Contrat d'assurances et de prestations sociales

Le CIG Petite Couronne accompagne les employeurs publics territoriaux et les agents territoriaux en matière de protection sociale complémentaire, d’assurance des risques statutaires et d’action sociale en pilotant des contrats-cadres mutualisés.

La protection sociale complémentaire

La protection sociale complémentaire (PSC) recouvre les risques d’atteinte à l’intégrité physique (santé ou « mutuelle ») et ceux liés à l’incapacité de travail, l’invalidité, l’inaptitude ou le décès (prévoyance ou « maintien de salaire »).

Un financement obligatoire dans la Fonction publique

Par une ordonnance prise le 17 février 2021 en application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique (ordonnance n° 2021-175 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique), le législateur a redéfini la participation des employeurs publics au financement des garanties de PSC de leur personnel, ainsi que les conditions d’adhésion ou de souscription de ces derniers. Désormais devenue obligatoire, les nouvelles règles de principe de la participation sont précisées dans le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022. 

Outre, les garanties de base obligatoires au titre des risques prévoyance et santé, ainsi que la définition des montants minimum de la contribution financière versée par l’employeur, les nouveaux textes laissent la possibilité aux employeurs d’améliorer l’étendue et la qualité de la couverture proposée dans les contrats par le biais d’une négociation collective dans le cadre d’un accord collectif majoritaire signé avec leurs partenaires sociaux. 

« Les dispositions de l’ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. »

Pour la fonction publique territoriale, le nouveau cadre de la PSC est redéfini dans les articles L.827-9 à L.827-11 du Code général de la fonction publique. L’obligation de participation des employeurs publics au financement des contrats PSC des agents est entrée en vigueur : 

  • le 1er janvier 2025 pour le risque prévoyance (incapacité de travail, invalidité, inaptitude ou décès) avec un minimum de 7 € brut mensuel par agent (20 % d’un montant de référence fixé à 35 € dans le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022),
  • le 1er janvier 2026 pour le risque santé (frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident) avec un minimum de 15 € brut mensuel par agent (50 % d’un montant de référence fixé à 30 € dans le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022).

« En santé, l’obligation de participation financière s’impose aux employeurs territoriaux à compter du 1er janvier 2026, en prévoyance, à compter du 1er janvier 2025. »

Le panier de soin minimum en santé comprend le ticket modérateur, le forfait journalier et les dépenses de frais dentaires et optiques.

Les garanties minimales en prévoyance concernent les risques incapacité de travail et invalidité, dits de « prévoyance lourde ». Elles garantissent un niveau d’indemnisation égal à 90 % du traitement indiciaire net et de la nouvelle bonification indiciaire et incluent le régime indemnitaire net à hauteur de 40 %, sous déduction des prestations versées par l’employeur ou la sécurité sociale.

Sont concernés tous les personnels territoriaux, de droit public et de droit privé, statutaires et contractuels. 

La participation est ouverte aux contrats collectifs ou individuels. L’ordonnance maintient la distinction entre les contrats labellisés et les conventions de participation, posée dans le décret fondateur de la PSC dans la Fonction publique territoriale (décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents).

La contribution financière de l’employeur peut donc prendre la forme :

  • d’une convention de participation (contrat collectif à adhésion facultative, souscrit à l’issue d’une mise en concurrence organisée par la collectivité ou l’établissement public ou son centre de gestion, offrant des conditions d’accès et des garanties identiques à tous les agents) ou,
  • d’une labellisation (contrat individuel labellisé par un organisme complémentaire souscrit directement par l’agent au regard de ses besoins propres, liste sur le site www.collectivites-locales.gouv.fr).

Les retraités peuvent souscrire un contrat faisant l’objet d’une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d’emploi (uniquement pour le risque santé).

En pratique

Le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement fixe les conditions de la participation de l’employeur.

En prévoyance :

  • couverture indissociable des deux risques lourds :garanties en cas d’incapacité temporaire de travail + garanties en cas d’invalidité (quel que soit le taux d’invalidité)
  • assiette de prestations :Traitement Brut Indiciaire + Nouvelle Bonification Indiciaire + Régime Indemnitaire
  • niveau d’indemnisation= 90 % du traitement net et 40 % du RI, sous déduction des prestations versées par l’employeur ou la sécurité sociale
  • déclenchement des prestationsen relais des obligations statutaires
  • montant de la participation minimale : 20 % du montant de référence, fixé à 35 €, soit une participation minimale de 7 € par agent et par mois.

En santé :

  • les contrats d’assurances complémentaires de frais de santé proposent des garantiesau minimum correspondantes à celles définies au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
  • montant de la participation minimale : 50 % du montant de référence, fixé à 30 €, soit une participation minimale de 15 € par agent et par mois.

Vers une adhésion obligatoire des agents territoriaux aux contrats financés par leurs employeurs

À la suite d’une négociation collective avec accord majoritaire le prévoyant, l’ordonnance du 17 février 2021 permet à l’employeur public, après une procédure de mise en concurrence, d’améliorer la nature des garanties et/ou conclure un contrat collectif à adhésion obligatoire des agents à ce contrat collectif.

Les négociations de cet accord s’effectuent entre les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires disposant d’au moins un siège dans l’organisme consultatif désigné comme organisme consultatif de référence et les autorités administratives et territoriales compétentes. Des accords de méthode engageant les signataires peuvent être également conclus préalablement à l’engagement de la négociation

Dans ce cas, les employeurs publics et leurs agents pourront bénéficier du même régime fiscal et social que celui applicable aux employeurs privés.

Généralisation des contrats collectifs à adhésion obligatoire en complémentaire prévoyance

Un accord collectif national portant réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux, signé le 11 juillet 2023 par la coordination des employeurs publics territoriaux et les syndicats représentatifs, a approfondi la réforme de la PSC initiée par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et mise en œuvre par l’ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique.

Cet accord comprend trois grands « piliers » :

  • Des garanties « socles » au bénéfice des agents qui constituent le cadre des futures négociations locales en matière de santé et de prévoyance
  • En matière de prévoyance :
  • en garantissant a minima aux agents le maintien de 90 % de leur revenu global net (traitement indiciaire + nouvelle bonification indiciaire + régime indemnitaire) en cas d’incapacité ou d’invalidité ;
  • en généralisant les contrats collectifs à adhésion obligatoire ;
  • en introduisant un partage entre employeur et agent du montant de la cotisation prévue au contrat avec une participation minimale de l’employeur de 50 %.
  • En matière de santé :
  • en instituant un fonds national de solidarité au profit des agents actifs et retraités en difficulté dont la négociation collective devra, courant 2024, préciser les modalités opérationnelles ;
  • en engageant une revoyure du volet « santé » qui portera notamment sur le panier minimal de couverture, le niveau de participation et les modes de participation.
  • L’encadrement des pratiques contractuelles et des différents régimes de participation.
  • Le pilotage et le portage social des dispositifs de participation en précisant le processus de dialogue social en matière de protection sociale complémentaire, à chaque étape, de la négociation des accords au niveau local à leur mise en œuvre.

Sur la partie santé, les partenaires sociaux se sont engagés sur un procédé de revoyure : des réunions complémentaires devront leur permettre de partager un état des lieux de la couverture santé dans la FPT et envisager les contours du futur dispositif (garanties minimales du panier de soins, typologies des contrats, montant de participation minimale et son évolution).

La loi n° 2025-1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux transpose dans le Code général de la fonction publique l’accord collectif national du 11 juillet 2023 sur la prévoyance. Elle généralise ainsi les contrats collectifs à adhésion obligatoire en matière de prévoyance et introduit une nouvelle définition de la participation minimale de l’employeur fixée désormais à 50% du montant de la cotisation individuelle de l’agent correspondant aux garanties minimales du contrat. 

Elle permet de : 

  •  Généraliser les contrats collectifs à adhésion obligatoire en matière de prévoyance

Le dispositif de labellisation ne sera plus applicable.

Un décret en Conseil d’État déterminera les cas dans lesquels les agents territoriaux peuvent être dispensés d’adhérer, à leur initiative, en raison de leur situation professionnelle ou personnelle ainsi que les facultés de dispense pouvant résulter de la conclusion d’un accord collectif valide.

Un accord collectif valide pourra également prévoir :

  • La souscription obligatoire par les agents territoriaux à des garanties renforcées,
    • La souscription facultative par ces agents à des garanties optionnelles.
  • Modifier la participation minimale des employeurs territoriaux à la complémentaire prévoyance de leurs agents

Désormais, conformément à l’accord de 2023, la participation minimale de l’employeur est fixée à 50% du montant de la cotisation ou de la prime individuelle due par l’agent ouvrant droit aux garanties minimales. Un accord collectif valide est susceptible de majorer le montant de la participation au-delà du plancher.

  • Garantir la prise en charge, par l’organisme de prévoyance avec lequel l’employeur territorial a conclu un contrat collectif, des suites d’états pathologiques survenus avant l’adhésion de l’agent au contrat.
  • Sécuriser la prise en charge des agents en cas de succession de contrats ou d’arrêts de travail à la date d’effet du contrat collectif à adhésion obligatoire

Un régime dérogatoire est créé pour les agents territoriaux ayant souscrit un contrat individuel et étant en congé pour raison de santé à la date de prise d’effet du contrat collectif à adhésion obligatoire.

Ces agents ne seront obligés de souscrire à ce contrat qu’après avoir repris leur activité pendant au moins 30 jours consécutifs, soit à l’issue de leur congé pour raison de santé, soit à l’expiration de leurs droits à congé pour raison de santé accordés au titre de l’affection pour laquelle ils ont obtenu ce congé.

L’employeur devra, au moment de la prise d’effet du contrat collectif, informer les agents en congés de maladie de la possibilité d’y adhérer avant la fin du régime dérogatoire.

Modalités d’entrée en vigueur des dispositions de la loi : elles diffèrent selon les situations en matière de participation des employeurs territoriaux au moment de la publication de la loi.

Situation : au moment de publication de la loiMise en œuvre :
Aucune convention de participationA compter du 1er janvier 2029
Convention en cours avec terme antérieur au 1er janvier 2029A compter du terme de cette convention (c’est-à-dire dès son renouvellement)
Convention en cours avec terme postérieur au 1er janvier 2029Mise en conformité avec les nouvelles modalités à compter du 1er janvier 2029, dans le respect du code de la commande publique

Un point d’attention doit être noté, les décrets d’application de la loi ne sont pas encore, à cette date, publiés. Certaines modalités opérationnelles de mise en œuvre de la loi restent donc encore à préciser.

Le « volet santé » demeure, à ce jour, régi par le système actuel reposant, soit sur des contrats individuels labellisé, soit sur des contrats collectifs à adhésion facultative issus d’une mise en concurrence. A l’instar de l’accord collectif national de 2023 relatif à la prévoyance, la Coordination des employeurs territoriaux souhaite engager une réflexion pour conclure le cas échéant un accord concernant la complémentaire santé.

Les centres de gestion

L’ordonnance du 17 février 2021 instaure une obligation pour les centres de gestion de conclure avec un orgL’ordonnance du 17 février 2021 instaure une obligation pour les centres de gestion de conclure avec un organisme assureur des conventions de participation à un niveau régional ou interrégional pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer auxdits contrats d’assurance par délibération, après signature d’un accord avec le centre de gestion de leur ressort.

Les conventions de protection sociale complémentaire du CIG Petite Couronne

Au titre de la couverture des risques santé et prévoyance et après une procédure de mise en concurrence, le CIG Petite Couronne a souscrit pour le compte des collectivités et établissements publics de son ressort géographique deux conventions de participation qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020.

Elles sont conclues pour 6 ans dans les conditions prévues au II de l’ancien article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (modifié par l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 – art. 2) :

  • les dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires sont mis en œuvre, notamment en faveur des retraités et des familles ;
  • les employeurs publics ne peuvent verser d’aide qu’au bénéfice des agents ayant souscrit un contrat faisant l’objet de la convention de participation ;
  • pour le risque santé, les retraités peuvent souscrire un contrat faisant l’objet d’une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d’emploi.

Les employeurs publics peuvent adhérer à ces conventions pour un ou plusieurs des risques couverts après signature d’un accord avec le centre de gestion (convention d’adhésion).

Initialement destinées à l’adhésion des seuls collectivités et établissements ayant mandaté préalablement le CIG pour l’organisation de la procédure de mise en concurrence, en accord avec les assureurs et au regard des enjeux liés au déploiement renforcé de la PSC depuis 2025 et les échéances fixées par l’ordonnance du 17 février 2021, le CIG vous propose de rejoindre les conventions en cours même si vous n’avez pas donné mandat en 2020.

Cette possibilité vous permet de vous mettre en conformité avec vos obligations de participation tout en vous garantissant le déploiement d’un contrat collectif.

Pour le risque prévoyance, cette adhésion sera effective à condition que votre sinistralité ne déstabilise pas l’économie générale du marché. A cet effet, vos données qualitatives et quantitatives seront transmises à l’assureur pour l’évaluation du risque.

Pour les collectivités qui ne pourraient y accéder pour des raisons d’absentéisme trop important, le recours à la labellisation permettra ainsi de couvrir les obligations employeurs, le temps du renouvellement des contrats actuels.

Santé

L’offre santé est portée par Harmonie mutuelle (groupe VYV). Elle est composée de 3 niveaux de garanties au choix de l’adhérent : formule « socle », formule « plus » et formule « confort » avec possibilité de moduler la couverture selon les membres de la famille.

Prévoyance

L’offre Prévoyance est portée par Territoria mutuelle (groupe AESIO), représentée par Alternative Courtage. La convention de participation garantit les risques incapacité de travail, invalidité permanente, perte de retraite et décès. A son entrée en vigueur en 2020, elle laissait le choix aux employeurs publics de participer à la couverture de ces garanties selon deux formules :

  • « à la carte » : l’employeur participe sur la garantie de base (incapacité temporaire de travail), la possibilité étant donné à l’agent de souscrire des garanties optionnelles (invalidité permanente, décès toutes causes et PTIA, perte de retraite suite à invalidité), ou ;
  • « pack » : la participation de l’employeur est effective sur un pack de garanties (incapacité temporaire de travail, invalidité permanente, décès toutes causes et PTIA), la possibilité étant donné à l’agent de souscrire une garantie optionnelle (perte de retraite suite à invalidité).

Il appartenait également à l’employeur de décider de l’indemnisation par le contrat d’une partie du régime indemnitaire dès l’instant où l’agent se trouve dans une situation de demi-traitement (au titre de la MO, du CLM ou du CLD).

La prise en charge du régime indemnitaire peut être étendue aux périodes de plein traitement en CLM et CLD moyennant une option supplémentaire. 

Compte tenu du nouveau cadre réglementaire de la participation de l’employeur, notamment pour le risque prévoyance, à compter du 1er janvier 2025, seule l’option « pack » avec couverture du régime indemnitaire est proposée à l’adhésion.

Conformément aux dispositions du décret qui les régit (n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents) et dans l’attente de la finalisation de la réforme de la PSC, les conventions ont été prorogées d’une année supplémentaire (jusqu’au 31 décembre 2026).

Cette prorogation permet aux collectivités territoriales de répondre à leurs obligations de participation, notamment pour le risque santé à compter du 1er janvier 2026 dans l’attente du renouvellement des contrats sur la base des dispositions de la loi sur la PSC tout récemment promulguée.

En pratique

La loi n° 2025-1251 relative à la PSC des agents territoriaux du 22 décembre dernier fixe désormais le nouveau cadre juridique de la participation des employeurs territoriaux et conditionne les modalités de renouvellement du contrat prévoyance porté par le CIG à effet du 1er janvier 2027.

 

Les conventions de participation santé et prévoyance portées actuellement par le CIG arrivent à échéance le 31 décembre 2026. Pour leur renouvellement et, plus particulièrement pour le renouvellement de la convention prévoyance, le CIG est tenu de respecter les nouvelles dispositions édictées par la loi n° 2025-1251 relative à la PSC des agents territoriaux.

La loi renvoie cependant à plusieurs décrets le soin de déterminer les principes de solidarité, les garanties minimales des contrats et leur niveau d’indemnisation (actuellement définis dans le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011) ou encore, les cas de dispense d’adhésion (afin de tenir compte situations particulières de certains agents disposant de couvertures individuelles). Dans l’attente de la publication des décrets, la bonne prise en compte de ces éléments par le CIG rend particulièrement complexe la réalisation de la procédure de consultation.

Le CIG Petite Couronne a, donc, sollicité ses conseils juridiques spécialisés pour étudier les modalités de renouvellement de ses contrats, notamment au regard de la transition avec les contrats et dispositifs en cours.

Le CIG Petite Couronne se rapprochera de ses affiliés d’ici fin janvier pour leur proposer des solutions adéquates.

Assurance des risques statutaires

Les absences pour congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, accident de travail et maladie professionnelle, congés maternité, paternité, adoption, accueil d’enfant, ou encore les capitaux versés lors du décès d’un agent pèsent fortement sur le budget des ressources humaines. Afin de couvrir ce risque financier, le CIG propose un contrat d’assurance pour les collectivités territoriales et les établissements publics de la petite couronne.

Définition

L’employeur public a des obligations à l’égard de son personnel. En application des articles L.822-1 à L.822-30, L.823-1 à L.823-6, L.824-1 à L.824-2, L.825-1 à L.825-8, L.826-1 à L.826-29, L. 828-1 et les articles L.631-1 à L.631-9 du Code général de la fonction publique, les collectivités territoriales et les établissements publics versent des prestations à leurs agents (indemnités journalières et/ ou frais médicaux) en cas de maladie ordinaire, de longue maladie ou de maladie de longue durée, maternité, paternité, adoption, accueil d’enfant, accident de travail et maladies professionnelles, décès. Les collectivités peuvent décider d’être leur propre assureur. Cependant, afin de compenser les dépenses, compte tenu de l’importance des risques financiers encourus, le CIG Petite Couronne négocie depuis les années 1990, pour le compte des collectivités et les établissements publics qui le souhaitent, un contrat d’assurance les garantissant contre tout ou partie des risques financiers supportés en raison des absences pour raison de santé de leurs agents (titulaires, stagiaires ou contractuels).

Présentation du contrat-cadre

Le CIG recueille les mandats et organise, pour le compte des collectivités et les établissements publics qui le souhaitent, la mise en concurrence, la sélection, l’analyse et la négociation des offres ainsi que l’attribution du marché et procède à la souscription de ce contrat d’assurance pour les risques statutaires. Le contrat-cadre proposé actuellement par le CIG regroupe plus de 160 collectivités et établissements publics, ce qui garantit une mutualisation importante. Ce contrat permet également aux collectivités de bénéficier d’une panoplie de services associés dans une objectif de maîtrise des risques.

Le contrat-cadre porté par le CIG pour la période 2026 – 2029

Le CIG a renouvelé le contrat-groupe qui assure les collectivités contre les risques financiers liés à l’absentéisme pour raison de santé de leurs agents à compter du 1er janvier 2026. A l’issue d’une procédure négociée au cours de laquelle l’établissement s’est fait accompagner par un cabinet d’avocats spécialisés en assurance et en actuariat, le marché a été attribué par la Commission d’Appel d’Offres du CIG, lors de la séance du 27 novembre 2025, à la compagnie d’assurance CNP Assurances avec l’intermédiaire du courtier RELYENS SPS.

Ce contrat est souscrit en capitalisation et prendra effet au 1er janvier 2026 pour une durée de 4 ans.

Le contrat-cadre ainsi négocié comprend deux garanties :

  • Une garantie pour les agents relevant de la CNRACL :
    • jusqu’à 50 agents CNRACL :  sur la base d’une couverture « tous risques » avec une franchise de 15 jours fermes par arrêt pour le seul risque Maladie ordinaire avec des taux de cotisation mutualisés ;
    • plus de 50 agents CNRACL : sur la base d’une couverture personnalisée en fonction des besoins assurantiels de chaque collectivité et des taux de cotisation individualisés en fonction de la sinistralité.
  • Une garantie pour les agents relevant de l’IRCANTEC (stagiaire ou titulaire à temps non complet ou contractuel de droit public) : sur la base d’une couverture « tous risques » avec une franchise de 10 jours fermes par arrêt pour le seul risque Maladie ordinaire avec des taux de cotisation mutualisés. 

Chaque collectivité peut choisir de souscrire à l’une ou l’autre des garanties, ou les deux.

Objet du contrat

Souscrire un contrat d’assurance couvrant les risques financiers liés à la protection sociale statutaire des personnels territoriaux, c’est s’assurer une protection dans les cas suivants :

Agents permanents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL

  • Accidents de service, maladies professionnelles (CITIS)
  • Maladies ordinaires, maladies de longue durée, longues maladies
  • Temps partiel thérapeutique
  • Disponibilité d’office
  • Maternité, paternité, adoption, accueil d’enfant
  • Décès

Agents permanents titulaires ou stagiaires à temps non complet et agents contractuels de droit public affiliés à l’IRCANTEC

Incapacité temporaire de travail
  • Congé de maladie
  • Congé de grave maladie
  • Maternité, paternité, adoption, accueil d’enfant
  • Reprise partielle d’activité
Accident ou maladie imputable au service

Les avantages du contrat-cadre

  • Un contrat « clé en main » dans le cadre d’un marché lancé et négocié par le CIG ;
  • Un effet mutualisateur garanti par l’effet de groupe et la négociation menée par le CIG
  • Un accompagnement tout au long du contrat par le CIG qui porte les intérêts des collectivités et établissements publics locaux de la petite couronne auprès du courtier et assureur ;
  • Un taux maintenu pendant une période ferme de 2 ans
  • Des délais de remboursement courts
  • Une gestion dématérialisée des prestations
  • Un interlocuteur unique auprès du courtier pour un suivi personnalisé des dossiers
  • Une équipe dédiée au CIG pour le suivi et le pilotage des données d’absentéisme
  • Des services associés au contrat : recours contre les tiers responsables, contre-visites et expertises médicales, assistance juridique, programmes de prévention…
  • Un délai unique et élargi de déclaration de sinistres par rapport aux contrats classiques

La rémunération du CIG Petite Couronne

Pour les missions réalisées, le centre de gestion prélève des frais de gestion à raison d’un pourcentage du montant de la prime annuelle versée au prestataire d’assurances, elle-même assise sur la masse salariale assurée et déclarée chaque année.

Comment rejoindre le contrat-groupe ?

Contacter le CIG sur l’adresse électronique assurance.statutaire@cig929394.fr pour évaluation de votre demande.

À NOTER : Les collectivités et établissements publics ayant moins de 50 agents CNRACL pourront rejoindre le contrat-groupe à tout moment entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029 sur la base des garanties négociées lors de l’appel d’offres.

Les risques couverts

Le capital décès

Article L828-1 du Code général de la fonction publique (CGFP).Le décès en service du fonctionnaire ouvre droit au profit de ses ayants droit au paiement d’un capital décès.

Les congés de maladie

Articles L.822-1 à L.822-5 et L822-26 (CGFP).Pour une durée totale pouvant atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs, avec conservation de l’intégralité du traitement pendant une durée de 3 mois et traitement réduit de moitié pendant les 9 mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.Si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.

L’accident de service/La maladie professionnelle

Articles L.822-18 à L.822-25 (CGFP).Le fonctionnaire en incapacité temporaire de travail à cause d’un accident de travail ou de trajet ou d’une maladie professionnelle a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis). Le fonctionnaire en Citis conserve l’intégralité de son traitement indiciaire, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Les conditions de suspension ou de maintien des primes et indemnités sont fixées par délibération de la collectivité territoriale. Le fonctionnaire a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite.

Le congé de longue maladie (CLM)

Articles L.822-6 à L.822-11 (CGFP).
Pour une durée maximale de 3 ans, dans les cas où il est constaté que la maladie rend impossible l’exercice des fonctions, nécessite un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an. Le traitement est réduit de moitié pendant les 2 années qui suivent. Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. La NBI est versée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire, tant que le fonctionnaire n’est pas remplacé dans vos fonctions. Elle peut donc être maintenue intégralement pendant 1 an, puis réduite de moitié les 2 années suivantes. Les conditions de suspension ou de maintien des primes et indemnités sont fixées par délibération de la collectivité territoriale.Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue.

Le congé de longue durée (CLD)

Articles L822-12 à L822-17 (CGFP).En cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, un congé de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement peut être attribué. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est suspendu pendant le CLD. Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue.

Le congé de maternité ou le congé d’adoption

Articles L631-1 à L631-8 (CGFP). Avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. L’indemnité de résidence et la nouvelle bonification indiciaire (NBI) sont également perçues. Il en est de même pour le supplément familial de traitement. Les primes et indemnités sont versées en totalité.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Article L631-9 (CGFP). En cas de naissance, d’une durée égale à celle prévue par la législation. Pendant le congé, le traitement indiciaire continue d’être versé en totalité. Il en est de même de l’indemnité de résidence et de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), du supplément familial de traitement (SFT) et des primes et indemnités.

Prestations d’Actions Sociales et Solidaires : le PASS Petite Couronne

Le CIG propose aux collectivités et établissements un contrat-cadre relatif aux Prestations d’Actions Sociales et Solidaires (PASS). Ce dispositif donne la possibilité aux collectivités d’offrir à leurs agents des prestations en matière d’action sociale. Le changement de formule est possible chaque année, ainsi le contrat peut s’adapter aux évolutions de la politique sociale de chaque collectivité. Au terme d’un appel d’offres, le CIG a conclu un contrat-cadre de prestations d’action sociale avec Plurélya pour la période 2024-2027.

Les avantages et les principes directeurs de ce contrat-cadre

  • Plusieurs formules, qui vous permettent de choisir celle qui est la plus adaptée à vos besoins et à vos possibilités financières,
  • L’essentiel des prestations accessibles sans conditions de ressources, à l’exception des prestations suivantes :
    • Épargne chèques vacances,
    • Chèque culture,
    • Chèque lire,
    • Chèque sport et bien-être,
    • Coupon sport,
    • CESU,
    • Allocation permis de conduire
  • La garantie d’un taux de retour à 70 % (en deçà 5 % de la cotisation réglée l’année N-1 sous forme d’avoir),
  • Une prestation « clé en main »,
  • La possibilité de changer de formule chaque année,
  • La prise en charge de la CSG et de la CRDS sur les prestations qui y sont soumises,
  • La possibilité pour les agents retraités ou non quittant la collectivité de poursuivre leur adhésion moyennant une cotisation,
  • 3 % de remise annuelle (nouveau adhérent et fidélisation des adhérents en début de chaque année).

Ce contrat a pris effet le 1er janvier 2024.
Vous pouvez y adhérer quand vous le souhaitez, en année pleine ou en cours d’année, dès 1re année ou les années suivantes.

Documentation

L’action sociale dans la fonction publique territoriale s’est construite par référence aux prestations servies par l’Etat à ses agents, définies à partir de 1946 par voie de circulaire.
Avant l’adoption de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, il n’existait en effet pas de définition précise de l’action sociale pouvant être servie par les collectivités territoriales à leurs agents.
Deux sources juridiques ont permis de préciser la définition de l’action sociale : l’avis du Conseil d’Etat « Fondation Jean Moulin » de 2003 d’une part, et le décret du 6 janvier 2006 d’autre part pour ce qui concerne la fonction publique de l’Etat.
Dès lors, il était affirmé que les prestations d’action sociale sont attribuées en tenant compte de la situation de l’agent (revenus et situation familiale) et que l’objectif assigné à l’action sociale est d’améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles et de les aider à faire face à des situations difficiles.
Cette définition a été étendue à l’ensemble de la fonction publique par la loi de modernisation de la fonction publique précitée qui a modifié l’article 9 de la loi 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Cet article précise que : « L’action sociale collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles. Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. »

La mise en œuvre de l’action sociale dans la fonction publique territoriale
L’article 70 de la loi du 19 février 2007 introduit dans la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale un article 88-1 qui pose le principe de la mise en œuvre d’une action sociale par les collectivités territoriales et leurs établissements publics au bénéfice de leurs agents.
L’action sociale des collectivités locales au profit de leurs agents prend ainsi rang parmi les compétences reconnues par la loi aux collectivités territoriales, dans le cadre du renforcement de leurs compétences de gestion des ressources humaines. Dans le respect du principe de libre administration, la loi confie à chaque collectivité le soin de décider le type de prestations, le montant et les modalités de mise en œuvre.
Elle confie ainsi à l’assemblée délibérante le soin de fixer le périmètre des actions, c’est-à-dire la nature des prestations définies par l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983, que la collectivité ou l’établissement public entend engager à ce titre : aides à la famille (ex : prise en charge partielle des frais de garde jeune enfant par l’attribution de chèques emplois service universel), séjours enfants (ex : séjour linguistique, séjours centres de vacances, centre de loisirs), restauration, secours exceptionnels, etc.
L’assemblée délibérante fixe également le montant des dépenses consacrées à l’action sociale, dans le cadre des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux dépenses obligatoires des collectivités locales (article 71 de la loi du 19 février 2007). Les dépenses d’action sociale figurent ainsi dans le cadre des dépenses obligatoires énumérées à l’article L2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
L’assemblée décide enfin, librement, les modalités de mise en œuvre de l’action sociale, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs prestataires de service (centre de gestion au titre de ses missions facultatives, association nationale telle que le comité national d’action sociale (CNAS), associations locales type comités d’action sociale).
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a décidé d’établir un état des lieux sur l’action sociale dispensée par les collectivités, six ans après l’entrée en vigueur des lois de février 2007. Ces travaux ont abouti à l’élaboration d’un rapport en 2014 qui conclut aux effets positifs des lois de 2007, tout en notant des effets d’ampleur différente selon la taille de la collectivité : nette progression de l’action sociale proposée aux agents des grandes collectivités, impact plus diffus dans les petites et moyennes collectivités. Le rapport préconise notamment de rappeler le caractère obligatoire de l’action sociale et d’encourager les collectivités à définir une véritable politique d’action sociale vis-à-vis de leurs agents, quel que soit leur statut.
Enfin, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM) introduit de nouvelles dispositions en matière d’action sociale. Ainsi, l’article 69 impose l’ouverture d’une négociation locale sur l’action sociale si des agents changent d’employeur dans les conditions fixées par ce même article.

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