À jour du mois d'octobre 2023.
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L’avancement de grade correspond à un changement de grade à l’intérieur d’un même cadre d’emplois. Il permet aux agents fonctionnaires de progresser dans leur carrière et ainsi d’accéder à des fonctions et un emploi de niveau supérieur. Il a lieu selon deux modalités distinctes : l’avancement au choix et l’avancement après examen professionnel.
L’accès à l’une ou l’autre de ces deux voies est subordonnée :
La réalisation du tableau d’avancement de grade répond à une procédure complexe et encadrée par les différents statuts particuliers des cadres d’emplois existants au sein de la fonction publique territoriale.
Cette foire aux questions a pour objectif de clarifier les notions communes en matière d’avancement de grade.
1. Quel est le rôle des lignes directrices de gestion dans la procédure d’avancement de grade ?
Selon le Conseil d’Etat, les lignes directrices de gestion (LDG) doivent « informer les agents des orientations et priorités de leur employeur et guider les autorités compétentes dans leurs prises de décision dans les matières concernées, sans cependant qu’elles renoncent à leur pouvoir d’appréciation au cas par cas ».
Les LDG sont établies pour une durée pluriannuelle qui ne peut excéder six années. Elles peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'une révision en cours de période. Elles sont arrêtées par l’autorité territoriale après l’avis du comité social territorial (CST) puis sont communiquées à l’ensemble des agents par tout moyen, par exemple en étant mise à disposition sur intranet.
En matière de carrière, elles déterminent notamment les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels des agents.
Depuis le 1er janvier 2021, les décisions individuelles relatives à l’avancement de grade ne peuvent être prises que si des LDG ont été arrêtées par l’autorité territoriale.
En effet, depuis cette date pour pouvoir procéder à des avancements de grade, l’autorité territoriale doit avoir arrêté ses lignes directrices de gestion en matière de carrière. Elles doivent fixer les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels des agents.
L’autorité territoriale, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, doit respecter les LDG pour l’inscription des fonctionnaires sur le tableau d’avancement de grade.
Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Les lignes directrices de gestion (LIDIGE)
2. Le nombre maximal d’avancements possibles dans chaque collectivité est-il fixé par les statuts particuliers des cadres d’emplois ?
NON, pour la plupart des cadres d’emplois.
La collectivité a toute liberté pour déterminer les taux applicables à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions exigées pour l’avancement de grade, aucun ratio minimum ou maximum n'étant prévu par les textes.
L’organe délibérant doit, toutefois, fixer les taux de promotion applicables par grade, après avis du CST. Ils peuvent être différenciés en fonction des grades et peuvent être de 100 %.
On notera que la délibération doit être conforme aux LDG précédemment arrêtées par la collectivité et qu’elle doit être transmise au contrôle de légalité.
Le nombre maximal de fonctionnaires pouvant bénéficier d'un avancement au grade supérieur est déterminé par l'application de ce taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires promouvables, c’est-à-dire aux fonctionnaires qui remplissent les conditions statutaires.
Cependant, l’autorité territoriale demeure toujours libre de ne pas promouvoir le nombre maximal de fonctionnaires, en fonction des lignes directrices de gestion qu’elle a arrêtée et de l’appréciation qu’elle porte sur chaque situation individuelle.
Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale.
Exemple : Pour un taux de promotion fixé à 90 % et 20 agents promouvables, seuls 18 fonctionnaires parmi les promouvables peuvent avancer de grade.
Certains grades dits à accès fonctionnels (grade dont l’accès est conditionné à l’exercice de certaines fonctions spécifiques pendant un certain nombres d’années, dit GrAF) font exception à l’absence d’une règle de quota fixée par le statut.
En effet, pour ces grades, le statut particulier impose le respect d’un quota d’avancement.
Les grades concernés sont ceux d’administrateur général, d’attaché hors classe, d’ingénieur général et d’ingénieur hors classe.
3. Peut-on inscrire au tableau d’avancement un agent qui ne remplit pas toutes les conditions statutaires au 1er janvier de l’année d’établissement du tableau ?
En l'absence de dispositions dans les statuts particuliers, les conditions statutaires liées à la situation du fonctionnaire (services effectifs, échelons, etc.) peuvent être remplies dans le courant de l'année d’avancement.
Il n'y a donc pas lieu de retenir la date du 1er janvier comme date de référence.
Dans le cas où l'agent remplit les conditions en cours d'année, sa nomination interviendra au plus tôt à la date à laquelle les conditions sont remplies.
Par exception : pour l’avancement au grade d’attaché principal après examen professionnel, les conditions statutaires doivent être remplies au 1er janvier de l’année du tableau comme le prévoit le statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux.
Exemple :
Pour un avancement au grade d’adjoint technique principal de 2e classe au choix pour l’année N, les conditions à remplir sont :
Si un fonctionnaire remplit ces conditions au 1er juillet de l’année N, il pourra être promu entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année N.
Il ne pourra pas être promu avant le 1er juillet.
Il ne pourra pas non plus être promu après le 31 décembre de l’année N au titre du tableau établi pour l’année N.
Attention, le tableau d’avancement annuel étant établi par ordre de priorité, si le fonctionnaire bénéficie d’un avancement de grade le 1er juillet de l’année N, les suivants sur le tableau ne pourront pas avancer avant lui.
Texte(s) de référence :
4. Les services effectifs retenus pour l’avancement de grade doivent-ils être modulés pour les agents occupant des emplois à temps non complet ?
Cela dépend de la durée de service dans l’emploi.
Le principe est que les fonctionnaires à temps non complet bénéficient d’avancements de grade selon les mêmes conditions d’ancienneté et suivant la même procédure que celle applicable aux fonctionnaires à temps complet du même grade.
C’est-à-dire que lorsque la durée de service dans l’emploi est au moins égale à un mi-temps, l’ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale.
A l’inverse, lorsque la durée de service dans l’emploi est inférieure à un mi-temps, l’ancienneté de service est calculée en fonction du temps de service effectivement accompli.
Texte(s) de référence :
5. Est-il possible de se présenter à un examen professionnel d’avancement de grade avant la date à laquelle les conditions d’inscription au tableau sont remplies ?
OUI. Les candidats peuvent passer les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils remplissent les conditions d'inscription au tableau d'avancement.
Néanmoins, l’agent doit quand même remplir les conditions statutaires dans l’année de l’établissement du tableau.
Les textes en vigueur ne règlementent pas la durée de validité de l'examen professionnel. Par conséquent, l’examen professionnel est valable sans limitation de durée.
Texte(s) de référence :
6. Existe-t-il une obligation de formation à remplir par l’agent pour pouvoir prétendre à un avancement de grade ?
OUI, pour l’accès à certains grades d’avancement de la filière de la police municipale.
Pour ces grades, l'inscription sur le tableau d'avancement ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le Président du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) attestant que les obligations de formation prévues par les statuts particuliers du cadre d'emplois ont été respectées.
Sont concernés par cette obligation :
Texte(s) de référence :
7. L’autorité territoriale doit-elle obligatoirement établir un tableau annuel d’avancement par grade tous les ans ?
NON. L’autorité territoriale n’est jamais tenue de dresser un tableau annuel d’avancement de grade.
Elle ne pourra cependant pas prononcer d’avancement de grade en l’absence de tableau.
Texte(s) de référence :
8. La collectivité peut-elle établir plusieurs tableaux d’avancement de grade pour un même grade, dans l’année ?
NON. Le tableau d’avancement de grade est annuel et unique.
Il doit donc être élaboré en prenant en compte l’année civile et être établi au titre d’une année déterminée. Il ne peut être modifié en cours d’année.
Le Conseil d’Etat a précisé dans un arrêt qu’il n’était pas non plus possible d’établir plusieurs tableaux distincts en fonction des différents "métiers" d’un même cadre d'emplois.
La collectivité établit un tableau par grade avec les agents remplissant les conditions d’avancement, quelle que soit la voix d’accès (au choix ou après examen professionnel).
Exemple :
Avancement de grade pour le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux :
9. Quelles informations doivent figurer sur le tableau d’avancement de grade ?
Le tableau d’avancement de grade comporte obligatoirement :
Texte(s) de référence :
10. Quels sont les critères d'établissement du tableau annuel d'avancement au choix ?
Les critères d’établissement du tableau annuel d’avancement au choix sont la valeur professionnelle et les acquis de l’expérience.
Les candidats dont le mérite est jugé égal sont, par ailleurs, départagés par l’ancienneté dans le grade.
11. L’ordre d’inscription des agents au tableau d’avancement de grade a-t-elle une importance ?
Un fonctionnaire inscrit en 4ème position ne peut pas être nommé avant le fonctionnaire inscrit en 3ème position même s'il remplit toutes les conditions fixées par le statut particulier avant ce dernier dans le courant de l’année.
12. Existe-t-il un droit à l’avancement pour l’agent ?
NON. Il n’existe pas de droit à avancement pour l’agent.
Ainsi, la réussite à un examen professionnel ne vaut pas inscription au tableau d’avancement de grade.
De même, lorsque l’avancement est opéré au choix, si les agents ont vocation à figurer sur le tableau dès lors qu'ils remplissent les conditions exigées, ils ne bénéficient cependant d'aucun droit à l'inscription sur ce tableau.
L’autorité territoriale est libre de choisir d’inscrire un fonctionnaire, quelle que soit la voix, sans motiver le refus, sous réserve de la prise en compte des LDG et de l’appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience.
13. L’autorité territoriale a-t-elle l’obligation de nommer un agent inscrit au tableau d’avancement de grade ?
NON. L'inscription au tableau annuel d'avancement n'emporte pas nomination dans le grade.
L'autorité territoriale n'est donc pas tenue de nommer tous les fonctionnaires inscrits sur un tableau d’avancement même en cas de vacance d'emploi au sein de la collectivité.
Un refus de nomination n’a pas à être motivé dans la mesure où ce n’est pas un avantage constituant un droit.
Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement, qui ne sont pas nommés, n'ont en outre, aucun droit à figurer sur le tableau de l'année suivante.
Néanmoins, si un agent placé en troisième position dans l’ordre du tableau n’est pas nommé par l’autorité territoriale, les agents placés en quatrième position et suivants ne pourront pas non plus être nommés compte tenu de l’obligation de respecter l’ordre du tableau.
14. Existe-t-il des conditions préalables à la nomination d’un agent inscrit au tableau annuel d’avancement ?
OUI. Il existe des conditions préalables à la nomination.
La nomination dans le cadre d’un avancement de grade doit être fondée sur les besoins du service justifiant cet avancement.
Le fonctionnaire doit être nommé dans un emploi correspondant à son nouveau grade. Cela implique l’existence ou la création d’un emploi vacant correspondant au nouveau grade de l’agent dans la collectivité. En revanche, cela ne nécessite pas la réalisation d’une déclaration de vacance d’emploi (DVE), un ajustement du tableau des effectifs étant suffisant.
Le CGFP précise que l’avancement de grade est également soumis à l’acceptation par le fonctionnaire de l’emploi qui lui aura été assigné dans le nouveau grade.
15. Quelle forme doit prendre une décision d’avancement de grade ?
La décision d’avancement de grade se formalise par un arrêté signé par l’autorité territoriale qui a le pouvoir de nomination (le Maire ou le Président). L’arrêté portant nomination dans le grade d’avancement ne peut avoir un effet antérieur à la date d’établissement du tableau d’avancement de grade.
Les décisions prononçant un avancement de grade ne sont plus soumises à une obligation de transmission à la préfecture pour contrôle de légalité depuis le 1er janvier 2010.
16. Un fonctionnaire détaché peut-il bénéficier d’un avancement de grade dans son cadre d’emplois d’accueil ?
OUI. Le fonctionnaire détaché bénéficie des mêmes droits à l'avancement que les autres fonctionnaires de son cadre d’emplois d’accueil.
Ainsi, il peut figurer sur un tableau d’avancement de grade et peut être nommé sur un grade d’avancement sans que cela ne soit assimilé à une intégration dans le cadre d’emplois d’accueil.
Lors de la réintégration du fonctionnaire dans son cadre d’emplois d’origine, il est tenu compte du grade et de l'échelon atteints dans l'emploi de détachement, sous réserve qu'ils soient plus favorables pour l'agent.
Texte(s) de référence :
17. Un fonctionnaire détaché peut-il bénéficier d’un avancement de grade dans son cadre d’emplois d’origine ?
OUI. Le fonctionnaire détaché continue à bénéficier de ses droits à l'avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ainsi, il peut figurer sur un tableau d’avancement de grade et peut être nommé sur un grade d’avancement dans son cadre d’emplois d’origine.
Dans ce cas, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'il a atteint, ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine dans son emploi d’accueil, dès lors qu'ils lui sont plus favorables.
18. Un agent en congé parental ou en disponibilité peut-il bénéficier d’un avancement de grade ?
Les dispositions relatives à la prise en compte de ces positions dans la carrière d’un agent ont évolué récemment. Il convient donc de distinguer selon les périodes et selon les positions administratives.
Pour le congé parental :
Pour la disponibilité :
Cette disposition concerne les disponibilités pour convenances personnelles, études ou recherches présentant un intérêt général, pour créer ou reprendre une entreprise, pour donner des soins à un proche et pour suivre son conjoint ou son partenaire de PACS.
Tableau des règles de maintien des droits à avancement pendant un congé parental et une disponibilité (sous réserves des conditions réglementaires) :
| Avant le 01/10/2012 | Du 01/10/2012 au 06/08/2019 | À compter du 07/08/2019 | |
Le congé parental |
AE |
50% | 1ère année : 100 % A partir de la 2ème année : 50 %
| 100 % dans la limite de 5 ans dans l’ensemble de la carrière |
AG | Pas de maintien des droits à avancement | Pas de maintien des droits à avancement | 100 % dans la limite de 5 ans dans l’ensemble de la carrière | |
| Avant le 07/09/2018 | Du 07/09/2018 au 6/08/2019 | À compter du 07/08/2019 | |
La disponibilité
| AE et AG : Pas de maintien des droits à avancement | AE et AG : 100 % dans la limite de 5 ans dans l’ensemble de la carrière :
| AE et AG : 100 % dans la limite de 5 ans dans l’ensemble de la carrière :
+
Disponibilité de droit pour élever un enfant |
Légende :
Avancement d’échelon : AE
Avancement de grade : AG
Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
Les cadres d’emplois concernés sont ceux des animateurs, des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, des assistants d’enseignement artistique, des chefs de service de police municipale, des éducateurs des activités physiques et sportives, des rédacteurs et des techniciens territoriaux.
19. Quelles sont les règles particulières concernant l’avancement dans un cadre d’emplois dit « B-NES » ?
Le dispositif d'avancement de grade comporte, pour ces cadres d’emplois, l'obligation de respecter une proportion entre les avancements de grade prononcés après examen professionnel et ceux prononcés au choix.
Cette règle particulière implique que pour chaque année, les deux voies d'avancement de grade (après examen et au choix) devront être mises en œuvre en respectant une proportion entre elles.
L'une des deux voies ne doit pas représenter moins du quart des avancements annuels.
Un tableau figurant dans la circulaire ministérielle n°10-014618-D du 10 novembre 2010 présente les répartitions possibles entre les deux voies sous la forme d’un tableau.
Texte(s) de référence :
20. Une collectivité peut-elle établir un tableau d’avancement pour un grade dans un cadre d’emplois dit « B-NES » alors qu’aucun agent ne remplit les conditions d’avancement par la voie de l’examen professionnel ?
OUI. Lorsque l’effectif des promouvables ne permet pas d’assurer une répartition entre les deux voies, un tableau d’avancement de grade peut toujours être réalisé.
S’agissant d’une mesure dérogatoire au principe de la répartition entre les deux voies d’avancement, elle est limitée et ne permet la nomination que d’un seul agent.
L’application de cette règle vient également restreindre les nominations qui pourront être effectuées les années suivantes.
En effet, dans les trois ans suivants cette nomination, la promotion unique suivante dans ce grade devra obligatoirement intervenir par l’autre voie d’accès. Le seuil de nomination est alors respecté par l’alternance d’une nomination par une voie puis par l’autre.
Texte(s) de référence :
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