Période de préparation au reclassement (PPR)

Le CIG Petite Couronne accompagne les employeurs publics territoriaux dans la mise en œuvre de la période de préparation au reclassement. D’une durée maximale d’un an, elle permet de construire un dispositif d’accompagnement à la reconversion professionnelle des agents devenus inaptes à leurs fonctions ou des agents à l’égard desquels une procédure tendant à reconnaître l’inaptitude à l’exercice de leurs fonctions a été engagée.

Qu’est-ce que la PPR ?

La période de préparation au reclassement doit permettre d’apporter des réponses aux employeurs et aux agents pour faciliter la transition professionnelle vers le reclassement.

La PPR permet de préparer, voire de qualifier son bénéficiaire à l’occupation de nouveaux emplois publics uniquement. Elle constitue une période transitoire pour les agents qui disposent ainsi d’un temps pour mûrir leur réorientation professionnelle.

La PPR peut comporter des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes. Ces périodes peuvent se dérouler dans l’administration d’affectation de l’agent ou dans toute administration ou établissement public mentionné à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983.

Durant cette période, le fonctionnaire est en position d’activité dans son corps ou cadre d’emplois d’origine. Il perçoit le traitement correspondant ainsi que l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et le complément de traitement indiciaire.

Au terme de la PPR, l’intéressé présente une demande de reclassement. 

Concrètement, ce droit vise à associer, le plus en amont possible, l’agent dans son projet de reclassement et de le rendre pleinement acteur de sa reconversion.

Quand débute la PPR ?

La période de préparation au reclassement s’applique soit :

  • Dès réception de l’avis du conseil médical par l’autorité territoriale ou le président du CIG ou le président du CNFPT de l’avis du conseil médical constatant que le fonctionnaire, sans être inapte à toute activité, est inapte aux fonctions de son grade.
    L’agent est alors informé de son droit à la période de préparation au reclassement par l’autorité territoriale ;
  • Sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l’avis du conseil médical a été sollicité. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d’aptitude, l’autorité territoriale, le président du CIG ou le président CNFPT peut mettre fin à la période de préparation au reclassement.

La date de début de la PPR peut être reportée par accord entre le fonctionnaire et l’autorité territoriale, le président du CIG ou le président du CNFPT dans la limite d’une durée maximale de deux mois. Le fonctionnaire est maintenu en position d’activité pendant cette période de report.

Lorsque l’agent bénéficie d’un congé pour raison de santé, d’un CITIS, d’un congé de maternité ou de l’un des congés liés aux charges parentales (congé de naissance, congé pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption, congé d’adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant) lors de la saisine du conseil médical ou de la réception par l’autorité compétente de son avis, la PPR débute à compter de la reprise des fonctions.

Quand prend fin la PPR ?

La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté.

Lorsqu’au cours de la PPR, l’agent bénéficie de congés pour raison de santé, d’un CITIS, d’un congé de maternité ou de l’un des congés liés aux charges parentales (congé de naissance, congé pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption, congé d’adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant), la date de fin de la PPR est reportée de la durée de ce congé.

À l’issue de la PPR, l’agent qui a présenté une demande de reclassement est maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximale de 3 mois prescrite pour la conduite de la procédure de reclassement.

Comment le CIG Petite Couronne accompagne les employeurs publics territoriaux ?

Pour la mise en œuvre de la PPR, la réglementation prévoit que, pour les fonctionnaires de catégorie A, B et C concernés, soit établie une convention à minima tripartite entre l’agent, l’employeur et le président du centre de gestion. Le projet de convention doit être notifié à l’agent dans les 2 mois suivant le début de la PPR, avec une information préalable au médecin du travail. Le fonctionnaire qui ne signe pas cette convention dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification est réputé refuser la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir.

Lorsque le fonctionnaire effectue la préparation au reclassement, en tout ou partie, en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation, l’administration ou l’établissement d’accueil est associé à l’élaboration de la convention pour ce qui concerne les modalités d’accueil de l’agent.

Convention-type et avenant

Le CIG Petite Couronne met à disposition des employeurs publics territoriaux une convention-type et un avenant tenant compte des nouvelles évolutions complémentaires du décret n° 2022-626 du 22 avril 2022 modifiant le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Ces documents sont consultables en « accès restreint », en bas de cette page : ils sont accessibles aux agents des collectivités disposant d’un code d’accès au site www.cig929394.fr.

Cette convention, à géométrie variable a vocation à accompagner les employeurs, en fonction de leurs besoins et de l’ingénierie dont ils disposent, dans les différentes étapes du reclassement : remobilisation des agents, découverte des métiers de la fonction publique territoriale, accompagnement à la définition d’un projet professionnel et préparation aux candidatures et aux entretiens.

Dans ce cadre, plusieurs dispositifs proposés par le CIG Petite Couronne peuvent, si vous le souhaitez, être mobilisés : 

 PrestationTarif
Remobilisation Inclus
Connaissances des métiers*En collectif : Une demi-journée – Réunion d’information sur les métiers de la fonction publique territoriale.  Inclus
Entraînement pour candidatures et entretiensEn collectif : Une demi-journée – Atelier CV et lettres de motivation Une demi-journée – Atelier entretiens de recrutement  Inclus
Conseil en Orientation Professionnelle3 entretiens espacés d’une semaine ou 2 semaines + une rencontre de restitution auprès de la collectivité :  – Analyse et synthèse du parcours : formation, parcours professionnel et extra-professionnel de l’agent – Compétences/manques repérés – Etude approfondie de postes, mesure des écarts – A partir de pistes réalistes, préconisations de formations, d’environnement de travail, et de postes adaptés  Sur devis (100 €/heure nets)
Accompagnement individualisé adaptéEntretiens individualisés au CIG, adaptés en fonction des besoins de la collectivité et de la situation de l’agent.Sur devis (100 €/heure nets)

Ces ateliers sont co-animés par le service conseil insertion maintien dans l’emploi (CIME) et la direction de l’emploi territorial du CIG Petite Couronne.

Afin de mieux vous accompagner, il est conseillé de suivre la démarche suivante : 

  1. Dès réception de l’avis d’inaptitude aux fonctions du grade sans être inapte à toute activité, émis par le conseil médical et information à l’agent de son droit à PPR, contacter le service CIME par téléphone ou par mail
  2. Diagnostic préalable conjoint employeur/CIG afin de formaliser un projet d’accompagnement adapté aux besoins exprimés 
  3. Formalisation du projet de convention
  4. Transmission du projet de convention pour information au médecin de prévention avant notification au fonctionnaire 
  5. Signature tripartite de la convention
  6. Bilan du dispositif à l’issue de la PPR.

« Pour les questions sur la PPR relatives à sa mise en œuvre, la signature de la convention, les services proposés, le détail des prestations…, une porte d’entrée unique : le service conseil insertion et maintien dans l’emploi (CIME) chargé, en partenariat avec la direction de l’emploi territorial, du déploiement opérationnel des prestations d’accompagnement. »

Documents et liens utiles

Période de Préparation au Reclassement (PPR) avec le CIG Petite Couronne

Webinaire « La mise en oeuvre opérationnelle de la PPR avec le CIG Petite Couronne » (22 septembre 2022)

Enregistrement vidéo du webinaire

Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique

Code général de la fonction publique : 

« La notification de la convention au fonctionnaire pour signature doit être réalisée dans un délai de 2 mois maximum après le début de la période de préparation au reclassement. Le fonctionnaire qui ne signe pas cette convention dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification est réputé refuser la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir. »

FAQ

À jour depuis septembre 2022.

Dans l’objectif de répondre aux difficultés rencontrées par les employeurs publics dans l’accompagnement des fonctionnaires confrontés à une inaptitude physique qui implique un reclassement, l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a créé une « période de préparation au reclassement (PPR) » insérée à l’article 85-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Ce dispositif de reconversion professionnelle, désormais évoqué à l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique, concerne le fonctionnaire territorial dont l’état de santé, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade.

Les modalités de mise en œuvre de la PPR ont été fixées par le décret n°2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.
Ce décret, entré en vigueur le 8 mars 2019 a principalement modifié le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions et a été précisé par une circulaire du 30 juillet 2019.

Le décret n°2022-626 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice des fonctions a modifié le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 précité dans l’objectif d’adapter le dispositif en faisant notamment évoluer les modalités de mise en œuvre, ainsi que la gestion du déroulement et de la fin de la PPR.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux procédures de reclassement et aux PPR engagées à la date d’entrée en vigueur du décret, soit le 1er mai 2022.

Bénéficiaires de la PPR

Seuls les fonctionnaires titulaires reconnus inaptes à l’exercice des fonctions correspondant aux emplois du grade auquel ils appartiennent, sans pour autant être inaptes à l’exercice de toutes fonctions, peuvent bénéficier de la PPR.
Une décision de la Cour administrative d’appel de Toulouse, du 24 mai 2022 n°20TL22699 a précisé que « l’agent qui, à l’expiration de ses droits statutaires à congé est reconnu inapte, définitivement ou non, à l’exercice de ses fonctions » peut bénéficier de la PPR. 

Texte(s) de référence :

Pour aller plus loin :

Fiche BIP – Reclassement pour inaptitude liée à l’état de santé des fonctionnaires (RECINA)

Non. Les agents contractuels, même en contrat à durée indéterminée, ne peuvent pas bénéficier de la PPR.
Toutefois, s’ils en remplissent les conditions, ils peuvent bénéficier du dispositif de reclassement prévu à l’article 13 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

Texte(s) de référence :

Pour aller plus loin :

Fiche BIP – Agents contractuels : reclassement (NTIREC)

Préalables à la mise en œuvre de la PPR

Non. Par principe, les Maires et Présidents sont autorisés à signer sans délibération puisque la loi donne compétence aux autorités territoriales pour signer de telles conventions. Si le Maire ou le Président a délégué sa signature en matière de ressources humaines, il convient de se reporter aux termes de la délégation.

Néanmoins, la convention PPR du CIG petite couronne prévoyant une partie payante, il serait préférable qu’elle soit approuvée par l’organe délibérant, dans la mesure où elle peut conduire à engager des dépenses.

Non, mais dans la majorité des hypothèses, la délibération concernant la PPR porte également sur l’approbation du modèle de convention ainsi que de son avenant.
Afin de sécuriser la PPR, il est donc fortement recommandé de délibérer à nouveau pour obtenir une approbation expresse de l’organe délibérant concernant les nombreuses modifications apportées par le décret n°2022-626 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice des fonctions.

Oui. Le modèle de délibération proposé par le CIG petite couronne est accessible au lien suivant : https://www.cig929394.fr/je-souhaite-un-accompagnement-dans-la-gestion-des-rh/prevention-sante-et-action-sociale/periode-de-preparation-au-reclassement-ppr/

Mise en œuvre de la PPR

Oui. L’employeur public qui constate qu’un agent relève du droit au reclassement pour inaptitude physique engage sa responsabilité s’il ne met pas en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer la reconversion professionnelle du fonctionnaire.
Le droit au reclassement est un principe général du droit issu de la jurisprudence administrative, notamment de la décision n°227868 du Conseil d’État rendue le 2 octobre 2002.

En ce sens, l’employeur public doit justifier de la réalité des efforts déployés pour parvenir au reclassement. La PPR étant un droit pour l’agent et un préalable permettant d’anticiper la reconversion professionnelle, elle peut être considérée comme une composante de l’obligation de moyen à laquelle l’administration est tenue pour permettre à l’agent de bénéficier d’un reclassement.

Ainsi, si l’absence de mise en œuvre de la PPR cause un préjudice à l’agent au regard de l’objectif de reconversion professionnelle, ce dernier pourrait prétendre à une réparation.

Texte(s) de référence :

Oui. Le fonctionnaire peut refuser de bénéficier de la PPR proposée par son autorité territoriale.
Dans pareil cas, il doit expressément faire part de son refus et présenter une demande de reclassement en application des dispositions de l’article 3 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985.
Il reviendra à l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion de lui proposer plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. Toute impossibilité de proposition de tels emplois devra faire l’objet d’une décision motivée.

Si le fonctionnaire ne présente pas de demande de reclassement, l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut engager la procédure prévue à l’article 3-1 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985, c’est-à-dire, proposer au fonctionnaire concerné plusieurs emplois compatibles avec son état de santé.

Texte(s) de référence :

La PPR débute :

  • A compter de la réception par l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion de l’avis du conseil médical.
  • A compter de la date à laquelle l’avis du conseil médical a été sollicité, uniquement sur demande du fonctionnaire intéressé.
  • A compter de la reprise des fonctionssi lors de la saisine du conseil médical ou de la réception de l’avis du conseil médical par l’autorité territoriale, l’agent bénéficie de congés pour raison de santé, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou de l’un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du code général de la fonction publique.

Par conséquent, cela signifie que la PPR ne débute pas à la date de la signature de la convention tripartite par l’agent ou l’ensemble des parties.
Ainsi lorsqu’un arrêté individuel de placement en PPR est pris, il doit indiquer une date de départ à compter de l’une des hypothèses précitées.

Texte(s) de référence :

Oui. La date de début de la PPR peut être reportée par accord entre le fonctionnaire et l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion dans la limite d’une durée maximale de deux mois.
Le fonctionnaire est maintenu en position d’activité pendant cette période de report.

Par conséquent, cela signifie que la PPR ne débute pas à la date de la signature de la convention tripartite par l’agent ou l’ensemble des parties.
Ainsi lorsqu’un arrêté individuel de placement en PPR est pris, il doit indiquer une date de départ à compter de la date retenue par les parties, dans la limite de la durée précitée, soit deux mois.

Texte(s) de référence :

Non. En règle générale, le conseil médical n’émet pas d’avis sur la PPR mais uniquement sur l’inaptitude de l’agent à l’exercice de ses fonctions.
Ainsi, même en l’absence de mention explicite de la PPR dans un avis médical, celle-ci est un droit dont l’agent peut bénéficier dès que l’autorité territoriale reçoit l’avis du conseil médical indiquant que l’état de santé de l’agent ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade sans lui interdire d’exercer toute activité.
L’inaptitude de l’agent ne doit donc pas être totale, lui permettant ainsi d’exercer d’autres fonctions dans le cadre d’une reconversion professionnelle.

En effet, l’objectif de la PPR est d’établir les fonctions sur lesquelles l’agent peut exercer en vue d’un reclassement.

Texte(s) de référence :

Non. Cependant, prendre un arrêté individuel est fortement recommandé dans la mesure où cela matérialise la décision de l’autorité territoriale et permet une bonne administration du dossier des fonctionnaires concernés.
Par ailleurs, ces derniers seront explicitement informés de leur nouvelle situation administrative et des conséquences que cela peut avoir, notamment au niveau du déroulement de leur carrière et de leur rémunération.

Contrairement au conseil médical, le rôle du médecin du travail n’est pas d’apprécier l’aptitude de l’agent.
Le médecin du travail se prononce sur la compatibilité des fonctions et des conditions de travail avec l’état de santé de l’agent (aménagement du poste, rythme de travail, restrictions …).
Ainsi, la réglementation prévoit qu’il est informé du projet de PPR avant la notification de la convention à l’agent. Cela afin qu’il puisse émettre, le cas échéant, un avis au regard de sa connaissance particulière de la situation de santé de l’agent. À cette occasion, il peut émettre un avis sur la faisabilité des mises en situation envisagées.

La réglementation prévoit une information au médecin du travail, sans faire référence à un autre intervenant de santé. A défaut et s’il existe le moindre doute sur l’aptitude de l’agent, il convient de solliciter le médecin agrééNéanmoins, un risque contentieux subsiste puisqu’il n’est pas désigné comme compétent par la réglementation.

Texte(s) de référence :

Oui. En toute hypothèse, l’administration qui ne respecte pas les délais légaux et réglementaires s’expose à un risque contentieux qui varie selon la situation rencontrée.
Si le retard pris dans la mise en œuvre de la convention PPR et des actions d’accompagnement du CIG cause un préjudice à l’agent au regard de l’objectif de reconversion professionnelle, ce dernier pourra prétendre à une réparation.

Texte(s) de référence :

Déroulement de la PPR

Oui. Pendant la PPR, le fonctionnaire perçoit le traitement correspondant à son corps ou cadre d’emplois d’origine ainsi que l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et le complément de traitement indiciaire prévu par le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics.

Texte(s) de référence :

Oui. Pendant la PPR, le fonctionnaire demeure en position d’activité dans son corps ou cadre d’emplois d’origine. Il dispose donc de tous les droits liés à cette position, dont le placement en congé de maladie.

Les nouvelles dispositions du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985, introduites par le décret n°2022-626 du 22 avril 2022, permettent de reporter la date de fin de la PPR de la durée d’un congé pour raison de santé, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou d’un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du code général de la fonction publique.

Texte(s) de référence :

Fin de la PPR

La PPR prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté.

Texte(s) de référence :

Oui. En principe, la PPR prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté.
Cependant, dans le cas où l’agent bénéficie de congés pour raison de santé, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou de l’un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du même code, au cours de la période, la date de fin de la PPR est reportée de la durée de ce congé.

Texte(s) de référence :

Il convient de mettre en œuvre la procédure de résiliation prévue à l’article 7 de la nouvelle convention PPR proposée par le CIG Petite couronne :
« La convention sera résiliée de plein droit et sans préavis, en cas de reclassement de l’agent ».
Cette procédure peut être mise en œuvre uniquement si l’agent a effectivement fait l’objet d’une décision de reclassement.

Pour rappel :
Le modèle de convention proposé par le CIG petite couronne est accessible au lien suivant : https://www.cig929394.fr/je-souhaite-un-accompagnement-dans-la-gestion-des-rh/prevention-sante-et-action-sociale/periode-de-preparation-au-reclassement-ppr/

Suites de la PPR

Plusieurs suites peuvent être envisagées à l’issue de la PPR :

  • Le fonctionnaire présente une demande de reclassement
    Dans cette hypothèse, l’agent est maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle le reclassement prend effet, dans la limite de la durée maximale de trois mois à compter de la demande de l’agent.
  • Le fonctionnaire ne présente pas de demande de reclassement
    Dans ce cas, l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut engager la procédure prévue à l’article 3-1 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985, c’est à dire, proposer au fonctionnaire des emplois compatibles avec son état de santé.

Texte(s) de référence :

Pour aller plus loin (et pour rappel) :

Fiche BIP – Reclassement pour inaptitude liée à l’état de santé des fonctionnaires (RECINA)

Modalités d’entrée en vigueur du nouveau dispositif

Oui. Le décret n°2022-626 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice des fonctions prévoit dans son article 9 que les nouvelles dispositions portées par ce décret s’appliquent aux procédures de reclassement et aux périodes de PPR en cours au 1er mai 2022.

Texte(s) de référence :

  • Art. 9 du décret n°2022-626 du 22 avril 2022

Pour aller plus loin (et pour rappel) :

Fiche BIP – Reclassement pour inaptitude liée à l’état de santé des fonctionnaires (RECINA)

L’offre de la direction de la prévention, de la santé et de l’action sociale

L’offre de la direction de la prévention, de la santé et de l’action social au travail a aussi fait l’objet d’une présentation détaillée.