FAQ : Les congés de maladie ordinaire des agents publics territoriaux

A jour du mois d'avril 2024

 

 

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L’agent public territorial dans l’incapacité de travailler en raison de son état de santé peut bénéficier de congés de maladie, appelés communément congés de maladie « ordinaire » (CMO).

 

Pour les fonctionnaires, ces congés de maladie ordinaire sont notamment régis par les articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique (CGFP) ainsi que par les articles 14 à 17 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987.

 

Les congés de maladie ordinaire des agents contractuels font quant à eux l’objet de dispositions spécifiques prévues dans le décret n°88-145 du 15 février 1988.

 

 

L'ouverture des droits

1. Selon quelles modalités un fonctionnaire titulaire a-t-il droit à un CMO ?

Le CMO est accordé au fonctionnaire en position d’activité en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.

 

Pour pouvoir en bénéficier, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’arrêt de travail indiquant la durée probable de l’incapacité de travail.

 

Le fonctionnaire a alors droit à un ou plusieurs CMO, d’une durée maximale de douze mois consécutifs, dont trois à plein-traitement puis neuf à demi-traitement. Toutefois, en application du délai de carence, le fonctionnaire ne perçoit pas sa rémunération au titre du premier jour de CMO (pour les modalités pratiques d’application du délai de carence, voir question n°11).

Texte(s) de référence :

  

Pour aller plus loin :

Fiche BIP – Le congé de maladie ordinaire du fonctionnaire (COMAOR)

  

2. Selon quelles modalités un agent contractuel a-t-il droit à un CMO ?

L’agent contractuel en activité qui souffre d’une maladie dite « ordinaire » bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie.

 

Ces droits à congés de maladie sont ouverts pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant trois cent jours de services effectifs.

 

Toutefois, la durée de ces congés et la rémunération qui y est attachée sont liées à l’ancienneté de l’agent dans le service :

  • Moins de quatre mois de services : pas de droit à rémunération (uniquement les indemnités journalières de la sécurité sociale)
  • Après quatre mois de services : un mois à plein-traitement et un mois à demi-traitement
  • Après deux ans de services : deux mois à plein-traitement et deux mois à demi-traitement
  • Après trois ans de services : trois mois à plein-traitement et trois mois à demi-traitement.

 

Toutefois, en application du délai de carence, le contractuel ne perçoit pas sa rémunération au titre du premier jour de CMO (pour les modalités pratiques d’application du délai de carence, voir question n°11).

 

Par ailleurs, dans le cas d’un agent sous contrat à durée déterminée (CDD), le congé de maladie ne peut être accordé au-delà de la durée d’engagement restant à courir.

 

  

3. Selon quelles modalités un fonctionnaire stagiaire a-t-il droit à un CMO ?

Le fonctionnaire stagiaire a droit à un CMO, dans les mêmes conditions que celles applicables au fonctionnaire titulaire, qu’il relève du régime général de la sécurité sociale ou du régime spécial.

 

En revanche, les perspectives ouvertes en cas d’indisponibilité à l’issue des congés ne sont pas les mêmes que pour le titulaire.

 

A titre d’exemple, le fonctionnaire stagiaire reconnu, après avis du conseil médical, dans l’impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions à l’expiration des droits à congé pour raisons de santé, est licencié. A l’inverse, le fonctionnaire titulaire devenu inapte définitivement à ses fonctions bénéficie d’un droit au reclassement.

 

Par ailleurs, la durée totale des CMO est prise en compte comme temps de stage, sous réserve qu’elle ne dépasse pas un dixième de la durée globale de celui-ci ; en cas de dépassement, la date de fin de stage, et donc la date de titularisation sont repoussées d’autant.

 

  

4. Comment s’apprécient les droits à congés de maladie ordinaire d’un agent public en cas de congés successifs fractionnés ?

Lorsque l’agent public bénéficie de congés successifs fractionnés, c’est-à-dire entrecoupés de périodes de reprise, ses droits sont appréciés sur l’année médicale, qui constitue la période de référence. Cette année médicale, aussi appelée « année glissante », est constituée de l’année calendaire précédant, de date à date, le jour auquel on se situe. Autrement dit, pour déterminer si le fonctionnaire a droit à un plein-traitement ou à un demi-traitement, il  convient d’étudier les droits que l’agent a déjà utilisés sur une période de référence mobile d’une année calendaire de 365 jours (ou 366 jours pour les années bissextiles).

 

Exemple :

Un fonctionnaire bénéficie d’un CMO de 25 jours à compter du 1er mars 2021.

A la date du 1er mars 2021, la période de référence est comprise entre le 2 mars 2020 et le 1er mars 2021 inclus. Au cours de cette période, le fonctionnaire a déjà obtenu :

  • Du 3 au 10 avril 2020 : 8 jours à plein-traitement
  • Du 15 au 27 avril 2020 : 13 jours à plein-traitement
  • Du 1er au 30 juillet 2020 : 30 jours à plein-traitement
  • Du 5 au 13 octobre 2020 : 9 jours à plein-traitement
  • Du 1er au 30 janvier 2021 : 30 jours à plein-traitement
  • Du 10 au 20 février 2021 : 11 jours à demi-traitement

 

Ainsi, sur l’année médicale, le fonctionnaire a bénéficié d’un total de 90 jours à plein traitement et 11 jours à demi-traitement. Ainsi, à compter du 1er mars 2021, son nouveau CMO sera rémunéré à demi-traitement.

 

Texte(s) de référence : 

  • Circulaire du 5 janvier 1979 relative au décompte des droits à congé de maladie des personnels des collectivités locales

 

Pour aller plus loin :

Fiche BIP – Le congé de maladie ordinaire du fonctionnaire (COMAOR)

Fiche BIP – L’année médicale (ANNMED)

  

5. Un CMO peut-il être accordé à un fonctionnaire pour effectuer une cure thermale?

OUI. Une circulaire du 13 mars 2006 prévoit que le fonctionnaire territorial (entendu ici comme le fonctionnaire titulaire en activité nommé dans un ou des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet) bénéficie, à sa demande, d’un congé annuel ou d’une période de disponibilité pour convenances personnelles pour suivre une cure thermale à une date compatible avec les nécessités de la continuité du service public. L’octroi d’un CMO pour ce motif est possible à la condition que le fonctionnaire soit atteint d’une maladie dûment constatée qui aurait pour effet de le mettre dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n’était pas effectué en temps utile.

 

Le fonctionnaire doit également obtenir :

  • L’accord de la caisse primaire d’assurance maladie pour le remboursement des prestations en nature (soins) ;
  • L’avis du médecin agréé qui détermine si l’état de santé du fonctionnaire justifie une cure. De plus, la date de départ en congé doit tenir compte à la fois de l’état de santé du fonctionnaire et des nécessités de continuité du service public. 

 

 


La procédure d'octroi

6. Un avis d’arrêt de travail délivré par un.e infirmier.ère est-il valable ?

NON. Seuls les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes sont habilités à prescrire un avis d’arrêt de travail et à indiquer, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail.

  

7. Un agent public peut-il transmettre son avis d’arrêt de travail par courriel ?

OUI. Si la réglementation prévoit que l’avis d’arrêt de travail doit être transmis par l’agent public dans les quarante-huit heures, aucune précision n’est toutefois donnée quant aux modalités concrètes de cette transmission.

 

En pratique, l’administration peut fixer les modalités matérielles d’envoi de l’avis d’arrêt de travail. Lorsque l’envoi par courriel est admis, l’agent public devra, en tout état de cause, transmettre en parallèle l’exemplaire original des volets n°2 et 3 de l’avis d’arrêt de travail.

 

  

8. Un avis d’arrêt de travail ou un certificat médical délivré par un médecin à l’étranger est-il valable ?

OUI. Les certificats médicaux et avis d’arrêt de travail prescrits par les médecins exerçant en dehors du territoire national sont recevables, dès lors que l’administration dispose de moyens pour contrôler la véracité de l’incapacité temporaire de l’agent public, quand bien même celui-ci résiderait à l’étranger (voir question n°10).

 

Cependant, l’avis d’arrêt de travail transmis par le fonctionnaire et le certificat médical envoyé par l’agent contractuel devront respecter les conditions posées respectivement à l’article 15 du décret n°87-602 et à l’article 7 du décret n°88-145.

 

A noter que le code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’assuré se déplace à l'étranger, dans un pays hors Union européenne/Espace économique européen, Suisse et Royaume-Uni, seuls les soins médicaux urgents et imprévus peuvent éventuellement être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au retour en France. En cas de déplacement de l’assuré dans son pays d'origine, certaines dispositions prévues par des conventions (ou accords de sécurité sociale) conclues entre la France et le pays de séjour peuvent prévoir une prise en charge sur place des soins médicaux.

 

  

9. L’administration peut-elle placer d’office un fonctionnaire en CMO ?

OUI. A l’inverse de ce qui est prévu en matière de congés de longue maladie (CLM) et de congés de longue durée (CLD), les textes ne prévoient pas expressément la possibilité d’un placement d’office en CMO.

 

Toutefois, aucune disposition ne subordonne non plus la mise en CMO à une demande du fonctionnaire.

 

Aussi, rien ne fait obstacle à ce qu’un fonctionnaire soit placé d’office en CMO dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu’elle le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.

 

Un tel constat peut en effet être effectué, sans demande de l’agent, par un médecin agréé. Cependant, si l’intéressé conteste ces conclusions médicales et se présente à son service afin d’exercer ses fonctions, l’administration doit saisir le conseil médical et, en attendant sa réunion, accueillir l’agent dans le service.

 

  

10. L’administration peut-elle refuser de placer un agent public en CMO qui a transmis tardivement son avis d’arrêt de travail ?

NON. La transmission tardive de l’avis d’arrêt de travail, au-delà du délai de quarante-huit heures, n’a pas pour effet de priver le fonctionnaire de son droit à bénéficier d’un CMO.

 

En revanche, en cas de manquement à cette obligation, le fonctionnaire s’expose à une réduction de sa rémunération dans les conditions suivantes :

  • À la première transmission hors délai, l'autorité territoriale informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de réitération d'un envoi tardif dans les deux années suivant la date d'établissement du premier arrêt de travail considéré ;
  • En cas de récidive dans ce délai de deux ans, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'arrêt de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'autorité territoriale est réduit de moitié, sauf si l'intéressé justifie d'une hospitalisation ou, dans les huit jours suivant l'établissement de l'arrêt, de son impossibilité d'envoyer celui-ci dans les délais prescrits.

 

S’agissant des agents contractuels, le code de la sécurité sociale prévoit l’obligation de transmission du certificat médical à la caisse primaire d’assurance maladie dans un délai de quarante-huit heures.

 

En pratique, il est conseillé de prévoir les modalités de transmission des avis d’arrêt de travail dans le règlement intérieur de la collectivité territoriale (voir question n°6). A cet égard, ce règlement peut prévoir l’obligation de transmission de l’avis d’arrêt de travail à l’autorité territoriale dans le délai de quarante-huit heures pour l’ensemble de ses agents. Par ailleurs, il peut être indiqué sous quelle forme doit se faire cette transmission : par courriel et ensuite par courrier, les deux simultanément, ou encore par dépôt à la direction des ressources humaines, etc.

 

  

11. Quelles sont les modalités d’application du délai de carence ?

L’article 115 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 prévoit, pour les agents publics, un jour de carence pour le versement de la rémunération à compter du 1er janvier 2018, c’est-à-dire que l’agent public ne perçoit pas sa rémunération au titre du premier jour de maladie, sauf exceptions prévues par cette même loi.

 

La circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires vient préciser les modalités d’application de ce dispositif.

 

Si l’application du délai de carence n’est pas subordonnée à l’édiction d’une décision formelle, il convient néanmoins de veiller à mentionner sur le bulletin de paie de l’agent public le montant et la date qui se rattachent au délai de carence. Dans l’hypothèse où plusieurs délais de carence ont été appliqués, chacun de ces jours fait l’objet d’une mention et d’un décompte spécifiques.

 

 

 


Le contrôle médical

12. L’administration peut-elle diligenter un contrôle médical pour un agent public en arrêt maladie séjournant à l’étranger ?

OUI. La circonstance que l’agent public séjourne à l’étranger pendant son congé de maladie ne fait pas obstacle à ce que l’administration procède à une visite de contrôle.

 

Les modalités de ce contrôle diffèrent toutefois selon le pays où se situe l’agent public :

  • Au sein de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse, il existe une obligation de coopération entre les autorités et les institutions des États membres. Partant, l’administration peut demander à la caisse locale d’assurance maladie du pays d’accueil de convoquer l’agent public afin de le soumettre au contrôle d’un médecin conseil, à charge pour ce dernier d’adresser son compte-rendu à l’administration concernée.
  • Ailleurs à l’étranger, les conventions bilatérales de sécurité sociale ne font qu’inviter les États et les administrations à coopérer. Il est alors conseillé de vérifier si une telle convention existe entre la France et le pays en question, en se référant au besoin au site « cleiss.fr » qui répertorie l’ensemble de ces accords. Dans ce cadre, l’autorité territoriale peut également faire appel aux caisses d’assurance maladie du pays en question, selon les mêmes modalités que celles décrites précédemment. Il est également possible de se rapprocher des chefs de mission diplomatiques et consulaires afin de faire procéder à un contrôle par un médecin agréé.  

  

13. L’administration peut-elle cesser de rémunérer un fonctionnaire qui ne se soumet pas à une visite de contrôle ?

OUI. Au cours du CMO, l’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé du fonctionnaire placé en CMO.

 

Dans ce cadre, le fonctionnaire doit se soumettre à ces visites. A défaut, et sous réserve que celui-ci ait été prévenu de façon certaine par courrier recommandé avec avis de réception, l’administration peut interrompre le versement de sa rémunération et ce, jusqu’à ce que cette visite soit effectuée.

 

A titre d’exemples, est considéré comme s’étant volontairement soustrait au contrôle :

  • L’agent auquel les convocations à une contre-visite ne sont pas parvenues parce qu’il n’a pas indiqué l’adresse à laquelle il se trouvait durant son congé de maladie ;
  • L’agent qui, lorsque le médecin agréé s’est présenté à son appartement, a refusé de le laisser accéder à son domicile, sans invoquer de circonstances particulières, et lui a proposé de procéder à la contre-visite soit dans le hall de l’immeuble, soit à son cabinet médical.

 

  

 


Les droits et obligations de l'agent public durant le CMO

14. Le régime indemnitaire est-il obligatoirement maintenu pendant un CMO ?

NON. Le maintien du régime indemnitaire pour les agents publics territoriaux durant les congés de maladie n’est expressément prévu par aucune disposition, contrairement aux agents de la fonction publique de l’État pour lesquels le décret du 26 août 2010 a fixé les règles de ce maintien.

 

Aussi, dans la fonction publique territoriale, en vertu du principe de parité avec la fonction publique de l’Etat, le maintien des primes et indemnités dans les mêmes proportions que le traitement pendant ces congés est possible mais ne constitue pas un droit, en particulier pour les avantages indemnitaires liés à l’exercice effectif des fonctions.

 

En pratique, pour déterminer si les agents d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local ont droit au maintien de leur régime indemnitaire pendant leurs CMO, il convient de se référer à la délibération relative au régime indemnitaire, laquelle doit avoir expressément prévu ce maintien.

  

15. Un fonctionnaire placé en CMO peut-il suivre une formation professionnelle ?

OUI et NON. Le juge administratif a pu préciser que, par principe, seul un fonctionnaire en service peut suivre une formation. Or, si le fonctionnaire placé en congé de maladie est en position d’activité, il n’est en revanche pas en service.

 

Toutefois, par exception, dans le cadre d’une réadaptation ou d’une reconversion professionnelle et sous réserve d’un avis médical favorable, le fonctionnaire peut bénéficier d’une formation ou d’un bilan de compétences.

 

Texte(s) de référence :

  

16. Un agent public en congé de maladie peut-il faire l’objet d’une procédure disciplinaire ?

OUI. La procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son encontre ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction.

 

Aussi, dans le cas d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions, l’agent public ne pourra bénéficier du maintien de sa rémunération normalement conféré par son placement en congé maladie.

 

A l’inverse, dans le cas d’une suspension à titre conservatoire, c’est le régime de protection du congé de maladie qui prévaut. Partant, une décision de suspension à titre conservatoire adoptée préalablement à un placement en maladie sera automatiquement  abrogée par ce placement. Lorsque la décision de suspension a été adoptée postérieurement à un placement en congé de maladie, elle ne produira ses effets qu’au terme du congé maladie, mais sera décomptée à partir de la signature de la décision.

 

 

 


La situation de l'agent public à l'issue du CMO

17. Le conseil médical doit-il obligatoirement être saisi avant la reprise des fonctions d’un fonctionnaire dont les droits à CMO ont expiré ?

OUI. Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte.

 

Par ailleurs, le paiement du demi-traitement est maintenu au fonctionnaire pendant l’examen de son dossier devant le conseil médical, et le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite.