LA REGLE DU SERVICE FAIT (SERFAI)

Vous consultez une version de démonstration des fiches pratiques de BIP. Seules les fiches ABPOAR (modèle d'arrêté de radiation pour abandon de poste), ADJADM (présentation du cadre d'emplois des adjoints adminsitratifs), CONACC (conditions d'accès à la fonction publique territoriale), REEMPR (résorption de l'emploi précaire) et SERFAI (règle du service fait) sont consultables librement. Les liens présents sur cette page nécessitent de disposer d'un compte BIP pour être consultés. Pour vous abonner à BIP, contactez-nous par courriel : bip [chez] cig929394 [dot] fr.


I. LE DROIT A REMUNERATION APRES SERVICE FAIT

Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (art. 20 loi n°83-634 du 13 juil. 1983, -voir LO130783AT). Les articles 87 et 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (-voir LO260184DI et LO260184FF) reprennent ce principe pour les fonctionnaires territoriaux et l’étendent aux agents non titulaires.
D’ailleurs, dès lors que le fonctionnaire se trouve dans une situation lui ouvrant droit à rémunération, il ne peut valablement y renoncer par avance (CE 7 mai 1954 Lamaison, -voir CE070554).
Ainsi, le fait de priver l’agent de la rémunération à laquelle il a droit constitue un préjudice, au titre duquel l’intéressé pourra demander une indemnité réparatrice des troubles de toute nature (CE 22 mai 1991 n°84682, -voir CE220591A) : préjudice financier et, le cas échéant, préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence (CAA Nancy 11 oct. 2001 n°96NC02551, -voir CAA111001).
En conséquence de la règle du service fait, l’agent dont la nomination est annulée conserve le bénéfice des sommes qui lui ont été versées en contrepartie du travail effectué, même si la décision était illégale sur le fond et même si l’intéressé avait connaissance de cette illégalité (CAA Paris 5 déc. 2006 n°04PA02604, -voir CAA051206).
Concernant les modalités de la liquidation, celle-ci intervient après service fait, sur une base mensuelle, ce qui s’oppose au versement d’un acompte (quest. écr. AN n°13300 du 18 avr. 1994, -voir QE180494), c’est-à-dire à un versement partiel en cours de mois.

II. LA NOTION D’ABSENCE DE SERVICE FAIT

1- Champ de la notion

Suivant l’article 4 de la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, il y a absence de service fait :
  • lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service
  • ou lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction
Ces dispositions, rétablies par la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant mesures d’ordre social, sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat, mais ni aux fonctionnaires territoriaux ni aux fonctionnaires hospitaliers, ainsi que l’a établi le Conseil constitutionnel (Cons. const. décision n°87-230 du 28 juil. 1987, -voir DC280787).
Par conséquent, sous réserve de l’appréciation du juge, les agents territoriaux sont en situation d’absence de service fait uniquement lorsqu’ils s’abstiennent d’accomplir tout ou partie de leurs heures de service. : l’appréciation « qualitative » du service fait ne peut, dans la FPT, donner lieu à une retenue sur la rémunération.
C’est pourquoi le fait que l’agent territorial, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas certaines de ses tâches, ne constitue pas une absence de service fait ; un tel comportement relève du domaine disciplinaire (CE 22 juin 1994 n°109291, -voir CE220694B).
Suivant le même principe, un agent ne peut pas subir une retenue sur sa rémunération parce qu'il a passé, depuis son poste de travail, des appels téléphoniques personnels (CE 19 oct. 2012 n°329636, -voir CE191012A).
Il convient cependant de signaler un arrêt qui a remis en cause ce principe, en validant la retenue sur la rémunération d’un agent des services hospitaliers brancardier qui, présent au bloc opératoire, avait refusé d’exécuter les tâches afférant à sa fonction. Le juge a considéré que l’intéressé ne pouvait être regardé comme ayant accompli son service et n’avait donc pas droit à rémunération (CAA Bordeaux 12 déc. 2006 n°04BX00049, -voir CAA121206B) ; or, cet agent relevait de la fonction publique hospitalière, et n’était donc en principe pas assujetti à l’assimilation de la seule non exécution des obligations de service à une absence de service fait.
Si cet arrêt de la CAA de Bordeaux mérite d'être signalé, sa portée doit cependant être relativisée, car il est isolé et a été contredit à de nombreuses reprises par le Conseil d'Etat, juge administratif suprême.
Il n'en reste pas moins que l’incertitude entourant le régime de retenue applicable aux agents territoriaux demanderait à être levée par la loi ou par le juge.
Par ailleurs, il a été jugé que le refus d’exécuter des obligations supplémentaires, par exemple de travailler un samedi pour remplacer un collègue absent, ne constituait pas une absence de service fait dès lors que l’agent a été présent à son poste durant ses horaires normaux de service hebdomadaire, qu’il a accompli l’ensemble des obligations de service et qu’aucune disposition de son statut ne prévoit de sujétions particulières. Ce refus peut par contre justifier une sanction disciplinaire (CE 23 mai 2007 n°287394, -voir CE230507).
A l’inverse, sont par exemple en situation d’absence de service fait :
  • l’agent qui quitte son service pendant quelques heures en cours de journée, sans y avoir été légalement autorisé (CAA Douai 22 mai 2002 n°99DA11370, -voir CAA220502)
  • l’agent absent durant une journée sans y avoir été autorisé (CAA Marseille 17 fév. 2004 n°99MA02231, -voir CAA170204)
  • l’agent qui a été absent pendant douze jours de son service sans autorisation, puis a demandé à l’autorité territoriale de déduire cette période de ses congés annuels, ce qu’elle a refusé à bon droit (CAA Paris 26 oct. 2004 n°00PA02670, -voir CAA261004)
  • l’agent parti en congé annuel sans y avoir été expressément autorisé et qui n’a pas déféré à la mise en demeure de rejoindre son poste (CAA Bordeaux 6 nov. 2003 n°99BX02762, -voir CAA061103)
Le fait d’accomplir des tâches supplémentaires équivalentes à celles qui auraient dû être effectuées durant l’interruption du service ne peut rattraper l’absence de service fait et éviter la retenue sur rémunération (CE 24 juil. 1981 n°25268 et 25269, -voir CE240781).
L’absence de service fait doit être prouvée par l’administration, au moyen notamment de dispositifs de contrôle de l’assiduité (CAA Nantes 5 juin 1996 n°94NT00734, -voir CAA050696).

2- Le principe de non rémunération en l’absence de service fait

En application du principe de rémunération après service fait, l’agent qui n’accomplit pas son service n’a droit à aucune rémunération.
C’est pourquoi le juge a été amené à établir :
  • qu’un accord dérogeant à ce principe n’avait aucune valeur juridique (CE 13 mai 1947 Arbitre, -voir CE130547)
  • que la décision d’accorder à des agents la rémunération afférant à une journée durant laquelle ils ont fait grève était illégale (CAA Douai 21 juin 2007 n°07DA00028, -voir CAA210607 ; quest. écr. AN n°41308 du 10 fév. 2009, -voir QE100209 et CONGRE)

III. LES CONSEQUENCES DE L’ABSENCE DE SERVICE FAIT

A) CONSEQUENCES PECUNIAIRES

1- Procédure et délais de retenue

Le fait de procéder à une retenue pour absence de service fait constitue une mesure purement comptable, qui est donc affranchie, notamment, des règles liées à la procédure disciplinaire ; ainsi :
  • l’agent n’a pas à faire l’objet d’une information préalable ni à être mis à même d’assurer sa défense (CE 18 avr. 1980 n°10892, -voir CE180480B)
  • aucune mise en demeure préalable n’est exigée (CE 15 janv. 1997 n°135693, -voir CE150197A)
  • aucune mention spécifique ne doit obligatoirement figurer sur le bulletin de paie (CAA Paris 1er fév. 2000 n°97PA01328, -voir CAA010200)
  • n ordre de recette n’est pas requis (CE 12 nov. 1975 n°90611, -voir CE121175)

2- Assiette de la retenue

La retenue doit porter sur le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence et « les primes et indemnités diverses versées aux fonctionnaires en considération du service qu'ils ont accompli » (CE 12 nov. 1975 n°90611, -voir CE121175). Elle peut toucher un avantage indemnitaire versé annuellement, s’il est octroyé en contrepartie du service fait (CE 22 mars 1989 n°71710, -voir CE220389).
Le SFT ne fait en revanche pas partie de l'assiette de la retenue.
Si elle ne doit pas obligatoirement porter sur la rémunération du mois au cours duquel s’est produite l’absence de service fait, elle doit cependant être calculée sur la rémunération du mois correspondant à l’absence (CE 12 nov. 1975 n°90611, -voir CE121175 ).

3- Montant et portée de la retenue

* Mode de calcul
Suivant l’article 4 de la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, l’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue d’1/30ème. Rétabli par la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant mesures d’ordre social, cet article est applicable aux fonctionnaires de l’Etat, mais ni aux fonctionnaires territoriaux ni aux fonctionnaires hospitaliers, ainsi que l’a établi le Conseil constitutionnel (Cons. const. décision n°87-230 du 28 juil. 1987, -voir DC280787).
Pour la fonction publique territoriale, aucune disposition ne détermine donc comment doit être calculée la retenue.
C’est pourquoi est appliqué, par défaut, le principe de la proportionnalité : la retenue est proportionnelle à la durée réelle de l’absence de service fait ; ainsi :
  • l’absence de service fait durant une journée fonde une retenue égale à un trentième de la rémunération mensuelle
  • la retenue à appliquer à l’agent en situation d’absence de service fait durant une demi-journée doit équivaloir à un soixantième de la rémunération mensuelle (CAA Nancy 31 mai 2001 n°97NC00480, -voir CAA310501).
  • pour une absence d’une heure, il convient d’opérer une retenue d’1/151,67èmes de la rémunération mensuelle (151,67 étant le nombre moyen d’heures effectuées par mois pour une durée de travail de 35 heures par semaine : [(35 X 52) / 12]).
Ce mode de calcul a été confirmé par le Conseil d'Etat et par voie de réponse ministérielle (CE 17 juil. 2009 n°303588, -voir CE170709 ; quest. écr. AN n°43145 du 23 sept. 1996, -voir QE230996).
Le juge administratif a établi que le principe de proportionnalité était applicable quel que soit le motif de l’absence de service fait (CAA Nantes 29 déc. 2006 n°06NT00634, -voir CAA291206), et donc pas seulement en cas de grève.
* Portée de la retenue
En cas d’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues doit selon le juge porter sur toutes les journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus d’absence de service fait, y compris sur les journées comprises dans cet intervalle et durant lesquelles l’agent n’avait aucun service à accomplir, hormis les jours de congés annuels préalablement accordés (CE 27 juin 2008 n°305350, -voir CE270608B).
Dans un cas d'espèce portant sur la grève, le juge a précisé que le montant de la retenue était obtenu en comparant la durée de la grève aux obligations de service correspondant à la période au cours de laquelle l'absence de service fait a été constatée et au titre de laquelle la retenue est opérée (CE 17 juil. 2009 n°303588, -voir CE170709). L'application de ce principe a des conséquences sur le mode de calcul de la retenue en cas de grève durant une garde suivie d'une période de repos ; pour plus de détails, -voir CONGRE.

4- Plafond de la retenue

La retenue ne peut excéder la part saisissable de la rémunération (CE 12 nov. 1975 n°90611, -voir CE121175 et, pour plus de détails, -voir ELREGE).
Cette garantie a été réaffirmée dans une circulaire du ministre de la fonction publique du 30 juillet 2003 (journal officiel du 5 août 2003) relative à la mise en oeuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l’Etat en cas de grève.

5- Incidences de la retenue sur les cotisations

Les retenues pour pension et les cotisations de sécurité sociale ne doivent pas être opérées sur la fraction de la rémunération qui est retenue pour service non fait (avis CE n°169379 du 8 sept. 1995, -voir AV080995 et CE 28 oct. 1998 n°186949, -voir CE281098).

B) LES AUTRES INCIDENCES

1- Discipline

L’absence irrégulière de l’agent peut donner lieu, en plus d’une retenue sur rémunération, à l’engagement d’une procédure disciplinaire (CAA Marseille 17 fév. 2004 n°99MA02231, -voir CAA170204). Cette possibilité ne concerne évidemment pas les absences régulières telles que la grève.

2- Avancement et retraite

La période non rémunérée pour absence de service fait, ne donnant pas lieu à retenue pour pension, n’est en conséquence pas prise en compte pour le calcul des droits au titre de la retraite (CE 16 nov. 2001 n°223283, -voir CE161101).
Concernant la question de l’avancement, aucune disposition législative ou réglementaire n’apporte de réponse expresse.
Une circulaire du 26 février 2001 du ministre de l’économie et des finances a établi que l’absence de prélèvement de cotisations ne pouvait avoir d’incidence sur l’avancement.
Du côté de la jurisprudence, le juge a tout d’abord validé l’annulation en première instance d’une décision suspendant les droits à avancement en raison d’une absence irrégulière, au motif qu’aucune disposition du statut ne subordonnait l’avancement à l’accomplissement de services effectifs (CE 19 juin 1981 n°13975, -voir CE190681 et CE 28 oct. 1988 n°61640, -voir CE281088).
Cela semble impliquer qu’une période d’absence irrégulière ne correspond pas à une période de services effectifs, et ne doit donc pas être prise en compte lorsqu’une durée de services effectifs est exigée, ce qui est le cas pour la promotion interne et, bien souvent, pour l’avancement de grade.
En l’état actuel de la loi et de la jurisprudence, seuls les principes suivants semblent donc pouvoir être retenus :
  • dès lors qu’aucune condition de services effectifs n’est exigée, une absence irrégulière (et donc, par extension, toute absence de service fait, quel qu’en soit le motif) ne peut avoir une incidence sur l’avancement
  • lorsqu’une condition de services effectifs est exigée, une période d’absence irrégulière ne serait pas prise en compte pour l’avancement

IV. SITUATIONS PARTICULIERES

1- L’absence de service fait rémunérée permise par le statut

Les dispositions statutaires prévoient des situations dans lesquelles l’agent est autorisé ou contraint à ne pas accomplir tout ou partie de son service, en continuant à percevoir une rémunération, notamment :
  • congés rémunérés
  • suspension
  • décharge d’activité de service
  • autorisations d’absence
  • congé spécial
  • maintien en surnombre
  • droit de retrait

2- L’annulation d’une éviction illégale

* Le principe de la réparation
L’agent dont l’éviction (exclusion temporaire, licenciement, révocation, mise à la retraite d’office) illégale est annulée n’a pourtant pas droit, en l’absence de service fait, à rémunération pour la période correspondante.
Toutefois, lorsque l’absence de service fait résulte d’une décision illégale sur le fond, l’intéressé est fondé à demander réparation, non seulement du préjudice financier (CE 7 avr. 1933 n°04711, -voir CE070433), qui correspond au montant de la rémunération que l’agent aurait perçu s’il n’avait pas été évincé, mais aussi, le cas échéant, du préjudice moral (CE 25 oct. 1995 n°141444, -voir CE251095) et des troubles de toute nature dans les conditions d’existence (CAA Marseille 12 nov. 1998 n°96MA12465, -voir CAA121198).
Pour déterminer le montant de la réparation, il est à la fois tenu compte, le cas échéant, de l’importance respective des irrégularités commises par l’autorité territoriale et des fautes de l’agent (CE 7 avr. 1933 n°04711, -voir CE070433).
Le fait que l’éviction ait été annulée sur le fond ou bien simplement sur la forme sera pris en considération (CE 9 juin 1961 Pioro, -voir CE090661). Ainsi, après l’annulation pour simple vice de forme d’une sanction de mise à la retraite d’office justifiée, sur le fond, par des faits graves, l’administration, si elle doit réintégrer l’agent de manière rétroactive, n’est en revanche pas tenue de lui accorder une indemnité (CE 14 fév. 1997 n°111468, -voir CE140297).
* Le calcul de l’indemnité réparatrice
L’indemnité réparatrice doit en premier lieu inclure une somme correspondant à la rémunération nette dont l’agent a été privé en raison de son éviction illégale.
Traditionnellement, la jurisprudence excluait les indemnités afférant à l’exercice effectif des fonctions (CE 25 juin 1976 n°94375, -voir CE250676 ; CE 25 nov. 2009 n°324285, -voir CE251109A).
Cette jurisprudence doit cependant peut-être être remise en cause.
Ainsi, le Conseil d’Etat a considéré que la réparation du préjudice lié à une mise à la retraite d’office illégale devait inclure une « indemnité de fonctions » , alors que celle-ci visait, selon les dispositions alors applicables (décret n°58-1279 du 22 décembre 1958), à « rémunérer les sujétions (…) qu’ils sont appelés à rencontrer dans l’exercice de leurs fonctions et à tenir compte des responsabilités particulières ainsi que des travaux supplémentaires auxquels ils sont astreints dans l’accomplissement de leur service » (CE 18 juil. 2008 n°304962, -voir CE180708). Cette formulation donne à penser que l’indemnité concernée est liée à l’exercice effectif des fonctions, auquel cas la jurisprudence traditionnelle excluant de la réparation ce type d’indemnités serait remise en question. Cependant, la difficulté d’identification des avantages indemnitaires réellement liés à l’exercice effectif des fonctions incite à rester prudent sur la portée de cet arrêt.
Mais, dans un autre arrêt plus récent, une cour administrative d’appel a elle aussi validé la prise en compte, dans le calcul de la réparation, d’une indemnité liée à l’exercice effectif des fonctions.
Elle a en effet établi que l’indemnité de réparation devait inclure les primes et indemnités inhérentes aux fonctions que l’agent aurait exercées en l’absence d’éviction illégale, ainsi que les primes et indemnités rétribuant la qualité ou la quantité du travail, dont l’agent établit qu’il avait « une chance sérieuse de les percevoir ».
Etaient concernés un complément de rémunération, rétribuant les astreintes que l’agent aurait effectuées s’il n’avait pas été exclu de ses fonctions de gardiennage, ainsi qu’une NBI (CAA Marseille 20 mars 2012 n°09MA02957, -voir CAA200312).
Par ailleurs, l’annulation de la décision d’éviction implique nécessairement la reconstitution de la carrière de l’agent et, donc, la reconstitution de ses droits sociaux. L’administration doit ainsi prendre en charge le versement non seulement de la part patronale, mais aussi de la part salariale des cotisations sociales et de retraite, sauf si l’indemnité réparatrice qu’elle verse à l’agent inclut les sommes correspondantes (CE 23 déc. 2011 n°324474, -voir CE231211A).
Sont enfin déduites, le cas échéant, du montant de la réparation liée à la privation de revenus :
  • l’indemnité de licenciement (CE 7 oct. 1998 n°186909, -voir CE071098)
  • les rémunérations des activités exercées (CAA Versailles 15 mars 2007 n°05VE00749, -voir CAA150307)
  • les allocations d’assurance chômage (CE 25 oct. 1995 n°141444, -voir CE251095)
  • le revenu minimum d’insertion (CE 15 déc. 1997 n°173691, -voir CE151297)
  • la pension de retraite (CE 1er juil. 2005 n°261367, -voir CE010705)
Les rémunérations complémentaires que l'agent aurait perçues même s'il n'avait pas été évincé d'un emploi ne doivent en revanche pas être déduites (CAA Paris 23 mai 2001 n°00PA00798, -voir CAA230501B)

3- L’absence de service fait irrégulière imputable à l’administration

Lorsque l’absence de service fait est imputable à l’administration, celle-ci ne peut légalement priver de rémunération l’agent :
  • est illégale la décision suspendant la rémunération d’un fonctionnaire auquel l’administration, sans régler statutairement sa situation, refuse de proposer une affectation (CE 8 avr. 2009 n°322193 et 322194, -voir CE080409).
  • est illégale la décision de récupérer, pour absence de service fait, la rémunération d'un agent que l'administration avait mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Elle l'avait en effet réaffecté "pour ordre" après un congé de maladie, sans lui attribuer aucun emploi ni aucune mission (CE 19 déc. 2012 n°346245, -voir CE191212)
  • l’administration ne peut refuser de réaffecter un agent qui n’est plus suspendu, et ne lui verser aucune rémunération, en attendant l’issue de la procédure disciplinaire qu’elle a engagée. L’agent est alors fondé à demander, par un recours de plein contentieux, réparation du préjudice né de la privation de sa rémunération (CE 25 nov. 1992 n°90907, -voir CE251192)
  • l’administration qui réintègre l’agent dont le détachement a été interrompu malgré l’absence d’emploi vacant, alors qu’elle n’était tenue de le faire qu’en cas de vacance d’emploi, doit lui verser sa rémunération malgré l’absence de service fait (CE 15 mars 2002 n°236289, -voir CE150302)

4- L’agent incarcéré ou interdit d’exercer ses fonctions

* L’incarcération
Si l’agent est incarcéré, l’administration peut :
  • prendre une mesure de suspension
  • interrompre le versement de la rémunération, sur la base de l’absence de service fait, sans suspendre l’agent (CE 25 oct. 2002, requête n°247175, -voir CE251002A).
Si l’autorité territoriale opte pour la suspension, elle peut y mettre fin, notamment si elle décide finalement de priver l’agent de sa rémunération (CE 13 nov. 1981 n°27805, -voir CE131181).
A l’issue de son incarcération, l’agent doit, si la suspension est terminée, se présenter à son administration en vue de reprendre son service, afin de pouvoir à nouveau prétendre à sa rémunération (CE 25 nov. 1992 n°90907, -voir CE251192).
La durée d’incarcération issue de l’application d’une peine n’est pas prise en compte pour la constitution du droit à pension (CE 29 janv. 2003 n°243188, -voir CE290103A).
* L’impossibilité d’exercer les fonctions dans le cadre d’un contrôle judiciaire
Si l’agent est mis dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions dans le cadre d’un contrôle judiciaire, l’administration peut, sans prononcer sa suspension, tirer les conséquences comptables de l’absence de service fait en suspendant simplement sa rémunération (CE 16 fév. 2005 n°226451, -voir CE160205).
Elle peut également le suspendre, quitte à y mettre ultérieurement fin en vue d’interrompre le versement de la rémunération de l’agent (CE 6 déc. 1993 n°90982, -voir CE061293).
Néanmoins, si l’agent est en congé de maladie avec maintien d’une rémunération au moment où lui est infligée la mesure de contrôle judiciaire qui l’empêche d’assurer son service, l’administration ne peut suspendre le versement de la rémunération statutairement maintenue durant le congé de maladie (CE 28 juil. 1989 n°90147, -voir CE280789).
A l'inverse, le fonctionnaire qui sollicite un congé de maladie alors qu'il est en cours de contrôle judiciaire avec l'interdiction d'exercer ses activités professionnelles ne pourra pas prétendre à une rémunération durant ce congé (CE 8 oct. 2012 n°346979, -voir CE081012).

5- L’agent empêché d’accomplir son service

Il peut également arriver que l’absence de service fait, sans être imputable à l’administration, s’impose à l’agent ; deux cas d’espèce correspondant à ce cas de figure peuvent être signalés :
  • en cas d’absence de service fait liée à un cas de force majeure contraignant l’agent à l’éloignement, aucune disposition ne prévoit le versement de la rémunération, qui ne peut être accordé, partiellement ou totalement, que par voie de mesure gracieuse (TA Paris 21 déc. 1965 n°2418/63, -voir TA211265).
  • est illégale la retenue décidée à l’encontre d’un professeur non gréviste dans l’impossibilité d’assumer ses fonctions du fait de la fermeture de l’établissement (TA Nice 28 mars 2008 n°0403817, -voir TA280308)
FICHES EN RENVOI
 
- Conséquences de l’exercice du droit de grève      CONGRE
- Rémunération : généralités                        ELREGE
TEXTES EN RENVOI
 
- Cons. const. décision n°87-230 du 28 juil. 1987   DC280787
- Loi n°83-634 du 13 juil. 1983
 . art. 20                                          LO130783AT
- Loi n°84-53 du 26 janv. 1984
 . art. 87                                          LO260184DI
 . art. 136                                         LO260184FF
- Quest. écr. AN n°13300 du 18 avr. 1994            QE180494
- Quest. écr. AN n°43145 du 23 sept. 1996           QE230996
- Quest. écr. AN n°41308 du 10 fév. 2009            QE100209
- Avis CE n°169379 du 8 sept. 1995                  AV080995
- CE 7 avr. 1933 n°04711                            CE070433
- CE 13 mai 1947 Arbitre                            CE130547
- CE 7 mai 1954 Lamaison                            CE070554
- CE 9 juin 1961 Pioro                              CE090661
- CE 12 nov. 1975 n°90611                           CE121175
- CE 25 juin 1976 n°94375                           CE250676
- CE 18 avr. 1980 n°10892                           CE180480B
- CE 19 juin 1981 n°13975                           CE190681
- CE 24 juil. 1981 n°25268 et 25269                 CE240781
- CE 13 nov. 1981 n°27805                           CE131181
- CE 28 oct. 1988 n°61640                           CE281088
- CE 22 mars 1989 n°71710                           CE220389
- CE 28 juil. 1989 n°90147                          CE280789
- CE 22 mai 1991 n°84682                            CE220591A
- CE 25 nov. 1992 n°90907                           CE251192
- CE 6 déc. 1993 n°90982                            CE061293
- CE 22 juin 1994 n°109291                          CE220694B
- CE 25 oct. 1995 n°141444                          CE251095
- CE 15 janv. 1997 n°135693                         CE150197A
- CE 14 fév. 1997 n°111468                          CE140297
- CE 15 déc. 1997 n°173691                          CE151297
- CE 7 oct. 1998 n°186909                           CE071098
- CE 28 oct. 1998 n°186949                          CE281098
- CE 16 nov. 2001 n°223283                          CE161101
- CE 15 mars 2002 n°236289                          CE150302
- CE 25 oct. 2002 n°247175                          CE251002A
- CE 29 janv. 2003 n°243188                         CE290103A
- CE 16 fév. 2005 n°226451                          CE160205
- CE 1er juil. 2005 n°261367                        CE010705
- CE 23 mai 2007 n°287394                           CE230507
- CE 27 juin 2008 n°305350                          CE270608B
- CE 18 juil. 2008 n°304962                         CE180708
- CE 24 nov. 2008 n°322192 et 322511                CE241108
- CE 17 juil. 2009 n°303588                         CE170709 
- CE 25 nov. 2009 n°324285                          CE251109A
- CE 21 fév. 2011 n°322780                          CE210211
- CE 23 déc. 2011 n°324474                          CE231211A
- CE 8 oct. 2012 n°346979                           CE081012
- CE 19 oct. 2012 n°329636                          CE191012A
- CE 19 déc. 2012 n°346245                          CE191212
- CAA Nantes 5 juin 1996 n°94NT00734                CAA050696
- CAA Marseille 12 nov. 1998 n°96MA12465            CAA121198
- CAA Paris 1er fév. 2000 n°97PA01328               CAA010200
- CAA Paris 23 mai 2001 n°00PA00798                 CAA230501B
- CAA Nancy 31 mai 2001 n°97NC00480                 CAA310501
- CAA Nancy 11 oct. 2001 n°96NC02551                CAA111001
- CAA Douai 22 mai 2002 n°99DA11370                 CAA220502
- CAA Bordeaux 6 nov. 2003 n°99BX02762              CAA061103
- CAA Marseille 17 fév. 2004 n°99MA02231            CAA170204
- CAA Paris 26 oct. 2004 n°00PA02670                CAA261004
- CAA Paris 5 déc. 2006 n°04PA02604                 CAA051206
- CAA Bordeaux 12 déc. 2006 n°04BX00049             CAA121206B
- CAA Nantes 29 déc. 2006 n°06NT00634               CAA291206
- CAA Versailles 15 mars 2007 n°05VE00749           CAA150307
- CAA Douai 21 juin 2007 n°07DA00028                CAA210607
- CAA Marseille 20 mars 2012 n°09MA02957            CAA200312
- TA Paris 21 déc. 1965 n°2418/63                   TA211265
- TA Nice 28 mars 2008 n°0403817                    TA280308


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