Vous vous posez des questions concernant la possibilité pour un conseil départemental de modifier, dans le contrat de travail d’un assistant familial employé par le département, le nombre d’enfants susceptibles d’être accueillis par celui-ci, et le cas échéant, selon quelles modalités ?
Une autre collectivité a déjà sollicité notre expertise statutaire à ce sujet. Voici nos réponses !
Depuis janvier 2026, les collectivités affiliées peuvent bénéficier de réponses écrites argumentées et sécurisées, en complément des échanges oraux, via l’expertise statutaire individualisée – SVP Statut.
Afin de répondre au mieux à toutes vos interrogations, nous partageons désormais certaines réponses anonymisées, issues des questions les plus fréquemment posées, sur des thèmes variés tels que : la médecine du travail, la mobilité d’une filière à une autre, les élections professionnelles, le temps de travail, le SFT ou encore le cumul d’activités…
Cette démarche vise à renforcer le partage d’expertise et ainsi faciliter la prise de décision des directions des ressources humaines des collectivités sur des sujets complexes et/ou récurrents.
L’essentiel à retenir
- La modification du nombre d’enfants susceptibles d’être accueillis par un assistant familial constitue une modification d’un élément substantiel de son contrat de travail, dès lors qu’elle affecte directement sa rémunération.
- Une telle modification impose en tout état de cause de recueillir l’accord de l’agent, et prohibe toute modification unilatérale.
- Dans un contexte marqué par l’absence de fondement juridique univoque, deux interprétations principales peuvent être envisagées, tirées respectivement du code général de la fonction publique et du droit du travail, sans qu’aucune ne s’impose de manière certaine.
- Dans ces conditions, et si le département entend néanmoins procéder à une telle modification, il apparaît toutefois préférable, dans une logique de sécurisation juridique, de s’inspirer de la procédure de modification de l’élément substantiel pour transformation du besoin ou de l’emploi prévue aux articles R. 331-12 et R. 331-13 du code général de la fonction publique.
- En cas de refus de l’agent, la collectivité devra soit poursuivre le contrat aux conditions initialement prévues, soit mettre fin au contrat de travail en procédant au licenciement de l’agent.