Le comité médical est compétent sur les questions d’ordre médical relatives à l’admission aux emplois publics, aux congés de maladie et à l’aptitude ou à l’inaptitude à l’exercice des fonctions en cours de carrière.
VOS AVANTAGES
+ Un service du
CIG pour assurer le secrétariat de ce comité et la sécurité juridique de ses avis,
+ L’expérience du
CIG en matière de secrétariat d’organismes consultatifs,
+ La connaissance de l’environnement territorial : collectivités, ressources humaines, statut.
Notre approche
Le comité médical, composé de médecins généralistes et spécialistes, donne des avis aux autorités territoriales. Son avis ne constitue pas une décision ; seule l’autorité territoriale a pouvoir de décision. Le secrétariat du comité médical est obligatoirement informé des décisions non conformes à l’avis du comité.
Toutefois, après 12 mois consécutifs de congé de maladie ordinaire, une période de congé de longue maladie de longue durée, un fonctionnaire ne peut pas reprendre ses fonctions sans l’avis favorable du comité médical.
Les saisines, qu’elles soient à l’initiative de l’agent ou de l’autorité territoriale, doivent être adressées au secrétariat du comité médical par l’autorité territoriale ; l’agent ne peut pas saisir directement le comité médical.
Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :
- De la date à laquelle le comité médical examinera son dossier,
- De ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix,
- Des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.
L’administration et l’agent ont le droit de faire entendre le médecin de leur choix. L’agent ne peut en aucun cas assister aux réunions du comité médical.
Le médecin du service de médecine préventive de la collectivité dont relève l’agent est informé par le secrétariat du comité médical de l’examen du dossier par le comité médical, peut en obtenir communication et présenter des observations écrites ou assister à la réunion à titre consultatif.
Pour tous les cas qui ont donné lieu à un examen en premier ressort par le comité médical, son avis peut être contesté devant le comité médical supérieur à la demande de l’autorité territoriale ou du fonctionnaire.
En revanche, le comité médical supérieur ne peut pas être sollicité lorsque le comité médical a statué en qualité d’instance consultative d’appel (cas pour lesquels le comité a été saisi pour contestation des conclusions du médecin agréé).
Les recours au comité médical supérieur doivent être adressés au secrétariat du comité médical.
Bon à savoir
Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au décret n°87-602 du 30 juillet 1987, et éventuellement les frais de transport du malade examiné, sont à la charge du budget de la collectivité ou de l’établissement intéressé.
Toutefois, le médecin traitant ou tout autre médecin qui souhaiterait représenter l’agent en séance à la demande de ce dernier, ne pourra être indemnisé pour son déplacement. Seuls les médecins diligentés par le comité médical sont concernés.
Les tarifs d’honoraires des médecins agréés prévus par ce même décret sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l’emploi, chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.