Depuis quelques années, la réserve opérationnelle connaît un regain d’intérêt sans précédent. Ainsi, en 2025, d’après les données du ministère des Armées, plus de 12 000 citoyens ont rejoint ses rangs en seulement quelques mois.
La réserve opérationnelle est un dispositif permettant à des volontaires, civils ou retraités, de s’engager temporairement au service des Armées ou de la Police nationale. Elle repose sur un contrat d’engagement de 1 à 5 ans, renouvelable, et offre la possibilité de servir jusqu’à 60 jours par an, voire 210 jours en cas de nécessité.
Aujourd’hui, la France compte plus de 40 000 réservistes, un chiffre en forte augmentation, soutenu par des mesures d’attractivité et de simplification du recrutement.
Dans ce contexte, la gestion RH des réservistes au sein des collectivités territoriales représente un défi croissant qui soulève de nombreuses interrogations : un agent a-t-il l’obligation d’informer son employeur de son engagement ? L’employeur peut-il s’opposer à l’engagement de son agent ? Quel impact l’engagement du réserviste a-t-il sur sa carrière, sa rémunération et ses droits sociaux ?
Plusieurs dispositions issues du code général de la fonction publique (CGFP),
du code de la défense et du code de la sécurité permettent aux directions des ressources humaines de répondre à ces interrogations.
Le droit d’engagement des agents publics dans la réserve opérationnelle
NON. L’engagement dans la réserve opérationnelle, c’est-à-dire la possibilité de pouvoir signer un contrat d’engagement avec la Police nationale, la Gendarmerie ou l’Armée, est un droit qui appartient à chaque citoyen.
En effet, l’article L. 4211-1 du code de la défense prévoit que la réserve militaire s’inscrit dans un parcours citoyen et permet à tout Français ou à toute Française d’exercer son droit à contribuer à la défense de la nation.
Par ailleurs, les anciens policiers, gendarmes et militaires sont obligatoirement intégrés à la réserve opérationnelle, en principe, pendant une durée de 5 années.
Point de vigilance :
L’article L. 4251-4 du code de la défense vise à prévenir tout risque de discrimination à l’encontre des réservistes opérationnels en précisant qu’aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcées en raison de leur engagement dans la réserve opérationnelle.
Texte(s) de référence :
NON. L’engagement dans la réserve opérationnelle est un droit dont dispose chaque citoyen (voir question n°1). Le candidat n’est donc pas obligé de prévenir son futur employeur de cet engagement.
Par ailleurs, le refus de recruter un candidat en raison de son engagement dans la réserve opérationnelle pourrait constituer une discrimination.
Enfin, la circulaire du 2 août 2005 relative à l’emploi d’agents publics au sein de la réserve militaire invite les employeurs publics à faire preuve d’exemplarité dans le traitement qui est réservé à l’égard des agents ou candidats réservistes.
En pratique :
Lorsqu’une collectivité affiche une politique favorable à l’engagement de ses agents réservistes, les candidats ont moins de difficultés à être transparent lors des entretiens de recrutement, permettant ainsi à l’employeur d’anticiper de façon optimale la gestion des futures absences le cas échéant.
Texte(s) de référence :
- Art. L. 4251-4 du code de la défense
- Circulaire du 2 août 2005 relative à l’emploi d’agents publics au sein de la réserve militaire
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Les activités dans la réserve opérationnelle (RESOPE)
NON. Le départ en mission pour effectuer une activité dans la réserve opérationnelle n’est pas soumis aux dispositions relatives au cumul d’activités.
En pratique :
Deux situations peuvent se présenter :
- Un agent effectue une mission en dehors de son temps de travail : ce dernier n’a aucune obligation d’en informer son employeur,
- Un agent effectue une mission sur son temps de travail : ce sont des dispositions relatives à l’octroi de congés spécifiques qui sont appliquées (voir question n°4).
Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Les activités dans la réserve opérationnelle (RESOPE)
Les droits à congés pour accomplissement d’une activité dans la réserve opérationnelle
| OUI.
Pour les fonctionnaires :
Pour les contractuels : L’article 20 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale prévoit également que l’agent contractuel qui accomplit une période d’activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail est mis en congé avec traitement. En pratique : Le départ en mission dans le cadre d’une réserve opérationnelle n’est donc pas couvert par une autorisation spéciale d’absence (ASA), mais bien par un congé spécifique. Par ailleurs, ce congé ne vient pas réduire pour autant les droits à congés annuels de l’agent (voir question n°13). Ce droit à congés spécifique ne s’exerce que lorsque l’agent est convoqué sur une période qui correspond à son temps de travail. Exemple : Si l’agent travaille 35 h du lundi au vendredi et qu’il est convoqué pour une mission de 7 jours du lundi au dimanche, alors ce dernier bénéficie de 5 jours de congés pour accomplissement d’une activité dans la réserve, du lundi au vendredi.
|
Texte(s) de référence :
- Art. L. 644-1 du CGFP
- Art. 20 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Les activités dans la réserve opérationnelle (RESOPE)
Cela dépend du statut de l’agent.
En effet, le nombre de jours de congés pour accomplissement d’une activité dans la réserve opérationnelle varie selon que l’agent est réserviste dans la Police nationale ou dans l’Armée (dont la Gendarmerie nationale) et selon que l’agent est fonctionnaire ou contractuel.
Texte(s) de référence :
- Art. L. 4251-6 du code de la défense
- Art. L. 411-13 du code de la sécurité intérieure
- Art. 20 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Les activités dans la réserve opérationnelle (RESOPE)
Pour les réservistes de la police nationale :
L’article 1 de l’arrêté du 31 août 2022 portant organisation de la formation et de l’évaluation des réservistes opérationnels de la police nationale semble indiquer que la formation initiale du réserviste se déroule dès lors que le contrat d’engagement est signé. Cela signifie que le réserviste de la police nationale peut bénéficier de congés spécifiques durant cette période.
Pour les réservistes militaires et gendarmes :
La règlementation n’est pas précise sur le sujet. Néanmoins, afin de pouvoir répondre à cette problématique, il convient de distinguer deux situations, selon que l’agent public a signé ou non son contrat d’engagement au sein de la réserve opérationnelle.
Ainsi, lorsque le contrat d’engagement au sein de la réserve opérationnelle a été signé, alors l’agent se trouve être dans une situation d’activité au sein de cette dernière et en conséquence bénéficie de l’ensemble des droits associés à cette activité, dont les congés pour accomplissement d’une activité dans la réserve opérationnelle.
En pratique :
C’est notamment le cas lors des derniers jours de la formation initiale du réserviste gendarme. En effet, ce dernier doit s’exercer au maniement des armes et afin de pouvoir être juridiquement couvert en cas d’incident de tir, un contrat est obligatoirement signé entre la gendarmerie nationale et le réserviste, lui octroyant ainsi la qualité d’engagé dans la réserve opérationnelle.
Pour la période de préparation militaire qui se déroulerait sans contrat, le code général de la fonction publique, le code de la défense et le décret n°88-145 du 15 février 1988 prévoient qu’un fonctionnaire ou un contractuel ont un droit à un congé pour instruction militaire. La formation initiale du réserviste pourrait donc correspondre à cette période d’instruction militaire, quand bien même le contrat ne serait pas encore signé.
Texte(s) de référence :
- Art. L. 4251-6 du code de la défense
- Art. L. 411-13 du code de la sécurité intérieure
- Art. L. 644-1 du CGFP
- Art. 20 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
- Art. 1er de l’arrêté du 31 août 2022 portant organisation de la formation et de l’évaluation des réservistes opérationnels de la police nationale
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Les activités dans la réserve opérationnelle (RESOPE)
L’agent public qui est convoqué sur son temps de travail pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle peut bénéficier de congés spécifiques (voir question n° 4).
Pour cela, il convient néanmoins de respecter un certain formalisme, et notamment un délai de préavis. Ce délai varie selon que l’agent est réserviste dans l’Armée (dont la Gendarmerie nationale) ou dans la Police nationale.

Bon à savoir :
Ce délai de préavis peut être réduit avec l’accord de l’employeur. En effet, la circulaire du 2 août 2005 relative à l’emploi d’agents publics au sein de la réserve militaire demande aux employeurs publics de faire preuve d’exemplarité en réduisant substantiellement ces délais.
Le délai de préavis peut également être réduit à quinze jours à la demande du ministre de l’Intérieur ou du ministre de la Défense pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues.
Enfin, ce délai de préavis peut être réduit, voir disparaitre, lorsqu’une convention est mise en place entre le ministre de l’Intérieur ou le ministre de la Défense et l’employeur en vue de faciliter l’engagement des agents publics au sein de la réserve opérationnelle.
Texte(s) de référence :
- Art. L. 4221-4 du code de la défense
- Art. L. 3142-94-2 du code du travail
- Circulaire du 2 août 2005 relative à l’emploi d’agents publics au sein de la réserve militaire
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Les activités dans la réserve opérationnelle (RESOPE)
Cela dépend.
- Pour les réservistes des armées et de la gendarmerie :
Une partie des congés accordés aux agents publics pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle ne sont pas soumis à autorisation.
Ainsi, sur une année civile, les 10 premiers jours de congés spécifiques ne sont pas soumis à autorisation. Cela signifie que l’employeur territorial ne peut pas émettre de refus à partir du moment où l’agent lui présente sa convocation dans le respect du délai de préavis (voir question n°7).
En revanche, lorsqu’au cours d’une même année civile, l’agent a déjà bénéficié de 10 jours de congés spécifiques, l’employeur territorial à le pouvoir de refuser l’octroi de nouveaux jours de congés. Si tel est le cas, cela doit être motivé par une raison tenant à la nécessité de service.
Lorsqu’il est émis un refus à l’égard d’un réserviste militaire (gendarme compris), l’employeur territorial doit motiver et notifier ce refus dans un délai de 15 jours à l’agent ainsi qu’à l’autorité militaire qui a convoqué l’agent.
- Pour les réservistes de la police nationale :
Les textes ne prévoient pas de congés de plein droit. Il revient donc à l’employeur de déterminer la procédure à suivre pour l’ensemble de ses agents. Il peut, par exemple, prévoir des règles similaires à celles des réservistes militaires et gendarmes.

Point de vigilance :
Il est à noter que la circulaire du 2 août 2005 relative à l’emploi d’agents publics au sein de la réserve militaire enjoint les employeurs publics à faire preuve d’exemplarité en accueillant favorablement les demandes d’autorisation des agents réservistes.
Texte(s) de référence :
- Art. L. 4221-4 du code de la défense
- Circulaire du 2 août 2005 relative à l’emploi d’agents publics au sein de la réserve militaire
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Les activités dans la réserve opérationnelle (RESOPE)
NON. Aucun texte ne prévoit l’octroi de congés spécifiques ou d’autorisations d’absences pour pallier les délais de routes importants que peuvent connaître les agents réservistes lorsqu’ils doivent se rendre sur le lieu de mission inscrit dans leur convocation.
En pratique :
Lorsqu’un délai de route est important, l’autorité militaire ou la direction de la Police nationale peut prévoir que ce dernier est inclus dans la durée mentionnée dans la convocation. Si cela n’est pas fait, c’est alors à l’agent de s’organiser en posant, le cas échéant, un jour de repos (congés annuel, RTT, etc.).
La situation administrative des agents publics réservistes opérationnels
Tableau des positions statutaires de l’agent réserviste :

NON, mais cela est fortement recommandé.
En effet, le placement en congé pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle est une situation administrative particulière. Elle est associée à des droits et obligations propres.
Par ailleurs, certains jours de congés sont octroyés après autorisation de l’employeur (voir question n°8) ; l’arrêté permet donc de matérialiser l’accord de ce dernier.
Enfin, cela permet à l’employeur territorial de suivre de façon certaine l’usage de ce droit, notamment lorsqu’il est question de comptabiliser le nombre maximal de jours dont peut bénéficier un agent par année civile.
L’impact sur le temps de travail
OUI. La circulaire du 2 août 2005 relative à l’emploi d’agents publics au sein de la réserve militaire vient préciser que l’accomplissement de périodes au cours du temps libre de l’agent (week-end, congés annuels, congés ARTT…) n’a aucune incidence statutaire.
Par ailleurs, aucun texte n’empêche l’accomplissement d’une activité dans la réserve opérationnelle pendant des congés annuels ou des weekends.
En effet, dans certaines situations, l’agent ne peut pas bénéficier de congés spécifiques, parce que son employeur le lui a refusé ou parce que l’agent a dépassé le nombre maximum de congés pouvant être octroyés. Il se peut également que l’agent ne souhaite pas dévoiler à son employeur son engagement auprès de la réserve opérationnelle.
Point de vigilance :
Il est conseillé à l’agent de respecter les garanties minimales relatives au temps de travail afin de préserver sa santé et sa sécurité, à savoir au moins une journée de repos hebdomadaire et 11 heures de repos entre deux journées de travail.
Texte(s) de référence :
- Circulaire du 2 août 2005 relative à l’emploi d’agents publics au sein de la réserve militaire
- Question écrite n°2497 du 31 octobre 2017 relative au temps de repos minimal dans
la Gendarmerie
Pour aller plus loin :
NON. La circulaire du 2 août 2005 relative à l’emploi d’agents publics au sein de la réserve militaire dispose que « les agents ne doivent pas voir leurs périodes de réserve décomptées de leurs droits à congés annuels ».
En effet, comme le précisent le code général de la fonction publique, le code de la défense, le code de la sécurité intérieure et le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, lorsque l’agent public effectue une activité dans la réserve opérationnelle, ce dernier doit pouvoir bénéficier de congés spécifiques à cette activité.
Par ailleurs, le placement en congés pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle n’impacte pas le nombre de congés annuels générés
Texte(s) de référence :
- Art. 20 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
- Circulaire du 2 août 2005 relative à l’emploi d’agents publics au sein de la réserve militaire
Pour aller plus loin :
OUI. La circulaire du 2 août 2005 relative à l’emploi d’agents publics au sein de la réserve militaire précise que « les périodes d’activité dans la réserve opérationnelle n’entrent pas en compte dans le calcul des jours de congés octroyés, le cas échéant, au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT). »
Pour rappel, les ARTT sont des temps de repos octroyés aux agents publics qui ont un cycle de travail qui dépasse la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires, 1607 heures annuelles). Le décompte de ce temps de travail se fonde sur la notion de travail effectif tel que mentionné à l’article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, à savoir : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Texte(s) de référence :
- Art. 2 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature
- Circulaire du 2 août 2005 relative à l’emploi d’agents publics au sein de la réserve militaire
Pour aller plus loin :
L’impact sur la carrière, la rémunération et la protection sociale
NON. Lorsque l’agent est placé en congé pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle, ce dernier est en position d’activité. En position d’activité, les fonctionnaires
ont droit à un déroulement normal de leur carrière.
Point de vigilance :
Les services accomplis dans la réserve opérationnelle ne viennent pas s’additionner à la durée
des services prise en compte au titre du congé pour effectuer une activité dans la réserve opérationnelle.
Exemple :
Un agent bénéficie de 5 jours de congés pour effectuer une activité dans la réserve opérationnelle.
L’agent en activité lorsqu’il bénéficie de ce congé spécifique continue à dérouler normalement
sa carrière, c’est-à-dire qu’il bénéficie de 5 jours d’ancienneté.
En revanche, il n’est pas possible de venir lui ajouter 5 jours supplémentaires d’ancienneté au titre de son activité de réserviste. Ainsi, dans ce cas d’espèce l’agent ne peut bénéficier que de 5 jours d’ancienneté et non pas de 10 jours.
Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Les activités dans la réserve opérationnelle (RESOPE)
OUI, en partie. L’article L. 644-1 du code général de la fonction publique précise que
« le fonctionnaire en activité à un droit à un congé avec traitement » pour effectuer une activité dans la réserve opérationnelle.
Par ailleurs, l’article 20 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels dans la fonction publique territoriale dispose que « l’agent contractuel qui accomplit une période d’activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail […] est mis en congé avec traitement ».
Attention, le nombre de jours ouvrant droit au maintien de traitement diffère selon que l’agent est fonctionnaire ou contractuel et selon qu’il est réserviste dans l’Armée (dont la Gendarmerie nationale) ou la Police nationale (voir question n°5).
Quels éléments de rémunération maintenir ?
Les textes disposent de manière explicite que le traitement doit être maintenu.
En revanche, aucune disposition ne vient préciser clairement ce qu’il doit advenir du régime indemnitaire. Ainsi, il revient à la collectivité de définir dans sa délibération relative à la mise en place du régime indemnitaire comment traiter le sort de ce dernier lorsque l’agent est placé en congé pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle.
Texte(s) de référence :
- Art. 20 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
- Circulaire du 2 août 2005 relative à l’emploi d’agents publics au sein de la réserve militaire
Pour aller plus loin :
Lorsque l’agent part en mission pour accomplir une activité dans la réserve, il bénéficie d’une solde versée par l’Armée ou d’une indemnité versée par la Police nationale. Cette rémunération versée selon le nombre de jours inscrits sur la convocation est associée à un bulletin de solde ou un bulletin de paie qui est transmis au réserviste.
Ce document attestant du paiement de la solde ou de l’indemnité permet de justifier que l’agent a bien effectué le jour de réserve pour lequel il a bénéficié du congé spécifique.
Ainsi, l’employeur territorial à la possibilité de demander à l’agent réserviste la transmission du bulletin de solde ou du bulletin de paie afin de s’assurer que le réserviste a bien répondu à son engagement.
Point de vigilance :
Il est important de tenir compte des délais de paiement qui sont souvent compris entre 3 et 4 mois après la mission du réserviste.
Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Les activités dans la réserve opérationnelle (RESOPE)
NON. Alors que des passerelles existent pour les militaires et anciens militaires ainsi que pour les fonctionnaires de la Police nationale, aucun texte ne prévoit de tels dispositifs pour les réservistes opérationnels.
Sur l’éventuelle modification à venir de la règlementation en vigueur :
A l’occasion d’une réponse apportée à une question écrite du 24 avril 2025, le gouvernement a pris acte de cet état de la règlementation et a suggéré que les activités effectuées dans la réserve opérationnelle pourraient, à l’avenir, être prises en compte pour s’inscrire au concours interne du cadre d’emplois des agents de police municipale.
Cette facilité d’accès semblerait devoir être conditionnée à une durée minimale d’engagement dans la réserve opérationnelle ainsi qu’à un nombre minimum de jours effectifs pour lesquels le réserviste fait l’objet d’une convocation au titre de son engagement à servir.
Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Les activités dans la réserve opérationnelle (RESOPE)
Fiche BIP – L’accès des militaires à la fonction publique territoriale (ACCMIL)
NON. Pour rappel, le classement est un ensemble de règles permettant de positionner un agent public sur un déroulé de carrière associé à une grille de rémunération. Il est soumis à différentes règles statutaires et dépend de la catégorie hiérarchique et du grade détenu par l’agent.
Exemple :
L’article 5 du décret n°2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale prévoit que lors de la nomination de l’adjoint technique territorial, si ce dernier a par le passé accompli des services publics en tant que contractuel, alors il sera classé en prenant en compte ces services à raison des trois quarts de leur durée.
Contrairement à la période du service national, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité de tenir compte des activités effectuées dans la réserve opérationnelle lors du classement effectué à la nomination de l’agent.
Le gouvernement a d’ailleurs confirmé cette analyse dans une réponse ministérielle apportée le 10 mars 2015. En effet, bien que sous contrat, le réserviste est considéré comme un collaborateur occasionnel du service public.
Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Les activités dans la réserve opérationnelle (RESOPE)
Infographie – Les principales règles de classement à la nomination stagiaire
OUI, mais seulement dans le cadre des lignes directrices de gestion (LDG).
Pour rappel, les LDG fixent, en matière de promotion et de valorisation des parcours, les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades et cadres d’emplois.
Dans ce cadre, il est notamment possible de prendre en compte les activités professionnelles exercées par les agents, y compris celles exercées à l’extérieur de l’administration d’origine.
Concrètement :
Les LDG sont définies par l’autorité territoriale et servent, entre autres, à déterminer l’ordre des promouvables lors des campagnes d’avancement de grade et de promotion interne. Les critères choisis par les LDG sont associés à un nombre de points qui, après addition, permettent d’effectuer un classement de l’ensemble des promouvables, celui ayant récolté le plus de points apparaissant généralement en haut de la liste.
Ainsi, si l’autorité territoriale souhaite valoriser les activités effectuées dans la réserve opérationnelle, elle peut décider de l’inscrire aux LDG.
Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
Le réserviste victime d’une blessure physique ou psychique ou ayant contracté une maladie pendant une période d’activité dans la réserve, et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.
Texte(s) de référence :
Pour aller plus loin :
Fiche BIP – Les activités dans la réserve opérationnelle (RESOPE)
