Le CIG Petite Couronne assure une mission de médiation préalable obligatoire (MPO) pour les collectivités territoriales et établissements publics de la petite couronne ayant adhéré par convention au dispositif. Son objectif : permettre aux employeurs et aux agents de parvenir, dans le cadre de certains litiges de la fonction publique territoriale, à une solution amiable évitant le recours au tribunal administratif.
La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a pérennisé la médiation préalable obligatoire (MPO) dans les compétences du CIG Petite Couronne en insérant un article 25-2 à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et en créant les articles L. 213-11 à L. 213-14 du code de justice administrative. Le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux définit les conditions de mise en œuvre de la MPO et les catégories de décisions concernées.
Les collectivités et établissements publics territoriaux peuvent adhérer à titre facultatif par convention au dispositif de MPO à tout moment. La convention s’applique aux décisions prises par la collectivité territoriale ou l’établissement à compter du premier jour du mois suivant sa conclusion.
Qu’est-ce que la médiation préalable obligatoire ?
La médiation est un processus structuré de prévention et de règlement des conflits. Elle permet aux parties de trouver elles-mêmes, en toute confidentialité, une solution à leur litige, grâce à l’intervention d’un tiers qualifié, indépendant, neutre et impartial : le médiateur. Le rôle du médiateur est d’entendre les parties en conflit et de les amener à expliciter personnellement leurs points de vue, de favoriser un véritable échange entre elles et de les aider à trouver une issue satisfaisante pour chacune d’elles.
La médiation, s’agissant des sept domaines de décisions individuelles défavorables listés par le décret n°2022-433 du 25 mars 2022, est un préalable obligatoire au recours contentieux : un agent ne pouvant saisir directement le tribunal administratif sans avoir préalablement tenté une médiation (art. L. 213-11 du CJA).
À consulter
Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
Questions – réponses sur la médiation préalable obligatoire
La médiation peut s’avérer dans bien des situations plus efficiente et adaptée qu’une décision de justice. À la différence d’un procès, où il y a toujours un gagnant et un perdant, elle permet de lever les incompréhensions et d’expliquer, dans un cadre apaisé, la position de chacun. Elle vise à aboutir rapidement et à un moindre coût à une solution satisfaisante pour chacune des parties.
Elle présente ainsi de nombreux avantages :
Pacification et restauration du dialogue : la médiation permet aux parties de renouer, avec l’aide d’un tiers qualifié, indépendant, neutre et impartial, un dialogue constructif et de sortir d’une situation de conflit et de blocage.
Elle évite de rester sur une situation de malentendu, d’incompréhension et de tensions qui peuvent nuire à la qualité du travail.
Véritable échange entre les parties : la médiation permet à chacun d’exprimer librement son point de vue et d’entendre celui de l’autre partie.
Elle favorise ainsi une meilleure compréhension de la situation et la recherche d’une solution adaptée, intégrant l’équité en sus de la légalité.
Responsabilisation des acteurs : La médiation permet aux parties de se réapproprier la main sur le règlement du litige et trouver par elles-mêmes une solution mutuellement satisfaisante.
Confidentialité : Les propos et documents échangés en médiation restent, sauf accord exprès des parties, strictement confidentiels et ne peuvent être utilisés dans le cadre d’un éventuel contentieux.
Souplesse : Le cadre est proposé par le médiateur en accord avec les parties. Il est possible à chaque partie de mettre fin à la médiation à tout moment.
Rapidité : La médiation peut permettre de régler plus rapidement le litige qu’une procédure contentieuse. Le délai pour aboutir en médiation est en moyenne de 3 à 6 mois contre généralement plus de 18 mois devant le tribunal administratif.
Moindre coût : La médiation est gratuite pour les agents.
La médiation permet d’économiser les frais inhérents à toute procédure contentieuse (frais de procédure et d’avocat, dommages et intérêts éventuels).
Préservation des droits de l’agent : La médiation interrompt le délai du recours contentieux et suspend les délais de prescription. L’agent conserve ainsi la possibilité de saisir, si nécessaire, le tribunal administratif dans un délai de deux mois à l’issue du processus.
À consulter
Pour bénéficier de la mission de MPO, les collectivités et établissements publics territoriaux doivent délibérer et signer une convention d’adhésion avec le CIG Petite Couronne.
Cette convention peut être conclue à tout moment. Elle est applicable aux décisions prises par la collectivité territoriale ou l’établissement à compter du premier jour du mois suivant sa conclusion.
Documents à retourner dûment remplis et signés du représentant de la collectivité pour l’adhésion à la MPO :
Ces documents doivent être transmis, soit :
- Par e-mail : c.soler@cig929394.fr et/ou s.gualda@cig929394.fr
- Par courrier : CIG Petite Couronne Missions de Médiation 1, rue Lucienne Gérain 93698 Pantin Cedex
Attention : Les collectivités et établissements publics territoriaux de la petite couronne qui le souhaitent peuvent adhérer aux missions de médiation préalable obligatoire (MPO) et de médiation à l’initiative du juge administratif ou des parties du CIG en signant une convention regroupant l’ensemble de ces missions.
Documents à retourner dûment remplis et signés pour l’adhésion aux missions de MPO et de médiations à l’initiative du juge administratif ou des parties :
- Délibération d’adhésion à la convention- cadre de médiation préalable obligatoire et de médiation à l’initiative du juge administratif ou des parties (modèle) ;
- Convention- cadre d’adhésion aux missions de médiation préalable obligatoire et de médiation à l’initiative du juge administratif ou des parties.
Tout fonctionnaire ou agent contractuel de droit public peut saisir la médiatrice du CIG Petite Couronne d’une demande de MPO à 2 conditions :
S’il appartient à une collectivité ou un établissement public ayant confié au CIG Petite Couronne la mission de médiation préalable obligatoire…
… et si la décision qu’il conteste relève de l’une des 7 catégories suivantes :
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
- Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, de congés non rémunérés prévus aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé non rémunéré susmentionné;
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emploi obtenu par promotion interne ;
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
- Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985.
Attention : La saisine de la médiatrice du CIG Petite Couronne est, si ces deux conditions sont remplies, un préalable obligatoire avant tout recours contentieux. Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête qui n’a pas été précédée de la MPO, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier à la médiatrice du CIG.
Attention : Seuls les agents des collectivités et établissements adhérents à la MPO peuvent saisir la médiatrice du CIG Petite Couronne. L’agent doit vérifier que son employeur figure sur la liste des collectivités et établissements ayant adhéré à la mission de MPO.
L’agent doit adresser à la médiatrice une lettre de saisine détaillant les raisons de son différend avec la collectivité :
- Soit par courrier, en indiquant « confidentiel » sur l’enveloppe, à l’adresse suivante :
Recours à la Médiation Préalable Obligatoire
CIG Petite Couronne
1 rue Lucienne Gérain
93698 Pantin cedex
- Soit par courriel à mediateur@cig929394.fr
Attention : L’agent doit obligatoirement joindre une copie de la décision contestée ou de sa demande et de son accusé de réception ayant fait naître, en l’absence de réponse de son employeur après 2 mois, une décision implicite de rejet.
Il convient qu’il joigne également son dernier arrêté de carrière ou contrat de travail.
Tout document utile complémentaire à la bonne compréhension ou justification de la saisine peut également être communiqué.
La saisine est strictement confidentielle. Seule la médiatrice du CIG a accès à ces informations qui lui serviront à identifier l’agent et à étudier sa situation.
La saisine de la médiatrice doit être effectuée dans le délai de recours contentieux de 2 mois suivant la notification de la décision litigieuse.
Exemple : Une décision du 11 avril 2022 est notifiée le 15 avril 2022 avec la mention des voies et délais de recours à la MPO. Le délai de recours contentieux expirera au 16 juin 2022. La médiatrice doit être saisie au plus tard à cette date (le cachet de la poste faisant foi). Cette saisine interrompt le délai de recours contentieux. Celui-ci repart pour deux mois à l’issue du processus de médiation.
Attention : L’obligation préalable de saisir le médiateur, les coordonnées de celui-ci et le délai de saisine doivent être mentionnés sur une décision administrative dès lors qu’elle entre dans le champ de la MPO. À défaut, le délai de recours contentieux n’est pas opposable (art. R. 213-10 du CJA).
Les collectivités adhérentes à la MPO doivent préciser dans la notification de leurs décisions relevant du champ de la MPO ou l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration l’obligation préalable de saisir le médiateur dans le délai du recours contentieux prévu à l’art. R. 421-1 du CJA et les coordonnées du médiateur compétent. À défaut, le délai de recours contentieux n’est pas opposable (art. R. 213-10 du CJA).
Les décisions concernées par la MPO comportent ainsi une mention telle que :
« En application du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 et eu égard à la convention d’adhésion à la MPO signée avec le CIG Petite Couronne, si vous désirez contester cette décision, vous devez obligatoirement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et avant de saisir le tribunal administratif, saisir le médiateur du Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne soit par courrier postal à l’adresse suivante : « CIG Petite Couronne – Recours à la médiation préalable obligatoire – 1 rue Lucienne Gérain – 93698 Pantin cedex », soit par message électronique à mediateur@cig929394.fr pour qu’il engage une médiation.
Vous devez joindre une copie de cette décision à votre demande.
Si cette médiation ne permet pas de parvenir à un accord, vous pourrez contester la présente décision devant le tribunal administratif de…….(à compléter) dans un délai de deux mois à compter de la fin de la médiation, par courrier ou par la voie de l’application « télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr. Vous devrez joindre une copie de cette décision à votre recours. »
À consulter
Plaquette sur la mention des voies et délais de recours à la MPO
La saisine de la médiatrice du CIG effectuée dans le délai du recours contentieux :
- Interrompt ce délai. Le délai du recours contentieux recommence à courir (à zéro) lorsque l’une des parties ou la médiatrice informe, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.
- Suspend les délais de prescription. Ces délais reprennent leur cours à l’issue du processus de médiation.
L’accord constant des parties tout au long du processus
La médiation est soumise à l’accord des parties tout au long du processus. Il est possible à chacune des parties ou au médiateur d’y mettre fin à tout moment sans avoir à fournir de justification.
La confidentialité
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les informations et propos échangés lors de la médiation restent, sauf accord contraire des parties, strictement confidentiels. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans accord des parties.
Il est toutefois fait exception à ces principes dans deux cas :
- En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;
- Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
Compétence : La médiatrice du CIG est un agent du centre de gestion qualifiée dans la prévention et le règlement des conflits du personnel de la fonction publique territoriale.
Elle dispose d’une compétence dans le domaine du statut de la fonction publique territoriale et justifie d’une formation spécifique à la pratique de la médiation.
Elle présente des garanties de probité et d’honorabilité.
Indépendance : Elle est indépendante de toute influence extérieure. Elle ne reçoit aucune instruction quant à l’exercice de ses missions et mène le processus de médiation en garantissant les intérêts des deux parties.
Impartialité : Elle est impartiale et équitable vis-à-vis des parties. Elle assure l’égalité de traitement entre celles-ci et les accompagne dans la recherche d’une solution qui préserve leurs intérêts mutuels.
Neutralité : Elle est neutre et désintéressée. Elle ne prend pas position pour l’une ou l’autre des parties.
Elle ne peut ni trancher le différend ni imposer une solution aux parties.
Elle accompagne la médiation sans avoir elle-même d’intention pour ou à la place de la collectivité et de l’agent concernés par le litige.
Loyauté : Elle s’interdit par éthique de remplir les fonctions de représentant ou de conseil de l’un ou l’autre des participants à la médiation.
Écoute : Elle s’attache au respect des personnes et à leur écoute attentive afin que les parties puissent dépasser leur différend pour aboutir à une solution.
Diligence : Elle conduit avec diligence la médiation et dans le respect des délais fixés en accord avec les parties pour mener à bien sa mission.
La médiation se déroule en 5 étapes :
1. Saisine de la médiatrice du CIG Petite Couronne
- Par l’agent, dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision contestée (ou le président du tribunal administratif si la requête a été déposée directement sans tentative de médiation préalable obligatoire).
- Par écrit (courriel/courrier) comprenant : une lettre de saisine de l’agent + une copie de la décision explicite défavorable ou une copie de la demande et de son accusé de réception ayant fait naître (en l’absence de réponse de la collectivité après deux mois) une décision implicite de rejet.
2. Consentement des parties
La médiatrice accuse réception de la saisine et en informe la collectivité.
Elle s’assure du consentement des deux parties à la mise en œuvre du processus de médiation.
3. Instruction de la médiation
La médiatrice sollicite, le cas échéant, de la part de l’agent ou de la collectivité tout document complémentaire utile à une meilleure compréhension du litige. Elle peut, en cas de refus, refuser de poursuivre la médiation.
Elle organise la tenue d’entretiens confidentiels, en présence des deux parties et/ou dans le cadre d’entretiens particuliers. Ceux-ci se déroulent dans les locaux du CIG Petite Couronne.
Les parties peuvent agir seules ou se faire assister par toute personne de leur choix à tous les stades du processus de médiation.
4. Recherche d’un accord
La médiatrice ne peut ni trancher le différend ni imposer une solution aux parties.
Elle analyse et confronte leurs arguments et les accompagne dans la recherche d’un accord.
Elle n’a pas d’obligation de résultat et sa responsabilité ne peut pas être engagée à ce titre.
5. Fin de la médiation
Les parties se mettent d’accord sur une solution et les modalités de sa mise en œuvre.
L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.
A défaut d’accord, l’une ou l’autres des parties se désiste du processus de médiation.
Document à télécharger : Fiche pratique : « Le médiateur du CIG, mode d’emploi »
Une médiation peut se terminer soit par :
La conclusion d’un accord par les parties
La médiation prend fin lorsqu’un accord est conclu par les parties.
L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.
L’homologation de l’accord par le tribunal est possible sur demande des parties.
Le désistement par l’une ou l’autre des parties
La médiation peut s’interrompre à tout moment à la demande d’une ou des deux parties.
Celle-ci intervient de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties.
Le délai de recours contentieux recommence à courir à la date de la déclaration de fin de médiation.
La fin d’office de la médiation prononcée par la médiatrice
La médiatrice peut mettre fin d’office à la médiation si elle estime que les conditions ne sont pas ou plus réunies pour le bon déroulement du processus.
Un procès-verbal de fin de médiation est notifié aux parties par la médiatrice.
Le délai de recours contentieux recommence à courir à la date de la déclaration de fin de médiation.
Le processus de médiation est gratuit pour les agents des collectivités et établissements ayant adhéré à la convention de MPO.
La mise en œuvre d’une médiation fait l’objet d’une participation de la collectivité ou de l’établissement à hauteur d’un montant forfaitaire de 375 euros incluant, le cas échéant, une première réunion de médiation, auquel s’ajoute 85 euros par réunion supplémentaire.
Les parties économisent ainsi les frais inhérents à toute procédure contentieuse : frais de procédure et d’avocat, dommages et intérêts éventuels.
Informations réservées
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