n°10 et 11 pour une explication du calcul de l’augmentation de la durée en cas de temps partiel).

  • La franchise des congés rémunérés assimilés à du temps de stage est de 1/10ème de la durée globale du stage, soit 455 x 1/10ème = 45 jours.
  • La franchise dont bénéficie l’agent est de 45 jours.

 

 

Cas n°2 : le calcul de la franchise en cas de prorogation de stage 

La prorogation du stage, qui intervient sur décision de l’autorité territoriale en raison de l’insuffisance professionnelle de l’agent stagiaire, allonge la durée globale du stage et donc le nombre de jours de la franchise.

 

Exemple : Un agent est nommé stagiaire le 1er janvier 2025 pour une durée d’un an à temps plein. En raison de son insuffisance professionnelle, l’autorité territoriale décide de proroger le stage pour une durée de 6 mois, soit 181 jours, à compter du 1er janvier 2026.

  • La prorogation porte la durée globale du stage de 365 jours à 546 jours (365 + 181 = 546).
  • La franchise des congés rémunérés assimilés à du temps de stage est de 1/10ème de la durée globale du stage, soit 546 x 1/10 = 55 jours.
  • La franchise dont bénéficie l’agent est de 55 jours.

 

Texte(s) de référence :

 

Pour aller plus loin :

IAJ mars 2013 (PDF, 1878 ko) 

 


La prorogation de stage

5. Quelles situations professionnelles peuvent justifier une prorogation de stage ?

Le stage doit permettre à l’autorité territoriale d’apprécier les compétences professionnelles de l’agent à exercer un emploi correspondant au grade dans lequel il a été nommé. L’appréciation peut notamment porter sur deux éléments :

 

  • L’aptitude professionnelle, généralement caractérisée par des compétences techniques :

Le juge administratif a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste dans la décision de prolonger le stage d'un rédacteur recruté pour gérer des fonds européens, car il avait des lacunes juridiques, manquait d'initiative et ne respectait pas les délais.

 

  • Le comportement de l’agent :

Le juge administratif a admis la prorogaton du stage d’un agent en raison de ses relations conflictuelles avec ses collègues, qui nuisaient au bon fonctionnement du service, malgré la reconnaissance de ses compétences techniques.

 

En pratique :

Pour prévenir toute irrégularité dans la décision de prorogation, il est conseillé de réaliser des évaluations régulières pendant le stage au cours desquelles l'inaptitude professionnelle peut être, si nécessaire, formalisée par écrit (par exemple, tous les trimestres).

 

Point de vigilance :

La décision de prorogation doit toujours intervenir avant la fin de la période normale de stage, à défaut, la décision pourrait être entachée d’irrégularité.


  

6. La durée de la prorogation du stage est-elle librement fixée par l’autorité territoriale ?

OUI. Dans la limite de la durée maximale autorisée par les statuts particuliers de chaque cadre d’emplois.

 

Exemple 1 :

  • Les attachées territoriaux ont une durée de stage d’un an (Art. 7 du décret n°87-1099 du 30 décembre 1987)
  • L’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage soit prorogée d’une durée maximale d’un an en cas d’insufficance professionnelle (Art. 9 du décret n°87-1099 du 30 décembre 1987).

Ainsi, pour un attaché territorial nommé stagiaire le 1er janvier 2025, le stage ne peut pas aller au-delà du 1er janvier 2027.

 

Par ailleurs, dès lors que la durée maximale n’est pas dépassée, la prorogation peut faire l’objet de plusieurs mesures successives.

 

Exemple 2 :

Un agent est nommé stagiaire le 1er janvier 2025 sur le grade d’attaché territorial pour une durée d’un an à temps plein.

  • A l’issue de la période initiale du stage et en raison de l’insuffisance professionnelle de l’agent, l’autorité territoriale décide de proroger le stage pour une durée de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2026 inclus.
  • Au 30 juin 2026, l’agent ne répond toujours pas favorablement aux exigences professionnelles. L’autorité territoriale décide alors de proroger de nouveau le stage pour une durée de six mois, soit jusqu’au 31 décembre 2026 inclus.
  • Au 31 décembre 2026, il n’est plus possible de proroger le stage. L’autorité territoriale doit alors procéder à la titularisation de l’agent ou mettre fin à son engagement.

 

 

7. La décision de prorogation doit-elle faire l’objet d’une saisine de la commission administrative paritaire (CAP) ?

NON. La CAP n’est plus compétente depuis le 1er janvier 2021 pour connaître des décisions de prorogation du stage.

 

Texte(s) de référence :

 

Pour aller plus loin :

Fiche BIP – Fin du stage (FINSTA)

 

8. Le dossier individuel de l’agent qui fait l’objet d’une prorogation de stage doit-il obligatoirement lui être communiqué ?

NON. La décision de prorogation n’est pas considérée comme une décision qui retirerait un droit à l’agent et ne présente pas de caractère disciplinaire. La prorogation ne doit donc pas être précédée de la communication obligatoire de son dossier individuel à l'agent.

 

Texte(s) de référence :

 

Pour aller plus loin :

IAJ avril 2006 (PDF, 428 ko)

 


L'augmentation de la durée du stage en cas de temps non complet ou partiel

9. Le temps non complet d’un agent impacte-t-il la durée normale du stage ?

NON. La mise en stage sur un emploi à temps non complet n’impacte pas la durée normale du stage. En effet, elle reste identique à celle d’un agent à temps complet au regard de la durée fixée dans le statut particulier du cadre d’emplois (voir question n°1).

 

Exemple : La durée du stage des agents nommés sur le grade de rédacteur territorial est fixée à un an (art. 10 du décret n°2010-329 du 22 mars 2010).

Ainsi, un rédacteur nommé stagiaire le 1er janvier 2025, qui occupe un emploi à temps non complet d’une durée de 30 heures hebdomadaires doit suivre un stage d’une durée d’un an et ne peut pas être titularisé avant le 1er janvier 2026.


  

10. Quel est l’impact d’un temps partiel effectué durant la période normale de stage ?

Les fonctionnaires stagiaires peuvent bénéficier d’une autorisation de travail à temps partiel. La durée du stage est alors augmentée proportionnellement à la réduction du temps de travail.

 

Exemple : Un agent est nommé stagiaire le 1er janvier 2025 pour une durée d’un an. Il bénéficie d’une autorisation de temps partiel à 50 % du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 inclus.

 

1ère étape :

Déterminer le nombre de jours d’exercice des fonctions à temps partiel et la quotité pour chaque période concernée :

  • Sur les 365 jours de stage, l’agent a effectué 181 jours calendaires à temps partiel pour une quotité de 50 % (du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 inclus).
  • Il convient alors de proratiser et considérer que ces 181 jours ne sont pris en compte qu’à hauteur de 50 %.

 

2ème étape :

Appliquer une proratisation pour trouver le nombre de jours que représente la période à temps partiel lorsqu’ils sont convertis en exercice des fonctions à temps plein :

  • Calcul à réaliser : 181 jours x 50/100 = 91 jours* (en arrondissant au nombre entier le plus proche).
  • Ainsi, les 181 jours à 50 % représentent 91 jours lorsqu’ils sont convertis en temps plein (100 %).

 

3ème étape :

Déterminer le nombre de jours restants à effectuer à compter de la reprise à temps plein :

  • A partir du 1er juillet 2025, le stagiaire exerce ses fonctions à temps plein.
  • Il lui reste alors 274 jours de stage à effectuer (365 jours - 91 jours déjà effectués) du 1er juillet 2025 au 31 mars 2026 inclus.
  • L’autorité territoriale pourra titulariser cet agent le 1er avril 2026.

 

 

*NB : Le numérateur correspond à la quotité de temps de travail. Pour un agent bénéficiant d’un temps partiel à 70 %, le calcul correspond à 181 jours x 70/100 = 127 jours

 

 

11. Quel est l’impact d’un temps partiel débuté durant la période de stage et qui dépasse la période initiale de stage ?

Les fonctionnaires stagiaires peuvent bénéficier d’une autorisation de travail à temps partiel. La durée du stage est alors augmentée proporitonnellement à la réduction du temps de travail.

 

Exemple : Un agent est nommé stagiaire le 1er janvier 2025 pour une durée d’un an. Il bénéficie d’une autoritsation d’exercer à temps partiel à 50 % du 1er septembre 2025 au 31 août 2026.

 

En pratique :

Pour déterminer la date de fin de son stage, il faut calculer le nombre de jours calendaires nécessaires pour obtenir 365 jours de stage, sachant que les jours pendant lesquels l’agent exerce ses fonctions à temps partiel ne sont pris en compte qu’à hauteur de 50 %.

 

1ère étape :

Déterminer la période et le nombre de jours effectués à temps plein :

  • Du 1er janvier 2025 au 31 août 2025, l’agent exerce ses fonctions à temps plein. Il effectue donc 243 jours de stage.

 

2ème étape :

Déterminer le nombre de jours restants à effectuer à temps partiel pour ensuite les convertir en équivalent temps plein :

 

L’objectif est de s’assurer que l’agent a effectivement réalisé 365 jours de stage avant une éventuelle titularisation.

  • Au 1er septembre 2025, il lui reste 122 jours (365 jours - 243 jours déjà effectués) à temps plein à effectuer.
  • L’agent exerçant ses fonctions à temps partiel à partir de cette date, les jours effectués ne sont pris en compte qu’à hauteur de 50 % de leur durée. Il devra donc effectuer plus de 122 jours, pour atteindre un équivalent temps plein.
  • Calcul à réaliser : 122 jours x 100/50 = 244 jours*. En effectuant 244 jours à temps partiel à 50 %, l’agent réalisera l’équivalent d’un temps plein pour arriver à 365 jours de stage.
  • Ainsi, le fonctionnaire stagiaire effectuera ces 244 jours de stage à temps partiel avec une quotité de 50 % du 1er septembre 2025 au 2 mai 2026 inclus.
  • L’autorité territoriale pourra le titulariser au 3 mai 2026. 

 

*NB : Le dénominateur correspond à la quotité de temps de travail, ainsi pour un agent bénéficiant d’un temps partiel à 70 %, le calcul correspond à 122 jours x 100/70 = 174 jours