Médiation à l'initiative du juge ou des parties

Parallèlement à la MPO, le CIG propose de réaliser, dans les domaines relevant de sa compétence, des missions de médiation à l’initiative du juge administratif ou à l’initiative des parties, ces missions de médiation étant financées par les collectivités et établissements adhérents dans des conditions fixées par convention.

Une convention-cadre spécifique conclue avec le CIG peut permettre aux collectivités et établissements publics de la petite couronne de recourir, au-delà de la mission de médiation préalable obligatoire, aux autres missions de médiation prévues aux articles L.213-5 et suivants du code de justice administrative :

  • la médiation à l’initiative des parties ;
  • la médiation à l’initiative du juge administratif.

La médiation à l’initiative des parties

Elle s’effectue en dehors de toute procédure juridictionnelle. Une collectivité et un agent en litige sur une question relevant du statut de la FPT peuvent se mettre d’accord pour tenter une médiation sur la base des articles L. 213-5 et suivants du CJA.

S’il est fait appel au CIG pour une telle médiation, une convention spécifique sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit.

Les délais de recours sont interrompus et les prescriptions suspendues à compter de la matérialisation de l’accord de l’ensemble des parties sur l’organisation d’une telle mission ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation (article L. 213-6 du CJA).

La médiation à l’initiative du juge administratif

Lorsqu’un tribunal est saisi d’un litige relatif au statut de la FPT, le juge peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre elles.

L’entrée en médiation demeure dans ce cas optionnelle pour les parties. Leur refus du processus de médiation comme leur renoncement en cours de médiation est discrétionnaire et sans incidence sur l’examen du litige par la juridiction.

En cas d’accord des parties, le CIG peut être chargé par le tribunal d’assurer la mise en œuvre d’une mission de médiation. L’ordonnance de désignation du tribunal mentionne l’accord des parties et, le cas échéant, la durée de la mission de médiation. En aucun cas, la médiation ne dessaisit le juge qui peut prendre, à tout moment, les mesures d’instruction qui lui paraissent nécessaires.

Le médiateur tient le juge informé, le cas échéant, des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission.

Le juge peut mettre fin au processus de médiation à tout moment, soit à la demande expresse de l’une des parties ou du médiateur, soit d’office, si le bon déroulement de la médiation paraît compromis, le processus juridictionnel reprenant alors son cours.

L’issue de la médiation n’a aucune influence sur le déroulement ultérieur de la procédure contentieuse, au cas où aucun accord n’est trouvé.

Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont, ou non, parvenues à un accord. En cas d’accord de médiation, le requérant est invité à se désister de sa requête.

Documents à retourner pour l’adhésion à la convention-cadre de médiation à l’initiative du juge administratif ou à l’initiative des parties

(à retourner dûment remplis et signés en 2 exemplaires)

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