À jour du mois de février 2022.
À la suite de la réforme de l’assurance chômage, les agents de droit public relevant d’un employeur en auto-assurance, qui a donc la charge du versement de l’allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), se voient appliquer le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 et, par renvoi, la réglementation d’assurance chômage du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, dès lors que celle-ci n’édicte pas une règle incompatible avec le décret du 16 juin 2020 ou avec le cadre statutaire applicable aux agents de droit public.
Les agents de droit public relevant d’un employeur public ayant adhéré au régime d’assurance chômage (Pôle emploi) sont gérés également par ces deux décrets.
Les réponses aux questions qui suivent relèvent du nouveau régime de l’assurance chômage qui est entré en vigueur le 1er octobre 2021, à l’exception de la durée d’affiliation requise au cours de la période de référence affiliation (PRA) qui, elle, est entrée en vigueur le 1er décembre 2021.
À quels agents s’applique la réforme ?
Les agents qui ont perdu leur emploi à partir du 30 septembre 2021 se voient appliquer les nouvelles règles à compter du 1er octobre 2021.
En revanche, les agents dont la fin de contrat de travail est intervenue entre le 1er novembre 2019 et le 30 septembre 2021 ou dont la procédure de licenciement est engagée dans ce même intervalle sont régis par le règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017.
Texte(s) de référence :
Quelles sont les conditions pour bénéficier de l’ARE ?
Pour bénéficier de l’ARE, l’agent doit remplir 7 conditions :
Texte(s) de référence :
Qu’est-ce qu’une démission légitime ?
Une démission « légitime » est une démission qui va être, en raison de sa nature, assimilée à de la perte involontaire d’emploi.
Pour un fonctionnaire, il peut s’agir, par exemple, d’un changement de résidence pour suivre son conjoint ou son partenaire de PACS qui, lui-même, change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi salarié ou non. Dans ce cas, l’agent devra prouver par quelque moyen que ce soit que cette condition est remplie selon sa situation. En effet, il doit pouvoir fournir des informations qui permettent à l’autorité territoriale d’avoir des éléments factuels permettant de se prononcer sur le caractère volontaire ou non de la privation d’emploi (exemple : un acte d’état civil).
Pour un contractuel, un refus de renouvellement de contrat pour un motif légitime lié à des considérations personnelles peut être considéré comme une privation involontaire d’emploi : rapprochement familial, changement de statut familial, raison tenant à la santé ou à la sécurité ou liée à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur (réduction de la durée du contrat, inadéquation des conditions de rémunération, etc.), sous réserve de l’appréciation du juge.
Par conséquent, pour pouvoir qualifier la démission de légitime ou non, connaître le motif de celle-ci est impératif. En l’absence de précisions, la démission sera considérée comme non légitime et la privation d’emploi volontaire.
L’employeur public a-t-il l’obligation d’indemniser l’agent, qui ne remplit pas initialement les conditions pour bénéficier de l’ARE, 121 jours après la perte d’emploi ?
Le demandeur d’emploi peut ne pas répondre, lors de sa demande initiale, aux conditions d’ouverture du droit à l’allocation chômage. Toutefois, s’il est toujours à la recherche d’emploi, l’employeur public devra réétudier la situation de celui-ci à partir du 122e jour. A cette occasion, l’employeur public devra réexaminer si l’agent remplit les sept conditions d’ouverture et pourra l’indemniser, le cas échéant.
Texte(s) de référence :
Afin de réexaminer la situation d’un agent privé volontairement d’emploi avant le délai de 121 jours, le demandeur qui avait repris un emploi doit-il avoir travaillé un nombre minimum de jours ?
On considère que, si l’agent a repris une activité et a travaillé au moins 65 jours, il pourra bénéficier des ARE avant la fin des 121 jours. Le dispositif a pour objectif d’encourager la reprise d’activité.
Texte(s) de référence :
Qui procède au contrôle de recherche d’emploi, pour un employeur en auto-assurance ? Quels types de documents doit fournir l’agent pour prouver ses recherches d’emplois ?
L’employeur territorial, lorsqu’il est en auto-assurance, a la charge de vérifier si la condition de recherche d’emploi est remplie.
Le juge administratif est venu préciser que la preuve de la condition de recherche d’emploi s’opère par tout moyen (Conseil d’État, 9 juin 2020, n°420142).
Texte(s) de référence :
Peut-on obliger un agent qui a atteint l’âge légal de départ en retraite, mais pas la limite d’âge, à demander sa retraite en lieu et place du bénéfice des ARE ?
Le revenu de remplacement cesse d'être versé aux allocataires ayant atteint l'âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite. Celui-ci varie en fonction de l’année de naissance de l’agent. Il existe, cependant, une exception à ce principe : si l’agent a atteint l’âge légal de départ en retraite, mais qu’il ne possède pas le nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein. Dans ce cas, il pourra alors percevoir les ARE jusqu’à la date d’obtention d’une retraite à taux plein et au plus tard jusqu’à l’âge limite défini par l’article L. 5421-4 du code du travail.
L’employeur ne peut pas obliger l’agent à prendre sa retraite. En revanche, si l’agent remplit les conditions pour une retraite à taux plein, l’employeur devra interrompre le versement des ARE, que l’agent ait demandé sa retraite ou non. En effet, le dispositif de la retraite prend alors le relais de l’assurance chômage.
Un agent licencié pour inaptitude physique en raison d’une inaptitude définitive à toutes fonctions a-t-il droit au versement des ARE ?
Le demandeur d’emploi doit s’inscrire à Pôle Emploi et remplir la condition d’aptitude physique lorsqu’il est en recherche d’emploi.
En cas de doute sur son aptitude physique, l’employeur public pourra obtenir du préfet, au titre des compétences de celui-ci, un contrôle de l’aptitude physique du demandeur d’emploi. L’ancien employeur public n’est pas compétent pour se prononcer sur l’aptitude physique du demandeur d’emploi, ce que confirme l’arrêt du Conseil d’État du 16 juin 2021 n°437800.
Par ailleurs, l’inaptitude à toutes fonctions prononcée dans la fonction publique territoriale ne s’applique pas selon les mêmes règles dans le secteur privé. Ainsi, au regard des règles régissant l’aptitude dans le secteur privé, il est possible que le demandeur d’emploi puisse répondre aux critères d’aptitude physique dans ce dernier.
Quel est le nouveau mode de calcul de la durée d’indemnisation ? Que devient la période de référence calcul (PRC) ?
S’agissant de la PRC, sur laquelle les rémunérations constituant le salaire de référence sont recherchées, elle est désormais dénommée période de référence affiliation (PRA).
La durée d’indemnisation correspond au nombre de jours calendaires, travaillés ou non, à compter du premier jour de la première période d’emploi incluse dans la PRA, jusqu’au terme de cette période, qui est de 24 mois pour les agents de moins de 53 ans à la date de fin d’engagement ou de 36 mois pour les agents de 53 ans et plus.
Sont retranchés de ce nombre de jours calendaires, les jours situés en dehors d'une période pendant laquelle l'intéressé bénéficie d'un contrat de travail, dans la limite d’un plafond de 75 % du nombre de jours travaillés pour l’affiliation, correspondant aux :
Texte(s) de référence :
Quelle est la durée d’affiliation requise au cours de la PRA ?
Depuis le 1er décembre 2021, le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 prévoit une durée d’affiliation de 130 jours ou 910 heures travaillés au cours de la PRA.
Texte(s) de référence :
Quelles sont les rémunérations à prendre en compte pour la détermination du salaire de référence ?
Sont prises en compte, dans la détermination du salaire de référence, les rémunérations brutes suivantes :
Texte(s) de référence :
Quelles sont les primes qui doivent être retenues pour le calcul du salaire de référence ?
Doivent être retenues les primes normales, mais également les primes exceptionnelles dès lors que ces primes ont été perçues pendant la PRA et qu’elles sont versées en contrepartie du travail.
Texte(s) de référence :
Comment se calcule le Salaire Journalier de Référence (SJR) depuis le 1er octobre 2021 ?
SJR = Salaire de référence / Nombre de jours calendaires correspondant à la durée d’indemnisation.
Texte(s) de référence :
Le cumul des différés d’indemnisation lié à la rupture conventionnelle et de congés payés est-il possible ?
OUI. Le cumul de ces différés est possible. Le demandeur d’emploi ne percevra les ARE qu’après la période cumulée de différés d’indemnisation et le délai d’attente obligatoire et incompressible de 7 jours.
Il convient de préciser que le demandeur d’emploi n’est pas sans ressources pendant cette période, car il perçoit déjà des indemnités supra légales et éventuellement les indemnités de congés payés.
Texte(s) de référence :
Dans le cas d’un employeur en auto-assurance, lorsque l’allocataire n’envoie plus d’actualisation mensuelle, comment savoir s’il y a une cessation d’inscription ?
L’actualisation mensuelle à faire parvenir par l’agent à l’employeur public est obligatoire. Elle permet le renouvellement périodique de l’inscription auprès de Pôle Emploi et le versement des ARE par l’employeur public en auto-assurance. Ainsi, son défaut de transmission entraîne l’interruption du versement des ARE.
Texte(s) de référence :
Les périodes de suspension du contrat de travail ou de salaire moindre sont-elles à prendre en considération ?
OUI. Les périodes de suspension du contrat de travail ou de salaire moindre donnent lieu au calcul d’une rémunération fictive sur la base du salaire journalier moyen du contrat de travail qui sera intégré au calcul du salaire de référence.
Il convient de distinguer la rémunération fictive reconstituée d’office de la rémunération fictive reconstituée à la demande de l’agent.
Les périodes correspondant à une rémunération fictive d’office, périodes de maladie, de maternité, de paternité, d’adoption, sont prises en compte.
S’agissant de la rémunération fictive reconstituée à la demande de l’agent, les périodes de rémunération dans le cadre, notamment d’un temps partiel thérapeutique, d’un temps partiel dans le cadre d’un congé de proche aidant ou d’un temps partiel de droit à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant ou pour donner des soins à un enfant à charge, ne sont pas prises en compte dans la période de référence pour la détermination du salaire de référence.
Qu’est-ce que le droit d’option ?
Le droit d’option permet à l’allocataire qui a repris une activité mieux rémunérée que la précédente de percevoir des ARE calculées sur la base de cette nouvelle rémunération, en lieu et place de la reprise de ses droits précédemment ouverts c’est-à-dire le reliquat, si cela lui est plus favorable.
Pour bénéficier du droit d’option, l’allocataire doit remplir la condition d’affiliation de 130 jours, la condition spécifique relative au montant brut de l’allocation journalière ou au montant global du droit, ainsi que les autres conditions générales permettant d’ouvrir un droit aux ARE.
Le droit d’option reste un choix de l’allocataire, il ne lui est en aucun cas imposé. Ainsi, si le reliquat est plus intéressant, l’agent peut décider de conserver son ancien droit.
Un rechargement des droits est-il possible si l’allocataire n’a pas retravaillé entre l’ouverture des droits et la date à laquelle les droits sont épuisés ?
NON. Le rechargement des droits ne peut être mis en place que si les droits sont épuisés et qu’aucun reliquat n’existe. Ainsi, à l’épuisement du droit initial qui lui a été ouvert, le rechargement de droits acquis entre-temps est possible à la seule condition d’avoir retravaillé pendant cette période. Sont donc recherchées les éventuelles périodes d’activité postérieures à la précédente période de chômage et ouvrant droit à indemnisation.
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